351 TRIBUNAL CANTONAL 694 PE12.013486-PVU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 octobre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 146 al. 1, 157 ch. 1 CP; 310 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée par S.________ le 26 juin 2012 contre M., respectivement toute autre personne impliquée dans les faits dénoncés (enquête n° PE12.013486-PVU), vu l'ordonnance du 24 juillet 2012, par laquelle le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 20 août 2012 par S. contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur pour qu'il ouvre une instruction à raison des faits dénoncés, vu les pièces produites sous bordereau, vu les déterminations du Procureur du 22 octobre 2012, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que l'ordonnance entreprise, approuvée par le Procureur général le 21 juillet 2012, a été adressée pour notification au recourant le 8 août 2012, en courrier B, qu'elle est dès lors réputée avoir été reçue par son destinataire le vendredi 10 août suivant selon l'allégué crédible du recourant, que le délai de recours a commencé à courir le lendemain 11 août 2012 (art. 90 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), qu'il est venu à échéance le lundi 20 août suivant, que, déposé ce même jour, le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
3 - que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411); attendu en l'espèce que le recourant a déposé plainte le 26 juin 2012 contre un individu désigné sous l'identité de M.________, respectivement contre toute autre personne impliquée dans les faits dénoncés (P. 4/1 et 5), qu'il a indiqué dans sa plainte avoir conclu un contrat de prêt par internet avec le tiers en question, qu'il a toutefois ajouté qu'il n'avait pas reçu les fonds promis, ce alors même qu'il avait dû consentir à couvrir des prétendus frais en faveur de son cocontractant en relation avec le crédit convoité, comme on le verra plus en détail ci-dessous; attendu que le Procureur a considéré que la plainte portait sur l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP [Code pénal; RS 311.0]), qu'il a estimé que les éléments constitutifs de cette infraction n'étaient manifestement pas tous réunis, en ce sens, d'une part, que le procédé imputé à l'intimé n'avait rien d'astucieux et, d'autre part, que la dupe avait fait preuve d'une imprudence incompréhensible, s'agissant notamment d'un homme présenté par un site internet comme ayant suivi une formation auprès d'une haute école de gestion, qu'il a ajouté qu'une proposition de prêt à des inconnus, sans aucune garantie réelle et à des taux nettement inférieurs à ceux du marché, ne peut que soulever l'incrédulité de toute personne raisonnablement versée dans le suivi des marchés financiers, voire même de toute personne soucieuse d'emprunter de l'argent, à telle enseigne qu'une pareille offre ne saurait être qualifiée d'astucieuse; attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115 IV 1 c. 2a), que se rend coupable d'escroquerie d'après l'art. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
4 - enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, que les éléments objectifs de l'infraction sont ainsi la tromperie, l'astuce, l'induction en erreur, l'acte de disposition, le dommage, ainsi qu'un lien de causalité entre les éléments qui précèdent, que, s'agissant de ses éléments subjectifs, l'escroquerie suppose une intention et un dessein d'enrichissement illégitime pour soi- même ou pour un tiers (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 1 ad art. 146 CP, p. 831), que la tromperie astucieuse au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités; TF 6B_599/2011 du 16 mars 2012 c. 2.1.1), que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a précité; ATF 126 IV 165 c. 2a), qu'en d'autres termes, il y a astuce si la dupe n'a pas la possibilité de vérifier ou si des vérifications seraient trop difficiles et que l'auteur exploite cette situation, qu'un édifice de mensonges, pour être astucieux, ne résulte ainsi pas nécessairement de l'accumulation de plusieurs mensonges, qu'il n'est bien plutôt réalisé que si les mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse
5 - tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 146 CP, p. 833); attendu que le recourant a répondu à une offre diffusée sur internet par une société [...], à Londres (Grande-Bretagne), pour solliciter un prêt, censé être octroyé à un taux d'intérêt annuel compris entre 2 et 3%, que des pourparlers ont été noués avec un répondant prétendant se nommer M.________, que les intéressés ont échangé plusieurs courriels, qu'ils ne se sont toutefois jamais rencontrés, que le recourant ignorait jusqu'à l'adresse et l'identité réelles de son correspondant, s'agissant de contacts réduits à des courriels hormis au moins un entretien téléphonique, que le recourant a été invité à effectuer plusieurs paiements successifs en faveur du tiers en question afin de couvrir divers frais invoqués par ce dernier, qu'il a ainsi déboursé un montant qu'il évalue à 36'190 fr. 33, en 14 virements effectués de septembre à novembre 2011 (P. 5, p. 1), par la Western Union (P. 5/2), qu'il a ainsi obtenu des prétendus bailleurs de fonds une carte de crédit censée lui donner l'usage d'une ligne de crédit de 150'000 fr. sur un compte, que cette carte était toutefois inopérante, qu'il n'a pas pu obtenir restitution des frais consentis, qu'il appartenait au recourant de faire preuve de prudence dans des relations d'affaires nouées sur internet avec des inconnus, qu'il aurait pu vérifier l'adresse londonienne indiquée par son correspondant, que les conditions du prêt offert étaient à l'évidence excessivement généreuses eu égard au marché, s'agissant en particulier d'un débiteur qui ne fournissait aucune garantie (gage notamment) à son créancier, que le taux des emprunts proposés, favorable jusqu'à l'aberration, ne pouvait échapper à aucun observateur un tant soit peu averti des affaires,
6 - qu'à ceci s'ajoute qu'il était d'emblée insolite que le candidat emprunteur ait été invité à verser des montants considérables pour couvrir des frais qui n'étaient guère étayés, que ces coûts s'élèvent en effet à près du quart du montant demandé au titre du prêt, qu'une telle proportion ne peut d'emblée qu'apparaître exorbitante à toute personne avisée, que les versements aient été sollicités par tranches successives, soit, selon le recourant, par un effet d'engrenage, n'y change rien, qu'il est également insolite qu'un homme d'affaires négociant un contrat portant sur une somme de plus de 100'000 fr. utilise la Western Union pour ses versements plutôt que de procéder par ordre de débit bancaire, sans que son partenaire n'y trouve quoi que ce soit à redire, que d'éventuels frais de dossier auraient pu être imputés par compensation sur le montant prêté sans porter préjudice à des rapports contractuels noués de bonne foi de part et d'autre, qu'il n'est pas davantage déterminant qu'un prétendu tiers emprunteur, dont l'identité est celle du maire d'une commune française mentionnée dans le dossier, se soit présenté au recourant comme l'un des clients de M.________, qu'il doit être déduit de ces circonstances que la dupe n'a pas fait preuve du minimum de prudence nécessaire, que ce qui précède exclut l'astuce au sens légal, que le recourant se prétend à titre subsidiaire victime d'une usure, que se rend coupable d'usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, que cette infraction comporte ainsi plusieurs éléments constitutifs objectifs, à savoir l'obtention d'un avantage pécuniaire, la disproportion avec la prestation échangée, une situation de faiblesse, un
7 - rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations et l'intention de l'auteur, qu'il ne peut y avoir usure que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 111 IV 139 c. 3c), que le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP, qu'il en est bien plutôt un élément constitutif (ATF 82 IV 145), que l'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie, que l'évaluation doit être objective (ATF 130 IV 106 c. 7.2), que le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce, qu'en l'occurrence, même si les frais réclamés à l'avance sont exorbitants par rapport au montant du prêt, rien ne permet pour autant d'envisager que le prétendu bailleur de fonds connaissait la situation économique et personnelle du recourant, en particulier qu'il avait connaissance de la gêne alléguée par ce dernier, qu'un effet, les intéressés n'entretenaient aucune relation personnelle, que ce qui précède s'applique aussi aux troubles de santé dont se prévaut la partie sans du reste en préciser la nature, que rien ne porte pour le surplus à croire que le recourant, qui se présente comme rompu aux affaires, ait été dans un état de dépendance, d'inexpérience ou de faiblesse pour ce qui est de sa capacité de jugement à l'égard du prétendu bailleur de fonds, que c'est d'ailleurs le candidat emprunteur qui a pris contact avec le prétendu prêteur pour obtenir un crédit particulièrement avantageux, que l'un au moins des éléments constitutifs cumulatifs de l'usure n'est donc pas donné; attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réalisées, que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière,
8 - que le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 24 juillet 2012. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant S.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Olivier Burnet, avocat (pour S.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :