351 TRIBUNAL CANTONAL 543 PE12.013349-NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 septembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmePuthod
Art. 31 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 13 juillet 2012 par P.________ contre D., vu le complément de plainte du 20 juillet 2012, vu l'ordonnance du 23 juillet 2012, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II) (cause n° PE12.013349-NPE), vu le recours interjeté le 8 août 2012 par P. contre cette ordonnance, vu les déterminations du Procureur du 21 août 2012, vu les déterminations de D.________ du 21 août 2012, vu le courrier de P.________ du 27 août 2012, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 13 juillet 2012, le recourant a déposé plainte pénale contre D., lui reprochant en substance d'avoir piraté ses données internet, notamment facebook, et d'avoir usurpé son identité pour le diffamer et le calomnier, que le 20 juillet 2012, le recourant a déposé une plainte complémentaire contre D., lui reprochant également d'avoir accédé indûment à son système informatique, que, par ordonnance du 23 juillet 2012, le Procureur a refusé d'entrer en matière, considérant que, s'agissant des infractions de soustraction de données (art. 179 novies CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), les éléments constitutifs de ces infractions n'étaient manifestement pas réunis en ce sens qu'à la lecture de la plainte, il ressortait clairement qu'il n'y avait pas eu de données spécialement protégées qui avaient été soustraites et qu'aucun domicile n'avait été violé, qu'en ce qui concerne les infractions de diffamation (art. 173 CP) et de calomnie (art. 174 CP), lesquelles ne se poursuivent que sur plainte dans un délai de trois mois (art. 31 CP), le procureur était d'avis que le plaignant s'estimait victime d'actes diffamatoires qui avaient eu lieu bien avant le dépôt de sa plainte et au plus tard au moment de la cessation de ses activités, soit plus de quatre mois avant le dépôt de sa plainte; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement – c’est-à-dire sans ouvrir d’instruction (art. 309 al. 1 et 4 CPP) et donc sans administrer de preuves (art. 311 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c),
3 - que les conditions d'ouverture de l'action pénale sont réunies si les faits qui sont portés à la connaissance du Ministère public constituent une infraction pénale (appréciation du bien-fondé de l'action publique) et si la poursuite est recevable (appréciation de la recevabilité de l'action publique) (Cornu, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 310 CPP); attendu que d'après l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois et que ce délai ne court que depuis le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction; attendu qu'en l'espèce, le Procureur n'a pas traité de la question de l'accès indu à un système informatique (art. 143bis CP) invoquée par la plainte complémentaire du 20 juillet 2012, que cette infraction, comme celles de diffamation et de calomnie, ne se poursuit que sur plainte (art. 31 CP), qu'en l'occurrence, le Procureur a considéré que la plainte était tardive, en retenant que les faits avaient eu lieu au plus tard au moment de la cessation de l'activité du recourant, soit jusqu'au 12 mars 2012 au plus tard, que, toutefois, dans son recours, P.________ invoque n'avoir eu connaissance de l'auteur de l'infraction qu'au jour de son interrogatoire par la police de sûreté le 4 juillet 2012, exposant que, comme prévenu d'infractions à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241), il a eu accès à un dossier qui lui aurait permis de découvrir que l'auteur des infractions était D., qu'au vu de ce qui précède et des explications complémentaires fournies par le recourant dans son courrier du 27 août 2012, il ne peut être exclu à ce stade que la plainte déposée par P. l'ait été en temps utile, que c'est ainsi à tort, s'agissant des infractions de diffamation, de calomnie et d'accès indu à un système informatique, que le Procureur a estimé que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance attaquée annulée,
4 - que le dossier est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il instruise la question de l'éventuelle tardiveté de la plainte pénale, puis décide de la suite de la procédure, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -P., -Ministère public central, et communiqué à : -D., -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
5 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :