CREP pe12-013710-659/2012
CREP pe12-013710-659/2012Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)30 oct. 2012
351 TRIBUNAL CANTONAL 659 PE12.013710-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 octobre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 386 al. 2 let. b CPP Vu l'enquête n° PE12.013710-HNI instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre inconnu pour dommages à la propriété, sur plainte de X., vu l'ordonnance du 24 août 2012, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale (I) et mis les frais d'enquête, par 450 fr., à la charge de X. (II), vu le recours interjeté le 6 septembre 2012 par X.________ contre cette décision, vu la lettre de X.________, datée du 6 septembre 2012 et postée le 24 octobre 2012, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que par lettre datée du 6 septembre 2012 et postée le 24 octobre 2012, X.________ a déclaré retirer son recours, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de X., pour avoir succombé (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de X.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Dominique Rigot, avocat (pour X.________), -Ministère public central;
3 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :