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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.013287-JRY/CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 221, 222, 227, 228, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.013287-JRY/CPB instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre N.________ et
K.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et infraction
à la loi sur les stupéfiants, d'office et sur divers plaintes,
vu la demande de mise en liberté du 25 juillet 2012 adressée
par N.________ au Ministère public,
vu le préavis du 27 juillet 2012 du Ministère public adressé au
Tribunal des mesures de contrainte et concluant au rejet de la demande,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire du 2
août 2012 adressée par le Ministère public au Tribunal des mesures de
contrainte,
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vu la décision du 10 août 2012 par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a refusé d'ordonner la mise en liberté provisoire de
N.________ et a prolongé la détention provisoire de N.________ pour trois
mois, soit jusqu'au 17 novembre 2012 au plus tard,
vu le courrier du 15 août 2012, adressé au Tribunal cantonal,
par lequel N.________ a demandé sa mise en liberté,
vu le courrier du 21 août 2012 par lequel le défenseur d'office
de N.________ a indiqué qu'il convenait de considérer la lettre de son client
comme un recours contre l'ordonnance rendue le 10 août 2012 par le
Tribunal des mesures de contrainte,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
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qu'en l'espèce, le 17 juillet 2012, à Vevey, N., en
compagnie de K., aurait tenté de pénétrer par effraction dans une
bijouterie,
que pour ce faire, les prévenus ont utilisés deux grilles
d'égouts pour briser la vitrine (P. 6),
que les prévenus ne sont toutefois pas parvenus à entrer dans
le commerce,
que le témoin qui a averti la police a pu identifier deux
hommes, l'un portant une veste verte avec une capuche et frappant
contre la vitrine avec un grand objet gris, et l'autre habillé d'une veste
brune se trouvant juste à côté du premier homme sans tenter de retenir
son copain qui frappait dans la vitrine (PV aud. 5),
que lors de leur interpellation, N.________ portait une veste en
cuir brune et K.________ un pull vert avec une capuche (PV aud. 1, R. 9;
PV aud. 3, R. 7),
qu'en outre, le 13 juillet 2012, N.________ aurait dérobé des
chaussures dans un magasin à Lausanne,
que, le 15 juillet 2012, il a été retrouvé en possession d'un
téléphone portable déclaré volé le jour même par son propriétaire au
Festival de Jazz de Montreux,
que, le 24 juillet 2012, onze smartphones ont encore été
découverts dans son casier à l'EVAM,
que son casier contenait également cinq cartes de crédit, deux
passeports français, une carte d'accès au CERN, quatre cartes de crédit et
une carte de débit,
qu'aucun des documents n'est établi au nom du recourant,
qu'enfin, le recourant a également reconnu consommer des
médicaments qui ne sont pas en vente libre,
que, nonobstant les dénégations du recourant s'agissant de la
tentative de vol de la bijouterie et au vu de l'ensemble des éléments
figurant au dossier, notamment de l'avancement de l'enquête, celle-ci en
étant à ses débuts, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à
l'encontre de N.________;
attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur un risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
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que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138
IV 81 c. 3.1 non publié),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ibidem),
qu’en l’espèce, le recourant est un ressortissant algérien,
qu'il est arrivé en Suisse le 17 juin 2012,
qu'il n'a aucune attache avec ce pays,
que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un
risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête en prenant la
fuite,
qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de garantir
sa présence aux débats de première instance (art. 212 al. 2 let. c CPP);
que les conditions de la mise en détention étant réalisées pour
le risque de fuite, il n'y a pas lieu d'examiner si les risques de réitération
ou de collusion justifient également sa mise en détention;
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 17 juillet
2012,
qu'il est mis en cause notamment pour divers vols et pour
dommages à la propriété,
que le recourant encourt une peine d’une durée supérieure à
celle de la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont avérés,
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5 -
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la
défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la
TVA, par 14 fr. 40, soit un total de 194 fr. 40, sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de N.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte
rendue le 10 août 2012.
III. Fixe à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante
centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de
N..
IV. Met les frais de la présente procédure de recours, par 550 fr.
(cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au
défenseur d'office de N., par 194 fr. 40 (cent nonante-
quatre francs et quarante centimes), à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de N.________ se soit améliorée.
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VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Claire Charton, avocate (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1