352 TRIBUNAL CANTONAL 586 PE12.013461-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 août 2014
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffière:MmeMirus
Art. 319, 395 let. b, 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juin 2014 par I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.013461- VIY, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 18 juillet 2012, Z.________ a déposé plainte pénale contre I.________. Elle lui reprochait, durant la période comprise entre 2003 et 2008, d’avoir tenu des propos injurieux et menaçants à son encontre, de l’avoir giflée à plusieurs reprises, de l’avoir contrainte à entretenir des relations sexuelles, en la pénétrant analement puis vaginalement, et à lui prodiguer des fellations.
2 - b) Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre I.________ pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait, injure, menaces, viol et contrainte sexuelle. B.a) Par ordonnance du 5 juin 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait, injure et menaces (I), a rejeté sa requête en indemnité pour tort moral (I) et a mis les frais de cette ordonnance, par 225 fr., à sa charge (III). La procureure a d’abord relevé que les parties n’avaient jamais fait ménage commun, si bien que les infractions de lésions corporelles simples, voire de voies de fait, et de menaces, soit celles réprimées aux art. 123, 126 et 180 CP ne se poursuivaient pas d’office. La plainte pénale ayant été déposée le 18 juillet 2012, les faits précités ne pouvaient être pris en considération au regard de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrivant par trois mois. Le même raisonnement pouvait être tenu s’agissant de l’infraction d’injure (art. 177 al. 1 CP), puisqu’il s’agissait d’une infraction poursuivie sur plainte uniquement. S’agissant des effets accessoires du classement, la procureure a décidé de mettre les frais à la charge du prévenu libéré, dès lors que celui-ci avait donné lieu à l’ouverture de la procédure pénale en adoptant un comportement civilement répréhensible. b) Par acte du 16 juin 2014, le Ministère public a engagé l’accusation contre I.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne notamment pour viol et contrainte sexuelle. C.Par acte du 30 juin 2014, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 5 juin 2014, en concluant avec dépens, principalement à la réforme du chiffre III du dispositif de cette ordonnance en ce sens que les frais de procédure, par 225 fr., soient supportés par l’Etat, et subsidiairement à l’annulation
3 - de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir. Par acte du 18 août 2014, la procureure a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de déterminations ensuite du recours déposé par I.________. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
Le recourant ne conteste pas le classement en lui-même, mais uniquement la mise à sa charge des frais de procédure, par 225 francs. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP). 2.
4 - 2.1Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2 ; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1 ; CREP 16 septembre 2013/578 c. 2a et les références citées). Viole notamment ce principe la décision relative aux frais et indemnité qui constate que l’infraction a été commise, alors que la procédure est classée en raison de l’absence d’une condition de la poursuite, comme la plainte, la prescription ou le décès du prévenu (Jeanneret, L’indemnisation du prévenu poursuivi à tort... ou à raison,
5 - Chappuis/Winiger, Journée de la responsabilité civile 2012, Le tort moral en question, Genève 2013, p. 121, et la réf. cit.; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 426 CPP, et la réf. cit.; Borbély, Die Kostentragung in Einstellungsverfügungen, RPS 129/2011, p. 419, et les réf. cit.). 2.2En l’espèce, la plainte pénale a été déposée le 18 juillet 2012 pour des faits remontant à la période comprise entre 2003 et 2008. Il était donc évident, dès lors que les parties ne faisaient pas ménage commun, que les faits dénoncés par Z.________ étaient prescrits pour ce qui était des chefs de prévention de lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait, injure et menaces, et que la plainte était tardive. Il se justifiait dès lors de mettre fin aux poursuites pénales dirigées contre le recourant pour ces infractions. Une instruction pénale n’aurait d’ailleurs pas été ouverte s’il n’y avait eu que les événements ayant fait l’objet de l’ordonnance de classement. Dans ces circonstances et compte tenu des principes mentionnés ci-dessus, la décision de la procureure de mettre les frais à la charge du prévenu libéré viole le principe de la présomption d’innocence. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée réformé en ce sens que les frais de la décision sont laissés à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 270 fr., plus la TVA par 21 fr. 60, soit au total 291 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 5 juin 2014 est réformé en ce sens que les frais de la décision, par 225 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité du défenseur d’office d’I.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante-et-un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’I., par 291 fr. 60 (deux cent nonante-et-un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Guy Longchamp, avocat (pour I.), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme Coralie Devaud, avocate (pour Z.________), -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :