351 TRIBUNAL CANTONAL 399 PE12.013760-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 juin 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffier :M.Ritter
Art. 138, 139, 146 CP; 319 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 juin 2013 par E.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 7 mai 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.013760-MMR dirigée contre B.P.________ et A.P.________. Elle considère : E n f a i t :
2 - A.a) Les époux B.P.________ et A.P., nés tous deux en 1974, font l'objet d'une procédure pénale pour abus de confiance, vol et escroquerie, instruite d’office et sur plainte de E. par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. Exploitant d’une galerie d’art à [...],E.________ a déposé plainte contre B.P.________ et A.P.________ le 18 juillet 2012 (P. 4). Il faisait grief aux prévenus d’avoir sans droit conservé à leur domicile commun de [...] deux œuvres d’art de sa propriété, qu’il leur avait confiées à l’essai, à savoir une gouache d’Alexander Calder d’une valeur de 70'000 fr. et une gravure de Franck Stella d’une valeur de 9'000 fr., en refusant tant de les payer que de les restituer. Il reprochait également aux prévenus d’avoir eu le dessein de vendre ces œuvres à des tiers. Le plaignant allègue l’existence d’un contrat de vente qui aurait porté sur les deux oeuvres en question (PV aud. 1, p. 2, lignes 54- 65). Pour leur part, les prévenus nient qu’un tel contrat soit jamais venu à chef (PV aud. 2, p. 3, lignes 90-91; PV aud. 3, p. 2, lignes 48-49) et soutiennent que les œuvres leur auraient été prêtées par leur propriétaire à titre gracieux, à l’initiative du commerçant; il s’agissait d’un geste commercial en faveur de bons clients (cf. notamment PV aud. 2, spéc. p. 3, lignes 102-103). Ils ont affirmé ne jamais avoir eu le dessein de conserver les œuvres à domicile, ni celui de les vendre, mais avoir bien plutôt offert à leur propriétaire de les lui rendre et les avoir toujours tenues à sa disposition (PV aud. 2, p. 4, lignes 110-113; PV aud. 3, spéc. pp. 4 s., lignes 114-115, 149-150 et 157-158), ce qu’admet le plaignant (PV aud. 1, p. 3, lignes 88-89). Il a toutefois refusé la restitution des deux œuvres (PV aud. 1, p. 3, lignes 96-97). A.P.________ a admis avoir initialement eu l’intention d’acheter la gravure de Stella, avant de revenir sur sa décision (PV aud. 3, p. 5, ligne 183). b)Le plaignant a requis l’audition de deux témoins, [...] et [...]. Il soutenait que les prévenus auraient déclaré à la première que les tableaux accrochés à leurs murs avaient été achetés à sa galerie d’art et
3 - que le prévenu aurait fait savoir à la seconde qu’il était très heureux d’avoir investi dans un tableau d’Alexander Calder. B.Par ordonnance de classement du 7 mai 2013, approuvée par le Procureur général le 16 mai suivant et adressée aux parties pour notification le 21 mai 2013, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre les prévenus A.P.________ et B.P.________ pour abus de confiance, vol et escroquerie (I), a dit qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’était allouée à la prévenue (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III). A l’appui de sa décision de classement, la Procureure a d'abord retenu que le plaignant avait, par le passé, autorisé les prévenus à conserver, à leur domicile commun d’alors, diverses œuvres de sa propriété afin qu’ils puissent se décider, le cas échéant, à les acquérir, et que les intéressés avaient jusqu’alors toujours restitué les œuvres. La magistrate a ajouté qu’il avait aussi été procédé à une telle remise à l’essai en ce qui concernait les deux œuvres ici en cause, dont la valeur justifiait, selon elle, que les candidats acheteurs se donnent le temps de la réflexion, aucun contrat de vente portant sur ces objets n’ayant été signé par les parties. Or, toujours de l’avis de la Procureure, les prévenus avaient, à plusieurs reprises, pris contact avec le plaignant pour organiser la restitution des œuvres, ajoutant que celles-ci étaient à la disposition de leur propriétaire. Ce dernier n’avait toutefois pas donné suite à leurs sollicitations. La Procureure a enfin retenu qu’il ressortait du dossier que les prévenus n’avaient jamais eu l’intention de ne pas payer les œuvres qui leur avaient été remises en test. En présence d’un tel complexe de faits déterminants, la magistrate a considéré que l’audition de témoins requise par le plaignant n’était pas susceptible d’apporter d’élément nouveau et pertinent. C.Le 3 juin 2013, E.________, par l’intermédiaire de son avocat, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 7 mai précédent. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens que l’audition des témoins [...] et [...]
