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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.013760-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 138, 139, 146 CP; 319 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 3 juin 2013 par E.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 7 mai 2013 par le Ministère public
de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.013760-MMR
dirigée contre B.P.________ et A.P.________.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.a) Les époux B.P.________ et A.P., nés tous deux en
1974, font l'objet d'une procédure pénale pour abus de confiance, vol et
escroquerie, instruite d’office et sur plainte de E. par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte.
Exploitant d’une galerie d’art à [...],E.________ a déposé plainte
contre B.P.________ et A.P.________ le 18 juillet 2012 (P. 4). Il faisait grief
aux prévenus d’avoir sans droit conservé à leur domicile commun de [...]
deux œuvres d’art de sa propriété, qu’il leur avait confiées à l’essai, à
savoir une gouache d’Alexander Calder d’une valeur de 70'000 fr. et une
gravure de Franck Stella d’une valeur de 9'000 fr., en refusant tant de les
payer que de les restituer. Il reprochait également aux prévenus d’avoir eu
le dessein de vendre ces œuvres à des tiers.
Le plaignant allègue l’existence d’un contrat de vente qui
aurait porté sur les deux oeuvres en question (PV aud. 1, p. 2, lignes 54-
65). Pour leur part, les prévenus nient qu’un tel contrat soit jamais venu à
chef (PV aud. 2, p. 3, lignes 90-91; PV aud. 3, p. 2, lignes 48-49) et
soutiennent que les œuvres leur auraient été prêtées par leur propriétaire
à titre gracieux, à l’initiative du commerçant; il s’agissait d’un geste
commercial en faveur de bons clients (cf. notamment PV aud. 2, spéc. p.
3, lignes 102-103). Ils ont affirmé ne jamais avoir eu le dessein de
conserver les œuvres à domicile, ni celui de les vendre, mais avoir bien
plutôt offert à leur propriétaire de les lui rendre et les avoir toujours
tenues à sa disposition (PV aud. 2, p. 4, lignes 110-113; PV aud. 3, spéc.
pp. 4 s., lignes 114-115, 149-150 et 157-158), ce qu’admet le plaignant
(PV aud. 1, p. 3, lignes 88-89). Il a toutefois refusé la restitution des deux
œuvres (PV aud. 1, p. 3, lignes 96-97). A.P.________ a admis avoir
initialement eu l’intention d’acheter la gravure de Stella, avant de revenir
sur sa décision (PV aud. 3, p. 5, ligne 183).
b)Le plaignant a requis l’audition de deux témoins, [...] et [...].
Il soutenait que les prévenus auraient déclaré à la première que les
tableaux accrochés à leurs murs avaient été achetés à sa galerie d’art et
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que le prévenu aurait fait savoir à la seconde qu’il était très heureux
d’avoir investi dans un tableau d’Alexander Calder.
B.Par ordonnance de classement du 7 mai 2013, approuvée par
le Procureur général le 16 mai suivant et adressée aux parties pour
notification le 21 mai 2013, le Ministère public a ordonné le classement de
la procédure dirigée contre les prévenus A.P.________ et B.P.________ pour
abus de confiance, vol et escroquerie (I), a dit qu’aucune indemnité au
sens de l’art. 429 CPP n’était allouée à la prévenue (II) et a laissé les frais
de procédure à la charge de l'Etat (III).
A l’appui de sa décision de classement, la Procureure a d'abord
retenu que le plaignant avait, par le passé, autorisé les prévenus à
conserver, à leur domicile commun d’alors, diverses œuvres de sa
propriété afin qu’ils puissent se décider, le cas échéant, à les acquérir, et
que les intéressés avaient jusqu’alors toujours restitué les œuvres. La
magistrate a ajouté qu’il avait aussi été procédé à une telle remise à
l’essai en ce qui concernait les deux œuvres ici en cause, dont la valeur
justifiait, selon elle, que les candidats acheteurs se donnent le temps de la
réflexion, aucun contrat de vente portant sur ces objets n’ayant été signé
par les parties. Or, toujours de l’avis de la Procureure, les prévenus
avaient, à plusieurs reprises, pris contact avec le plaignant pour organiser
la restitution des œuvres, ajoutant que celles-ci étaient à la disposition de
leur propriétaire. Ce dernier n’avait toutefois pas donné suite à leurs
sollicitations. La Procureure a enfin retenu qu’il ressortait du dossier que
les prévenus n’avaient jamais eu l’intention de ne pas payer les œuvres
qui leur avaient été remises en test. En présence d’un tel complexe de
faits déterminants, la magistrate a considéré que l’audition de témoins
requise par le plaignant n’était pas susceptible d’apporter d’élément
nouveau et pertinent.
C.Le 3 juin 2013, E.________, par l’intermédiaire de son avocat, a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre l’ordonnance de classement du 7 mai précédent. Il a conclu, sous
suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à la réforme de
l’ordonnance précitée en ce sens que l’audition des témoins [...] et [...]
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soit ordonnée et que, de toute façon, les intimés A.P.________ et
B.P.________ soient renvoyés devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte comme prévenus d’escroquerie notamment.
A l’appui de son recours, il fait valoir d'abord que le prévenu
avait, par SMS, reconnu son obligation de verser le prix de vente de
chacune des deux œuvres, mais que les époux A.P.________ les avaient
conservés à leur domicile pour en profiter sans bourse délier durant
longtemps par une tromperie pénalement punissable. Il soutient ensuite
que le refus de la Procureure d’entendre les témoins dont il demande
l’audition constituerait une appréciation anticipée des preuves illégale, car
préjugeant de l’issue de la cause.
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], contre
une ordonnance de classement du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a
CPP). La partie plaignante a qualité pour recourir contre la libération du
prévenu (art. 382 al. 1 CPP; Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en
procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, in : SJ 2013
II 123 ss, spéc. let. H., pp. 142 ss; JT 2013 III 20, avec note de Pierre-Henri
Winzap). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in
: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
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bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux
"qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio
pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
c) En vertu de l’art. 138 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d’abus de confiance celui
qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait
été confiée ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit
d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Cette disposition distingue deux formes d'abus de confiance
suivant la nature de l'objet de l'infraction, lequel consiste soit en une
chose mobilière confiée (art. 138 ch. 1 al. 1 CP), soit en des valeurs
patrimoniales confiées (art. 138 ch. 1 al. 2 CP)
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 138 CP). Les
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conditions objectives sont au nombre de quatre, à savoir un auteur à qui
une chose mobilière ou une valeur patrimoniale a été confiée (a), l'objet
de l'infraction qui peut consister en une chose mobilière confiée ou des
valeurs patrimoniales confiées (b), un acte d'appropriation portant sur
l'objet de l'infraction (c) et un dommage (d) (Dupuis et alii, op. cit., nn. 8 et
22 ad art. 138 CP). Cette infraction est intentionnelle et l'auteur doit agir
dans un dessein d'enrichissement illégitime, ces deux conditions pouvant
être réalisées par dol éventuel (Dupuis et alii, op. cit., nn. 43 ss ad art. 138
CP et les références citées). La jurisprudence définit la chose confiée
comme une chose remise ou laissée à l'auteur en vertu d'un accord ou
d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise de manière déterminée
dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la
livrer, selon les termes exprès ou tacites du rapport de confiance (ATF 133
IV 21 c. 6.2; ATF 120 IV 276, c. 2; ATF 120 IV 117 c. 2b).
3.a) En l’espèce, le recourant, sans faire valoir expressément
que les éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de l’infraction d’abus
de confiance, respectivement de vol ou d’escroquerie, seraient réalisés,
soutient que les intimés auraient astucieusement capté un avantage indu
à son détriment en embellissant leur intérieur de ses œuvres d’art sans
bourse délier.
b) Indépendamment de savoir si les éléments objectifs de
l’abus de confiance sont réunis en l’espèce, les éléments subjectifs de
l’infraction ne le sont pas. En effet, les prévenus ont agi sans dessein
d’enrichissement illégitime, soit d’appropriation, dès lors qu’il était
convenu entre parties, partenaires commerciaux de longue date, que les
candidats acheteurs avaient la faculté d’abriter les œuvres à titre
provisoire dans leur logement pour se donner le temps de la réflexion
avant de les acquérir le cas échéant, s’agissant de surcroît de montants
élevés. Rien ne permet de tenir pour un tant soit peu vraisemblable que
l’un ou l’autre des prévenus ait entendu dolosivement disposer des
œuvres à son profit, notamment pour les aliéner à titre onéreux. Il est du
reste établi que les prévenus avaient acheté plusieurs œuvres d’art au
plaignant après, précisément, les avoir reçues à l’essai pour les exposer
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chez eux. Il s’agissait ainsi d’une pratique commerciale éprouvée, fondée
sur des solides relations de confiance, que le plaignant est d’autant plus
malvenu à contester désormais qu’il avait admis durant l’enquête que le
prévenu tenait à sa disposition les œuvres ici en cause (PV aud. 1, p. 3,
lignes 88-89).
Ce qui précède s’applique également, mutatis mutandis, à
l’infraction de vol (art. 139 CP), dont le dessein d’appropriation et celui
d’enrichissement illégitime sont également au nombre des éléments
constitutifs subjectifs (Dupuis et alii, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 139 CP).
Quant à l’escroquerie (art. 146 CP), elle ne peut, à l’évidence, être réalisée
à défaut de toute manoeuvre astucieuse de l’un ou de l’autre des
prévenus, qui n’ont pas dolosivement mené le plaignant à agir contre ses
intérêts en leur confiant ses œuvres. En effet, le marchand d’art a bien
plutôt agi de son propre chef (PV aud. 2, p. 3, lignes 102-103).
Dans ces conditions, un renvoi en jugement de l’un comme de
l’autre des prévenus ne pourrait qu’aboutir à un acquittement.
Il apparaît bien plutôt que le litige est de nature civile.
c) Quant à la question de savoir si le droit d’être entendu du
plaignant a été violé par le refus de la Procureure d’entendre les témoins
dont l’audition était requise, il suffit de relever que les mesures
d’instruction ne doivent porter que sur des faits pouvant s’avérer
déterminants pour le sort de la cause. Or on ne voit pas en quoi le dessein
dolosif que le plaignant impute aux intimés serait susceptible d’être étayé
par des propos que ceux-ci auraient tenus à des tiers. Une fois encore, les
éléments à prendre en compte, qui sont établis à satisfaction de droit, se
limitent à la reconnaissance, par les prévenus, du droit de propriété du
plaignant sur les œuvres d’art en question et à la mise à sa disposition de
celles-ci en vue de leur restitution. Aucun témoignage n’est susceptible
d’infirmer ces aveux, qui suffisent à exclure tout dessein dolosif de l’un
comme de l’autre des prévenus.
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4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance de classement du 7 mai 2013 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont mis à la charge de E.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Paul Marville, avocat (pour E.),
-M. Marc Cheseaux, avocat (pour B.P.),
-M. José Carlos Coret, avocat (pour A.P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1