351 TRIBUNAL CANTONAL 456 PE12.013630-HRP/PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 août 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Meylan et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.013630-HRP/PHK instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre N.________ pour vol, violation de domicile et infraction à la loi sur les étrangers, d'office et sur plainte de G., vu la demande de mise en détention provisoire adressée le 21 juillet 2012 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte, vu la décision du 22 juillet 2012 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de N. pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 20 août 2012 au plus tard, et dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté le 2 août 2012 par N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure, que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale, que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
3 - actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), qu'en l'espèce, G.________ s'est fait dérober son sac-à-main dans sa tente au Paléo festival durant la nuit du 19 au 20 juillet 2012 (PV aud. de plainte de G.________ du 20 juillet 2012; Rapport d'investigation du 21 juillet 2012), que, le 20 juillet 2012, F.________ a été interpellé avec trois autres comparses en possession du téléphone portable dérobé à G.________ ainsi qu'un billet de 20 Bath thaïlandais se trouvant également dans le sac de la plaignante, que, lors de son audition par la police, F.________ a indiqué que N.________ lui aurait remis le téléphone portable et le billet (PV aud. de F.________ du 20 juillet 2012), que N., interpellé dans la tente de F., a contesté les faits qui lui étaient reprochés, qu'il se contredit toutefois dans le déroulement des faits le soir du vol en question (PV aud. de N.________ du 21 juillet 2012 devant la police et le procureur), qu'il a d'abord soutenu avoir passé la nuit à Lausanne chez un ami avant de modifier ses déclarations en expliquant qu'il serait resté au Paléo festival toute la nuit et qu'il n'aurait pas dormi, que la mise en cause de N.________ par F.________ doit être prise au sérieux, à ce stade de l'enquête, N.________ faisant déjà l'objet de trois autres procédures pénales pour vol et dommage à la propriété, qu'au vu de ce qui précède, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'encontre de N.________, nonobstant ses dénégations ; attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81 c. 3.1 non publié),
4 - que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem), qu’en l’espèce, le recourant est un ressortissant de Tunisie, qu'il n'a aucune attache avec la Suisse, que sa famille vit dans son pays d'origine, qu’en dépit des arguments du recourant, force est de constater qu'il est à craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui, que le risque de fuite fait ainsi obstacle à la relaxation du recourant; attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu'il existait un risque de réitération, qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211), que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011, c. 4), que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011; Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028), qu'en l'espèce, le recourant fait l'objet de trois autres procédures pénales ouvertes contre lui, depuis le 11 mai 2012, pour vol et dommage à la propriété, qu'il ne bénéficie d'aucune autorisation de travail,
5 - qu'il a en outre confirmé devant le procureur ne plus recevoir l'aide d'urgence et devoir pourvoir à l'entretien de sa famille en Tunisie, qu'au vu de ce qui précède le risque de récidive est sérieux et concret, que les conditions de la mise en détention étant réalisées pour les risques de fuite et de réitération, il n'y a pas lieu d'examiner si le risque de collusion justifie également sa mise en détention; attendu, pour le surplus, que compte tenu des actes reprochés au prévenu, savoir vol, violation de domicile et infraction à la loi sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le principe de la proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées), que le prévenu pourra en tout temps demander sa mise en liberté; attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité due au défenseur d'office de N.________.
6 - IV. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de N., par 486 fr. (quatre cent huitante six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N. se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Eric Reynaud, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :