352 TRIBUNAL CANTONAL 217 PE12.013313-YGL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 avril 2016
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffier :M.Addor
Art. 135 al. 3 let. a, 393 al. 1 let. a, 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2016 par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 janvier 2016 par le Ministère public central, division entraide et criminalité économique en tant qu’elle ne comporte aucune fixation de l’indemnité à laquelle il prétend en sa qualité de défenseur d’office de A.________ dans la cause n° PE12.013313-YGL, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 4 octobre 2012, le Ministère public central, division entraide et criminalité économique, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ et X.________ pour escroquerie et faux
2 - dans les titres. Ceux-ci étaient mis en cause pour avoir amené J.________ à investir un montant de 1'055'000 euros dans une transaction qui devait lui rapporter plusieurs milliards de dollars US et qui portait sur des objets faux ou sans valeur, soit des coffres dits « Treaty of Versailles », d’une valeur supposée de 3 billions de dollars US chacun. Ces coffres étaient censés contenir des bons du trésor américain datant de 1934 et auraient été retrouvés après avoir été perdus dans un accident d’avion. Le rôle assigné à J.________ aurait été de servir d’intermédiaire dans la revente de ces coffres. Le 19 février 2013, le Ministère public a adressé un mandat de comparution à A., domicilié en Azerbaïdjan, par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la justice (P. 27). Le 22 avril 2013, il lui a fait parvenir, toujours par le même canal, une lettre ainsi qu’un sauf-conduit (P. 24). Le 6 mai 2013, il a communiqué diverses pièces à l’avocat W., défenseur d’office de A., pour qu’il en prenne connaissance, en vue de cinq auditions qui devaient avoir lieu entre le 7 et le 16 mai 2013 (P. 43). Cet avocat, ou l’un de ses stagiaires, a assisté aux six auditions qui ont eu lieu au mois de mai 2013 (PV aud. 1 à 6). b) Le 1 er octobre 2013, en raison d’un changement d’étude, l’avocat W. a produit une liste des opérations faisant état de 27 heures 27 pour la période comprise entre le 7 mai et le 31 août 2013. Les annotations manuscrites portées sur cette liste suggèrent qu’un montant de 3'741 fr. 50 a été alloué à W.________ pour la période considérée (P. 92). c) Le 13 mai 2015, dans le délai de prochaine clôture, l’avocat W.________ a produit une seconde liste d’opérations annonçant 6 heures et cinq minutes (P. 120). B.Par ordonnance du 11 janvier 2016. Le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ et contre A.________ pour escroquerie et faux dans les titres (I), a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II) et a alloué à X.________ une
3 - indemnité de 4'185 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (III). Il a considéré qu’il convenait de laisser la part des frais concernant A., « y compris les frais de défense d’office » à la charge de l’Etat, notamment parce qu’il aurait été vain de lui réclamer quoi que ce soit. C.Par acte du 22 février 2016, l’avocat W. a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité correspondant aux listes des opérations des 1 er octobre 2013 et 13 mai 2015 lui soit allouée. Le 24 mars 2016, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a conclu au rejet du recours et a produit un ordre de paiement de 1'192 fr. 30 en faveur de l’avocat W.________ à titre d’indemnité de défenseur d’office. Cette détermination et son annexe ont été transmis le 29 mars 2016 au recourant. E n d r o i t :
1.1Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office de A.________ qui a qualité pour recourir contre la décision relative à son indemnisation. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.
2.1Le recourant reproche au Procureur de ne pas avoir fixé le montant de l’indemnité lui revenant en sa qualité de défenseur d’office. 2.2Selon l'art. 135 al. 2 CPP, le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité de défenseur d'office à la fin de la procédure. Le ministère public est ainsi compétent pour statuer sur le montant de l'indemnité lorsqu'il rend une ordonnance de classement ou une ordonnance pénale (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 135 CPP ; cf. JdT 2015 III 118). En vertu de l’art. 81 al. 4 let. e CPP, le dispositif d’une ordonnance de clôture – classement ou ordonnance pénale – doit contenir le prononcé relatif aux effets accessoires, soit les frais de procédure, y compris les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). 2.3En l’espèce, les motifs de l’ordonnance de classement font allusion aux frais de défense d’office, mais le dispositif est muet à cet égard. Ainsi, cette ordonnance ne comporte aucune décision explicite sur ce point, contrairement à ce que prévoit l’art. 81 al. 4 let. e CPP (cf. Juge unique CREP 8 juillet 2015/466 ; cf. également, en ce sens, Juge unique CREP 23 mars 2012/140). Une liste des opérations comportant des annotations manuscrites et un ordre de versement produit à l’appui de
5 - déterminations dans la procédure de recours ne sauraient suppléer l’absence de décision motivée sur ce point. De plus, on ne se trouve pas dans le cas où le défenseur d’office a été relevé de son mandat en cours de procédure (JdT 2015 III 118 consid. 2.1, et la réf. cit.). Faute de décision fixant une indemnité globale pour l’ensemble du mandat d’office, l’ordonnance de classement doit être annulée au chiffre II de son dispositif, le Ministère public étant invité à rendre une nouvelle décision portant sur les frais de procédure et l’indemnité de défenseur d’office due au recourant, conformément à l’art. 81 al. 4 let. e CPP. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de classement annulée au chiffre II de son dispositif, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public central, division entraide et criminalité économique, pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 31 octobre 2014/804 ; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu de la nature du recours, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement du 11 janvier 2016 est annulé. III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division entraide et criminalité économique pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. V. Une indemnité de 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) est allouée à l’avocat W.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me W., -Me Loïc Parein, avocat (pour X.), -Me Matthias Brevart, avocat (pour J.________ et Y.________ GmbH), -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide et criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :