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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.013655-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeMatile
Art. 158, 181 CP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 25 octobre 2013 par G.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 1
er
octobre 2013 par le Procureur
de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.013655-DMT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 20 juillet 2012, G.________ (ci-après aussi: le plaignant ou le
recourant) a déposé une plainte pénale contre K.________ (ci-après aussi:
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l'intimé) pour gestion déloyale, subsidiairement abus de confiance, en
rapport avec l'achat d'un appartement à Founex (cf. P. 1).
a) Le 14 mars 2011, G.________ a acheté à Q.________ SA, dont
l'administrateur est K., un appartement en cours de construction à
Founex.
Le même jour, G. a signé avec Q.________ SA un contrat
d'entreprise générale ainsi qu'un descriptif technique de prestations lié à
la construction des Résidences [...] (cf. P. 5 en lien avec la plainte).
L'architecte chargé du suivi du chantier était le Bureau P., dont
l'administrateur est K.. Selon le descriptif technique, les
acquéreurs avaient l'obligation de mandater le bureau d'architecte pour
toutes les études et les travaux d'adaptation. De plus, les prestations de
l'architecte pour les travaux requis par l'acquéreur étaient rémunérées au
taux de 16 % du montant des travaux. Seules les entreprises mandatées
par l'architecte étaient habilitées à exécuter des travaux (P. 5 précitée, p.
5).
b) Le recourant affirme tout d'abord avoir rencontré divers
problèmes dans le cadre de la construction litigieuse, notamment en ce
qui concerne les installations sanitaires, la cuisine et les portes intérieures.
Il reproche à K., en sa qualité d'administrateur de
Q. SA et du Bureau P., de lui avoir causé un préjudice en
procurant délibérément à ses sociétés des avantages octroyés par les
fournisseurs et les entreprises sous-traitantes dont il n'a pas bénéficié. Par
exemple, pour les installations sanitaires, le plaignant a réalisé que
J. SA avait accordé un rabais de 34 % et une ristourne de 8 % alors
qu'il n'avait lui-même bénéficié que d'un rabais de 10 % consenti par
l'entreprise M.________ qui avait procédé à l'installation des appareils. En
ce qui concerne la cuisine, K.________ aurait écarté une offre plus
avantageuse de 10'000 fr. environ soumise par l'architecte du plaignant,
au motif que celui-ci avait refusé de verser une commission. Enfin, le
plaignant affirme que la facture relative à des portes intérieures aurait été
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de 8'000 fr. supérieure au prix effectivement facturé par le fournisseur
T.________ au Bureau P..
c) En février 2012, G. a reçu du Bureau P.________ un
décompte final des plus-values et moins-values liées aux travaux de son
appartement. Selon le plaignant, des prestations qui n'ont jamais été
demandées lui auraient été facturées à cette occasion. Il affirme avoir
toutefois été contraint de s'acquitter du montant réclamé car il avait été
informé que les clés de son appartement ne lui seraient remises que
contre paiement de cette somme.
B.Par ordonnance du 1
er
octobre 2013, approuvée le lendemain
par le Procureur général, le Procureur de l'arrondissement de La Côte a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________
pour escroquerie, gestion déloyale et contrainte (I) et a laissé les frais de
la procédure à la charge de l'Etat (II).
Le procureur a retenu que le litige entre les parties présentait
un caractère d'ordre exclusivement civil et qu'il était vraisemblable que la
partie plaignante ait choisi la voie pénale pour éviter d'avoir à assumer le
coût de la procédure arbitrale prévue dans le contrat entre les parties. En
outre, les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient pas
réunis dès lors qu'on ne voyait pas en quoi le prévenu aurait trompé le
plaignant (art. 146 CP), ni en quoi il aurait été tenu de veiller à ses intérêts
(art. 158 CP), ni, enfin, en quoi le plaignant aurait été menacé de la
survenance d'un dommage sérieux de la part du prévenu (art. 181 CP).
C.Par acte de son conseil déposé le 25 octobre 2013, G.________
a recouru contre l'ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et
dépens, à son annulation, principalement afin que le Ministère public
prononce une mise en accusation pour gestion déloyale et contrainte à
l'encontre de K.________, et subsidiairement afin que le dossier soit
retourné au Ministère public pour complément d'instruction.
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Dans une correspondance adressée le 30 janvier 2014 à la
Cour de céans, le Procureur de l'arrondissement de La Côte a conclu au
rejet du recours, l'acte déposé ne contenant à ses yeux aucun élément
nouveau qui n'aurait pas été pris en considération au moment de rendre la
décision querellée et les arguments développés n'étant pas de nature à
modifier son appréciation juridique des faits.
Dans ses déterminations déposées le 21 février 2014,
K.________ a également conclu, avec dépens, au rejet du recours de
G.________, l'ordonnance de classement étant confirmée. L'intimé a
renouvelé devant la cour de céans l'argumentation qu'il avait présentée
durant l'enquête et a contesté notamment avoir agi en qualité de gérant
envers le plaignant (cf. notamment les déterminations du 14 mai 2013, P.
14).
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l'occurrence, l’ordonnance attaquée a été adressée au
plaignant le 10 octobre 2013 (PV des opérations, p. 2) et est réputée avoir
été reçue le mercredi 16 octobre suivant selon l’allégué crédible de la
partie. Interjeté le 25 octobre 2013, le recours l’a ainsi été en temps utile
auprès de l'autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours est dès lors recevable.
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2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a),
à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à
ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux
"qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio
pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.Le recourant estime tout d'abord que c'est à tort que le
Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l'art. 158 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) n'étaient pas réunis.
Il fait valoir en particulier l'obligation qu'avait K.________, comme
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architecte, de veiller à ses intérêts. Pour sa part, l'intimé conteste avoir eu
une position de gérant par rapport au plaignant.
a) Aux termes de l'art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi,
d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts
pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de
ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient
lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d'une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1).
Sur le plan objectif, l'infraction de gestion déloyale suppose la
réalisation de trois éléments: il faut que l'auteur ait eu un devoir de
gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation qui lui revient en
cette qualité et qu'il en soit résulté un dommage. Sur le plan subjectif, il
faut qu'il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition
qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP).
L'infraction de gestion déloyale ne peut être commise que par
une personne qui revêt la qualité de gérant; il s’agit d’un élément
constitutif objectif de l’infraction. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une
personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité
d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt
d'autrui (ATF 129 IV 124 c. 3.1 p. 126). La qualité de gérant suppose un
degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur
les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la
passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts
patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le
gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur
tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de
production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 c. 3b p. 21). Un
tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à
savoir aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi
qu'aux organes de fait (TF 6B_728/2012 du 18 février 2013 c. 2.1 in fine et
les références).
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b) En l'espèce, G.________ a acquis un appartement en
construction pour lequel diverses prestations étaient prévues et des
travaux d'adaptation individuels possibles. Dans sa décision, le procureur
n'a toutefois pas distingué, s'agissant des travaux litigieux, lesquels
étaient compris dans le prix forfaitaire lié à l'achat de l'appartement et
lesquels faisaient l'objet de plus-values et avaient été commandés
spécialement par le maître d'oeuvre. En l'occurrence, les travaux auxquels
le plaignant fait référence n'étaient pas compris dans le prix de vente de
l'immeuble. Dans un tel contexte, et contrairement à ce que soutient le
prévenu, ce dernier était effectivement tenu de veiller aux intérêts du
plaignant au sens de l'art. 158 CP. En effet, selon le descriptif technique
figurant en annexe du contrat d'entreprise signé le 14 mars 2011, les
acquéreurs avaient l'obligation de mandater le bureau d'architecte de
K.________ pour toutes les études et les travaux d'adaptation. Il en découle
que l'existence d'un contrat de mandat semble pouvoir être admise entre
le plaignant et le bureau d'architecte du prévenu. Celui-ci paraît ainsi avoir
assumé une obligation de gestion en ce qui concerne les travaux à plus-
value et entrer de ce fait dans le champ d'application de l'art. 158 CP. A
cet égard, le prévenu n'a pas contesté avoir bénéficié de rabais ou de
ristournes des entreprises concernées et il n'est ainsi pas exclu que, ce
faisant, il ait fait subir au plaignant un préjudice en abusant de son pouvoir
de gestion.
Le recours doit dès lors être admis pour ce motif déjà.
4.Le recourant reproche aussi au procureur d'avoir considéré
que les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte (art. 181 CP)
n'étaient pas réalisés faute pour G.________ d'avoir été menacé de la
survenance d'un dommage sérieux dès lors que, en tant que propriétaire
des lieux, rien ne pouvait l'empêcher de rentrer dans son appartement.
a) Se rend coupable de contrainte, au sens de l’art. 181 CP,
celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant
d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans
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sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au
droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but
visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1; ATF 129 IV 6 c. 3.4; ATF 119 IV 301 c. 2b). Il y
a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon la déclaration
faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de l’auteur et que cette
perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le destinataire dans
sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de
critères objectifs, et non pas d’après les réactions du destinataire visé
(ATF 122 IV 322 c. 1a; ATF 120 IV 17 c. 2a/aa). Sur le plan subjectif, il faut
que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait
accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le
destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 c. 2c; TF
6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 2.2.1).
b) La question de la réalisation des conditions de la contrainte
peut se poser en l'espèce car, à la lecture des diverses pièces du dossier,
il appert que le prévenu a exercé une forte pression sur le plaignant pour
qu'il s'acquitte du solde du coût facturé en lien avec les travaux à plus-
value. Comme le souligne le recourant, il se trouvait dans une situation
particulière : il avait vendu son ancien logement et sa compagne était
enceinte (cf. recours, p. 11). Ainsi, il ne pouvait se permettre d'attendre et
avait absolument besoin des clés conservées par K.________, qui donnaient
accès non seulement à son nouvel appartement mais également à
l'immeuble. Certes, le décompte définitif des travaux à plus ou à moins-
value prévoyait que le solde à payer devait être versé avant la remise des
clés (P. 7 produite par le recourant), mais ce document n'est pas signé par
le plaignant. On peut aussi s'interroger sur la légitimité de telles clauses,
souvent insérées par les promoteurs dans les contrats, dès lors qu'une
telle rétention pourrait être de nature à soumettre une partie contractante
à l'arbitraire du créancier (cf. art. 20 CO; ATF 115 IV 207 c. 2, JT 1991 IV
75). Dans ces circonstances, on peut sérieusement se demander si le
prévenu n'a pas usé de contrainte à l'égard du plaignant en exerçant une
rétention sur ses clés aussi longtemps qu'il ne s'était pas acquitté de la
facture finale relative aux travaux à plus-value.
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L'instruction doit dès lors être complétée sur cette question et
le recours admis sur ce point également.