Appeal against refusal of court-appointed counsel inadmissible

CREP pe12-013696-658/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale4 nov. 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ appealed a Lausanne district court president’s refusal to appoint him ex officio defence counsel in pending criminal proceedings. The criminal appeal chamber held that such a procedural order, rendered before the final judgment, is not separately appealable under the CCP and may only be challenged with the final decision, absent an express statutory remedy. The court also ruled that an incorrect statement of remedies in the lower court’s order does not create an unavailable appeal right. The appeal was therefore declared inadmissible, but the appellate fee of CHF 550 was left to the State because the lower court had wrongly indicated a remedy.

Regeste Omnilex

Art. 393 al. 1 let. b et art. 65 al. 1 CPP; recevabilité du recours contre une ordonnance de conduite de la procédure: les ordonnances ou décisions rendues avant le jugement final par le tribunal de première instance ou par son président lorsqu’il agit comme autorité de direction de la procédure ne sont pas, en principe, susceptibles de recours séparé; elles ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale, sauf disposition légale expresse ouvrant un recours immédiat ou préjudice irréparable. Le refus de désigner un défenseur d’office constitue une telle ordonnance incidente. Une indication erronée des voies de droit ne crée pas de voie de recours inexistante (consid. 1-2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 658 PE12.013696-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 4 novembre 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Addor


Art. 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 octobre 2013 par A.________ contre le prononcé rendu le 8 octobre 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.013696-PBR. Elle considère: E N F A I T : A.a)Par ordonnance pénale du 20 août 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d’agression, l’a condamné à une peine de 120 jours de peine privative de liberté ainsi qu’au paiement des frais, par 825 francs.

  • 2 - b)Le 30 août 2013, le condamné a fait opposition à cette ordonnance pénale (P. 20/1). c)Le procureur ayant maintenu son ordonnance pénale, le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats (P. 23). B.a) Par lettre du 4 octobre 2013, Me Sandrine Chiavazza a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne sa désignation en qualité de défenseur d’office de A.________ (P. 26). b) Par prononcé du 8 octobre 2013, le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a refusé de faire droit à cette requête. Au pied de cette décision, figuraient les voies de droit suivantes : « Recours : Vous avez le droit de recourir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par une déclaration écrite, motivée, déposée directement auprès de l’instance de recours dans les 10 jours dès la communication de la présente décision (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Les frais d’arrêt de la Chambre des recours pénale peuvent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) ». B.Par acte du 18 octobre 2013, A.________ a interjeté recours contre le prononcé du 8 octobre 2013. E N D R O I T : 1.a)Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »).

  • 3 - Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale.

b)Sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP, les décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) (cf. Stephenson/ Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP ; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393 CPP ) – rendues avant la décision finale par un tribunal de première instance ou par son président lorsque celui-ci est compétent en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c CPP (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP). Contrairement à la lettre de l'art. 65 al. 2 CPP, le juge unique peut, comme le tribunal, d'office ou à la requête de l'une des parties, modifier ou annuler, des décisions ou ordonnances rendues avant les débats par un tribunal de première instance ou par son président en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure.

Sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie du recours – ce qui est notamment le cas pour les décisions infligeant une amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et les décisions sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner (art. 174 al. 2 CPP) (Jent, op. cit., n. 3 ad art. 65 CPP) –, ces décisions ou ordonnances ne sont donc pas susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Jent, op. cit., n. 4 ad art. 65 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 393 CPP ; CREP du 17 mai 2011/202 ; CREP du 4 octobre 2011/403 ; JT 2011 III 205). La solution offerte par le Code de procédure pénale suisse est certes insatisfaisante, mais il n’appartient pas à l’autorité de céans d’ouvrir une voie de recours qui n’est manifestement pas prévue par la systématique du code.

  • 4 - Ainsi, si la décision rendue avant l’ouverture des débats n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable, elle ne peut pas faire l’objet d’un recours (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 393 CPP). Comme a déjà eu l’occasion de le dire la Cour de céans, tel est en particulier le cas de la décision refusant de désigner un conseil juridique gratuit à la partie plaignante (CREP du 17 mai 2011/202 précité). c)Conformément aux principes qui viennent d’être rappelés, le prononcé refusant la désignation d’un défenseur d’office au prévenu ne peut pas être attaquée par la voie du recours, mais pourra être modifié d’office ou sur demande par le tribunal, dont la décision ne pourra être attaquée qu’avec la décision finale (Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 136 CPP ; CREP 15 juillet 2013/463, et les références citées ; CREP 8 mai 2013/261 ; CREP du 17 mai 2011/202). 2.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par A.________ contre le prononcé rendu le 8 octobre 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne doit être déclaré irrecevable. A cet égard, le fait que la décision mentionne une voie de droit importe peu, puisque la jurisprudence a rappelé que l'indication erronée de voies de droit ne suffisait pas pour créer une voie de droit inexistante (ATF 117 Ia 297 c. 2; TF 2P.51/2007 du 4 juillet 2007, c. 5.1 et les références citées). Comme le prononcé entrepris mentionnait à tort la voie du recours à la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1 CPP).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Sandrine Chiavazza, avocate (pour A.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

admissibilityinterlocutory ordercourt-appointed counselcriminal appealprocedural ordercostserroneous legal remedy notice

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether an interlocutory order refusing appointment of ex officio defence counsel is separately appealable under Art. 393(1)(b) CPP.

Solution extraite

No. Such a procedural order issued before the final judgment is not separately appealable unless the Code expressly provides a remedy or irreparable harm is shown.

Motifs extraits

The court read Art. 393(1)(b) CPP together with Art. 65(1) CPP and held that procedural orders of the trial court or its president are generally only challengeable together with the final decision. A refusal to appoint counsel may be modified by the trial court and reviewed only with the final judgment.

Question juridique clé

Whether the erroneous indication of a remedy in the impugned order created an appeal right.

Solution extraite

No. An incorrect indication of remedies cannot create a legal remedy that the statute does not provide.

Motifs extraits

The court relied on settled case law that a mistaken legal-remedy notice does not establish a non-existent remedy. Therefore the appeal remained inadmissible despite the notice referring to a recourse to the criminal appeals chamber.

Question juridique clé

Allocation of costs for the inadmissible appeal.

Solution extraite

The appeal costs were left to the State because the first-instance decision wrongly indicated that an appeal was available.

Motifs extraits

Although the appeal was inadmissible, fairness justified leaving the appellate fee to the State since the challenged order had incorrectly mentioned a remedy before the criminal appeal chamber.

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