4 - soit ordonnée et que, de toute façon, les intimés A.P.________ et B.P.________ soient renvoyés devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte comme prévenus d’escroquerie notamment. A l’appui de son recours, il fait valoir d'abord que le prévenu avait, par SMS, reconnu son obligation de verser le prix de vente de chacune des deux œuvres, mais que les époux A.P.________ les avaient conservés à leur domicile pour en profiter sans bourse délier durant longtemps par une tromperie pénalement punissable. Il soutient ensuite que le refus de la Procureure d’entendre les témoins dont il demande l’audition constituerait une appréciation anticipée des preuves illégale, car préjugeant de l’issue de la cause. E n d r o i t : 1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], contre une ordonnance de classement du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante a qualité pour recourir contre la libération du prévenu (art. 382 al. 1 CPP; Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, in : SJ 2013 II 123 ss, spéc. let. H., pp. 142 ss; JT 2013 III 20, avec note de Pierre-Henri Winzap). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
5 - bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). c) En vertu de l’art. 138 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Cette disposition distingue deux formes d'abus de confiance suivant la nature de l'objet de l'infraction, lequel consiste soit en une chose mobilière confiée (art. 138 ch. 1 al. 1 CP), soit en des valeurs patrimoniales confiées (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 138 CP). Les
6 - conditions objectives sont au nombre de quatre, à savoir un auteur à qui une chose mobilière ou une valeur patrimoniale a été confiée (a), l'objet de l'infraction qui peut consister en une chose mobilière confiée ou des valeurs patrimoniales confiées (b), un acte d'appropriation portant sur l'objet de l'infraction (c) et un dommage (d) (Dupuis et alii, op. cit., nn. 8 et 22 ad art. 138 CP). Cette infraction est intentionnelle et l'auteur doit agir dans un dessein d'enrichissement illégitime, ces deux conditions pouvant être réalisées par dol éventuel (Dupuis et alii, op. cit., nn. 43 ss ad art. 138 CP et les références citées). La jurisprudence définit la chose confiée comme une chose remise ou laissée à l'auteur en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer, selon les termes exprès ou tacites du rapport de confiance (ATF 133 IV 21 c. 6.2; ATF 120 IV 276, c. 2; ATF 120 IV 117 c. 2b). 3.a) En l’espèce, le recourant, sans faire valoir expressément que les éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de l’infraction d’abus de confiance, respectivement de vol ou d’escroquerie, seraient réalisés, soutient que les intimés auraient astucieusement capté un avantage indu à son détriment en embellissant leur intérieur de ses œuvres d’art sans bourse délier. b) Indépendamment de savoir si les éléments objectifs de l’abus de confiance sont réunis en l’espèce, les éléments subjectifs de l’infraction ne le sont pas. En effet, les prévenus ont agi sans dessein d’enrichissement illégitime, soit d’appropriation, dès lors qu’il était convenu entre parties, partenaires commerciaux de longue date, que les candidats acheteurs avaient la faculté d’abriter les œuvres à titre provisoire dans leur logement pour se donner le temps de la réflexion avant de les acquérir le cas échéant, s’agissant de surcroît de montants élevés. Rien ne permet de tenir pour un tant soit peu vraisemblable que l’un ou l’autre des prévenus ait entendu dolosivement disposer des œuvres à son profit, notamment pour les aliéner à titre onéreux. Il est du reste établi que les prévenus avaient acheté plusieurs œuvres d’art au plaignant après, précisément, les avoir reçues à l’essai pour les exposer
7 - chez eux. Il s’agissait ainsi d’une pratique commerciale éprouvée, fondée sur des solides relations de confiance, que le plaignant est d’autant plus malvenu à contester désormais qu’il avait admis durant l’enquête que le prévenu tenait à sa disposition les œuvres ici en cause (PV aud. 1, p. 3, lignes 88-89). Ce qui précède s’applique également, mutatis mutandis, à l’infraction de vol (art. 139 CP), dont le dessein d’appropriation et celui d’enrichissement illégitime sont également au nombre des éléments constitutifs subjectifs (Dupuis et alii, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 139 CP). Quant à l’escroquerie (art. 146 CP), elle ne peut, à l’évidence, être réalisée à défaut de toute manoeuvre astucieuse de l’un ou de l’autre des prévenus, qui n’ont pas dolosivement mené le plaignant à agir contre ses intérêts en leur confiant ses œuvres. En effet, le marchand d’art a bien plutôt agi de son propre chef (PV aud. 2, p. 3, lignes 102-103). Dans ces conditions, un renvoi en jugement de l’un comme de l’autre des prévenus ne pourrait qu’aboutir à un acquittement. Il apparaît bien plutôt que le litige est de nature civile. c) Quant à la question de savoir si le droit d’être entendu du plaignant a été violé par le refus de la Procureure d’entendre les témoins dont l’audition était requise, il suffit de relever que les mesures d’instruction ne doivent porter que sur des faits pouvant s’avérer déterminants pour le sort de la cause. Or on ne voit pas en quoi le dessein dolosif que le plaignant impute aux intimés serait susceptible d’être étayé par des propos que ceux-ci auraient tenus à des tiers. Une fois encore, les éléments à prendre en compte, qui sont établis à satisfaction de droit, se limitent à la reconnaissance, par les prévenus, du droit de propriété du plaignant sur les œuvres d’art en question et à la mise à sa disposition de celles-ci en vue de leur restitution. Aucun témoignage n’est susceptible d’infirmer ces aveux, qui suffisent à exclure tout dessein dolosif de l’un comme de l’autre des prévenus.
8 - 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance de classement du 7 mai 2013 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de E.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Paul Marville, avocat (pour E.), -M. Marc Cheseaux, avocat (pour B.P.), -M. José Carlos Coret, avocat (pour A.P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :