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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.013696-PBR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 novembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 18 octobre 2013 par A.________ contre le
prononcé rendu le 8 octobre 2013 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.013696-PBR.
Elle considère:
E N F A I T :
A.a)Par ordonnance pénale du 20 août 2013, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable
d’agression, l’a condamné à une peine de 120 jours de peine privative de
liberté ainsi qu’au paiement des frais, par 825 francs.
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2 -
b)Le 30 août 2013, le condamné a fait opposition à cette
ordonnance pénale (P. 20/1).
c)Le procureur ayant maintenu son ordonnance pénale, le
dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne en vue des débats (P. 23).
B.a) Par lettre du 4 octobre 2013, Me Sandrine Chiavazza a
requis du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne sa
désignation en qualité de défenseur d’office de A.________ (P. 26).
b) Par prononcé du 8 octobre 2013, le Président du Tribunal de
l’arrondissement de Lausanne a refusé de faire droit à cette requête.
Au pied de cette décision, figuraient les voies de droit
suivantes :
« Recours : Vous avez le droit de recourir à la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal par une déclaration écrite, motivée, déposée
directement auprès de l’instance de recours dans les 10 jours dès la
communication de la présente décision (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Les frais d’arrêt de la Chambre des
recours pénale peuvent être mis à la charge du recourant
(art. 428 al. 1 CPP) ».
B.Par acte du 18 octobre 2013, A.________ a interjeté recours
contre le prononcé du 8 octobre 2013.
E N D R O I T :
1.a)Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de
la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende
Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »).
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Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux
termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en
allemand : « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien :
« le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées
qu’avec la décision finale.
b)Sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP, les
décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition
aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) (cf. Stephenson/
Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 12 ad art. 393 CPP ; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393
CPP ) – rendues avant la décision finale par un tribunal de première
instance ou par son président lorsque celui-ci est compétent en qualité
d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c
CPP (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP).
Contrairement à la lettre de l'art. 65 al. 2 CPP, le juge unique peut, comme
le tribunal, d'office ou à la requête de l'une des parties, modifier ou
annuler, des décisions ou ordonnances rendues avant les débats par un
tribunal de première instance ou par son président en qualité d’autorité
investie de la direction de la procédure.
Sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie du
recours – ce qui est notamment le cas pour les décisions infligeant une
amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et les décisions sur l’admissibilité du
droit de refuser de témoigner (art. 174 al. 2 CPP) (Jent, op. cit., n. 3 ad art.
65 CPP) –, ces décisions ou ordonnances ne sont donc pas susceptibles de
recours selon les art. 393 ss CPP (Jent, op. cit., n. 4 ad art. 65 CPP ;
Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire,
Bâle 2013, n. 18 ad art. 393 CPP ; CREP du 17 mai 2011/202 ; CREP du 4
octobre 2011/403 ; JT 2011 III 205). La solution offerte par le Code de
procédure pénale suisse est certes insatisfaisante, mais il n’appartient pas
à l’autorité de céans d’ouvrir une voie de recours qui n’est manifestement
pas prévue par la systématique du code.
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4 -
Ainsi, si la décision rendue avant l’ouverture des débats n’est
pas susceptible de causer un préjudice irréparable, elle ne peut pas faire
l’objet d’un recours (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 393
CPP). Comme a déjà eu l’occasion de le dire la Cour de céans, tel est en
particulier le cas de la décision refusant de désigner un conseil juridique
gratuit à la partie plaignante (CREP du 17 mai 2011/202 précité).
c)Conformément aux principes qui viennent d’être rappelés,
le prononcé refusant la désignation d’un défenseur d’office au prévenu ne
peut pas être attaquée par la voie du recours, mais pourra être modifié
d’office ou sur demande par le tribunal, dont la décision ne pourra être
attaquée qu’avec la décision finale (Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber
(éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 12
ad art. 136 CPP ; CREP 15 juillet 2013/463, et les références citées ; CREP
8 mai 2013/261 ; CREP du 17 mai 2011/202).
2.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par
A.________ contre le prononcé rendu le 8 octobre 2013 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne doit être déclaré irrecevable. A cet
égard, le fait que la décision mentionne une voie de droit importe peu,
puisque la jurisprudence a rappelé que l'indication erronée de voies de
droit ne suffisait pas pour créer une voie de droit inexistante (ATF 117 Ia
297 c. 2; TF 2P.51/2007 du 4 juillet 2007, c. 5.1 et les références citées).
Comme le prononcé entrepris mentionnait à tort la voie du
recours à la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal, les frais de
la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt
(art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Sandrine Chiavazza, avocate (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :