351 TRIBUNAL CANTONAL 574 PE12.013313-YGL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 septembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte pénale déposée le 20 avril 2012 par D.________ et I.________ [...] contre E.________ et Q.________ notamment pour escroquerie, vu l'ordonnance du 7 août 2012, par laquelle le Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique a refusé d'entré en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II) (dossier PE12.013313-YGL), vu le recours interjeté le 30 août 2012 par D.________ contre cette décision, vu les déterminations du procureur du 10 septembre 2012, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du
2 - Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est- à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, qu'il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2), que, dans de tels cas, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction, que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles, il peut alors rendre une ordonnance de non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), qu'en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue
3 - (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.1248; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), qu'en revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2), qu'en effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1); attendu, en l'espèce, que D.________ reproche à E.________ et Q.________ de l'avoir amené à investir un montant de 1'055'000 euros dans une transaction portant sur des objets faux ou sans valeur, que D.________ a expliqué dans sa plainte avoir été contacté en automne 2010 par E.________, qui lui a proposé d'investir dans une affaire susceptible de lui rapporter plusieurs milliards de dollars américains, que le plaignant devait servir d'intermédiaire, pour pouvoir prétendre à la récompense de plusieurs milliards de dollars promis par le gouvernement américain, en mettant à disposition de celui-ci des coffres baptisés « [...] », censés contenir des bons du trésor américains émis en 1934 par la Federal Reserve Bank des Etats-Unis d'Amérique, qu'une partie des coffres, qui auraient dû être remis à l'époque au Japon et qui se seraient perdus lors d'un accident d'avion, auraient ensuite été retrouvés et feraient partie, pour certains d'entre eux, d'un "programme de reprise" du gouvernement américain, que le plaignant disposait d'un délai de deux semaines pour réserver ses droits sur les trois coffres concernés dans le but d'encaisser la récompense,
4 - que c'est ainsi qu'un contact a été établi avec la société M.________ SA, à Lausanne, dont le directeur est Q., que celui-ci aurait affirmé être en contact avec le propriétaire des trois coffres en question, d'une valeur nominale de trois trillions de dollars américains chacun, que Q. aurait indiqué au plaignant que les droits de propriété sur les trois coffres pouvaient être transférés pour une durée de deux semaines moyennant le paiement d'un montant de 200'000 euros, que cette option pouvait être prolongée à chaque fois de quatorze jours à condition de payer 50'000 euros par coffre, que, le 4 novembre 2010, le plaignant s'est rendu au siège de M.________ SA avec son avocat, qu'à cette occasion, Q.________ aurait garanti l'authenticité des coffres et présenté des certificats d'émission d'une valeur de plusieurs millions de dollars, que durant l'entretien, le plaignant aurait contacté par téléphone E., qui lui aurait déclaré que l'affaire serait réglée dans un délai de deux semaines et que le contrat principal était déjà prêt, que le plaignant a ainsi signé un contrat par lequel il s'engageait à verser la somme de 200'000 euros, le paiement étant ordonné sur place, que par la suite, les coffres, venus dans l'intervalle d'un entrepôt zurichois, auraient été contrôlés par E. lui-même, qui aurait prétendu être habilité à procéder à cette opération car les inspecteurs américains étaient dans l'impossibilité de se déplacer, puis scellés dans les locaux de M.________ SA, que, cédant aux pressions réitérées de E., le plaignant aurait accepté de prolonger l'option sur les coffres et opéré les versements correspondants sur un compte de M. SA, que, pour faire patienter le plaignant, il lui aurait été assuré que les contrats finaux étaient en cours de préparation et que les négociations avec UBS se poursuivaient, que, lors d'un entretien du 22 novembre 2011, le plaignant a appris de E.________ qu'il avait été trompé;
5 - attendu que le recourant a certainement été aveuglé par l'appât du gain et qu'il a fait preuve de naïveté, que l'astuce – élément constitutif objectif de l'escroquerie (art. 146 CP; ATF 133 IV 256 c. 4.4.3, TF 6B_599/2011du 16 mars 2012 c. 2.1.1) – n'est certes pas acquise en l'état, qu'on ne peut toutefois pas affirmer à ce stade, au vu des faits exposés dans la plainte, que les éléments constitutifs objectifs de l'escroquerie ne sont manifestement pas réunis, qu'il existe des indices d'un édifice de mensonges, voire d'une mise en scène, qui pourrait entrer dans la définition jurisprudentielle de l'astuce (ATF 133 IV 236 c. 4.4.3, précité), qu'en effet, les actes incriminés auraient été exécutés par l'intermédiaire d'une société financière suisse inscrite au registre du commerce, circonstance de nature à inspirer une certaine confiance, qu'auraient été présentés au recourant des bons du trésor des Etats-Unis d'Amérique donnés pour authentiques et contenus dans des coffres portant les emblèmes de ce pays, que Q., lors de son intervention, se serait présenté comme un banquier américain, affirmant entretenir des contacts avec l'administration américaine, et aurait garanti l'authenticité des bons du trésor et des coffres litigieux, insistant en outre sur la réalité du programme américain de reprise, qu'il faut aussi tenir compte du rôle de E., russophone et compatriote de l'ex-URSS, qui aurait assuré au recourant que les trois coffres qui lui avaient été montrés étaient compris dans ledit programme de reprise, que, cela étant, le recourant n'a sans doute pas fait preuve de l'attention requise en s'engageant dans cette affaire, que la jurisprudence n'exige toutefois pas que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée, qu'une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 c. 5.2; TF 6B_599/2011 du 16 mars 2012),
6 - qu'on relèvera, bien qu'il soit délicat d'établir des parallèles à cet égard, que des escroqueries de type "wash wash", qui comportent également leur lot d'affirmations farfelues, du moins aux yeux d'un observateur extérieur, ont abouti à des condamnations (cf. TF 6S.168/2006 du 6 novembre 2006), qu'une instruction devra dès lors être ouverte sur la prévention d'escroquerie (art. 309 CPP), qu'il s'agira notamment d'établir si les faits dénoncés présentent une connexité avec ceux portés à la connaissance des autorités pénales suisses et italiennes, auxquels le recourant fait allusion, qu'il conviendra également de faire porter l'enquête sur l'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP), laquelle ne peut pas non plus être exclue sur le vu des faits allégués, qu'il y aura notamment lieu de déterminer si les bons du trésor américains en cause présentent un rapport avec les faux bons (6000 milliards de dollars) saisis par les autorités italiennes, selon un article publié le 17 février 2012 dans l'édition en ligne du journal Le Figaro (P. 8/2/6), que, contrairement à l'opinion émise par le procureur dans ses déterminations, un refus d'entrer en matière sur l'infraction de faux dans les titres ne peut se justifier du seul fait qu'elle n'a pas été mentionnée expressément dans la plainte, puisque cette infraction se poursuit d'office, qu'enfin, il appartiendra au procureur de statuer sur la requête de séquestre à concurrence de 1'055'000 euros sur les avoirs de M.________ SA contenue dans le recours; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance de non-entrée en matière du 7 août 2012 annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central pour qu'il procède dans le sens des considérants, que les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), qu'enfin, s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in
7 - Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP; CREP 5 juillet 2011/346). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique, pour qu'il ouvre une instruction. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Antoine Hamdan, avocat (pour D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :