351 TRIBUNAL CANTONAL 618 PE12.013204-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 août 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 146 al. 4, 147 al. 1, 267 al. 1 et 434 CPP ; 29 al. 2 Cst Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2014 par A.________ contre l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 12 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE12.013204-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ensuite de diverses plaintes pénales déposées contre K.________ pour abus de confiance, soustraction d’une chose mobilière, avantages accordés à certains créanciers, menaces, faux dans les titres, inobservation par le débiteur des règles de la procédure de
2 - poursuite pour dettes ou faillite, inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, conduite d’un véhicule sans permis de conduite et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. K.________ est mis en cause par plusieurs plaignants. Parmi ceux-ci figure A., qui a déposé plainte le 14 janvier 2013 (PV audition-plainte 1, dossier C). K. est notamment soupçonné d’avoir vendu le véhicule Nissan ZX300, que A.________ lui avait confié le 24 mai 2012, en vue de le vendre, sans lui avoir reversé le prix de vente. Il ressort du dossier d’instruction qu’en août 2012, le prévenu aurait informé le recourant qu’il avait trouvé un client pour son véhicule. Peu après, le prévenu a, dans un premier temps, remis la voiture à C.________ en échange d’une Jaguar. Cependant, la Nissan étant en mauvais état, ce dernier l’aurait rapportée au prévenu afin de récupérer sa Jaguar mais celle-ci avait déjà été vendue. C.________ aurait alors vendu la Nissan à Q., de J. Sàrl à [...]. B.a) Par ordonnances des 7 et 10 juin 2013, 4 novembre 2013 et 25 mars 2014, le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule Nissan ZX 300. b) Par ordonnance du 12 juin 2014, la procureure a notamment levé le séquestre du véhicule Nissan ZX 300 (I) et a ordonné sa restitution à son détenteur Q.________ (II). A l’appui de sa décision, elle a indiqué qu’« au vu des derniers éléments », l’instruction ne justifiait plus le maintien de ce séquestre. C.a) Par acte du 27 juin 2014, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce que le véhicule séquestré lui soit restitué en échange d’un montant de 3'000 fr. qu’il verserait à Q.________.
3 - b) Par courrier du 17 juillet 2014, la procureure a conclu au rejet du recours formé par A.. Elle a notamment indiqué que le séquestre de la Nissan ZX 300 avait été prononcé pour éviter tout risque de disparition de l’objet, dans l’attente d’une clarification factuelle visant notamment à établir une éventuelle activité délictueuse de K. eu égard à ce véhicule ; or, ensuite de diverses auditions menées le 11 juin 2014, le Ministère public avait conclu que le véhicule avait été acquis de bonne foi par Q.________ et par conséquent que les conditions du séquestre n’étaient plus réalisées. c) Par courrier du 28 juillet 2014, le prévenu, par l’intermédiaire de son défenseur, a conclu au rejet du recours interjeté par A., faisant valoir qu’il l’avait intégralement payé pour la vente de son véhicule. d) Dans leurs déterminations du 20 août 2014, Q. et J.________ Sàrl, par l’intermédiaire de leur conseil, ont conclu sous suite de frais et dépens au rejet du recours formé par A., à la confirmation de l’ordonnance du 12 juin 2014 et à ce que le véhicule Nissan ZX 300 leur soit restitué. Ils ont indiqué que J. Sàrl, respectivement Q., était le légitime possesseur et propriétaire du véhicule ensuite du contrat de vente qui avait été conclu avec C. (P. 46) et qu’un paiement de 3'000 fr. par A.________ ne correspondrait nullement aux investissements et au temps consacré à la réparation du véhicule. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de levée de séquestre rendue par le ministère public (art. 267 al. 1 et 393 al. let. a CPP ; CREP 28 novembre 2014/803) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal
4 - cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, soutenant qu’il aurait été privé de la possibilité d’assister aux auditions de C.________ et de Q.________ menées par la procureure. 2.2 2.2.1Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient et à l’autorité de recours d’exercer son contrôle (ATF 138 I 232 c. 5.1 et les références citées). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation doit entraîner en principe l'annulation de la décision attaquée (ATF 122 IV 8 ; ATF 121 I 230). Toutefois, le Tribunal fédéral admet qu'une telle irrégularité puisse être réparée lorsque l'intéressé peut s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance, et qui peut ainsi contrôler librement la décision attaquée (ATF 133 I 201 c. 2.2 ; ATF 129 I 129 c. 2.2.3 ; TF 1B_36/2010 du 19 août 2010). La Chambre
5 - des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 4 février 2014/89). 2.2.2Aux termes de l’art. 147 al. 1 1 re phrase CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit découle également du droit d’être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Une restriction du droit de participer à l’administration des preuves ne peut être admise que si elle repose sur une base légale (art. 108, 139 al. 2 let. b ou 146 al. 4 CPP ; cf. également art. 101 al. 1 CPP). L'art. 146 al. 4 CPP permet à la direction de la procédure d'exclure temporairement une personne des débats s'il y a collision d'intérêts (let. a) ou si cette personne doit encore être entendue dans la procédure à titre de témoin, de personne appelée à donner des renseignements ou d'expert (let. b). Dans les deux cas visés par cette disposition, il s'agit de garantir, par l'exclusion de personnes, que les déclarations ne soient pas faussées par des circonstances évitables (Thormann, in Kuhn/Jeanneret (éd.) Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 146 CPP). 2.3 2.3.1En l’espèce, la motivation de l’ordonnance de levée de séquestre mentionnait seulement qu’« au vu des derniers éléments, l’instruction ne justifie plus le maintien de ce séquestre ». Selon la jurisprudence précitée, le droit d’être entendu garantit au justiciable de recevoir des décisions suffisamment motivées pour qu’il puisse au moins brièvement comprendre les motifs qui ont guidé les autorités. Or, en l’espèce, la formulation utilisée par la procureure ne permettait pas au recourant de comprendre pourquoi le séquestre n’était plus justifié. Cependant, ce dernier ayant eu la faculté de faire valoir ses moyens devant la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d'examen et qui a pu ainsi contrôler librement la décision attaquée conformément à la jurisprudence fédérale résumée ci-dessus, la violation du droit d’être
6 - entendu peut être réparée en deuxième instance, de sorte qu’une annulation de la décision attaquée ne se justifie pas. 2.3.2Concernant l’audition de C., il ressort du dossier d’instruction qu’une copie du mandat de comparution envoyé à ce denier a également été adressée au recourant (cf. mandat de comparution du 21 juin 2013). Cette convocation lui a été envoyée à deux reprises. En effet, le premier courrier étant revenu au Ministère public avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée», un deuxième courrier lui a été envoyé à sa nouvelle adresse (cf. PV des opérations Dossier C, p. 8). En outre, le recourant se sachant partie à une procédure pénale ensuite de la plainte qu’il avait lui-même déposée, il devait s’attendre à recevoir des notifications d’actes judiciaires. Il était ainsi tenu de relever son courrier ou de prendre des dispositions pour qu’il lui parvienne (CREP 21 juin 2013/383). Partant, le recourant ayant été régulièrement cité à l’audience, il ne saurait se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu. Quant à l’audition de Q., celle-ci devait avoir lieu sans la présence du recourant (cf. mandat de comparution du 11 avril 2014). Comme la loi le prévoit, la direction de la procédure peut exclure temporairement une personne des débats à certaines conditions. En l’occurrence, une exclusion temporaire du recourant se justifiait afin d’éviter que celui-ci n’influence les déclarations de Q.. En effet, les déclarations du prévenu et celles du recourant étant contradictoires, ce témoignage devait permettre d’établir plus précisément la vérité. La procureure n’a donc pas violé le droit d’être entendu du recourant en ne l’informant pas de l’audition de Q.. Le grief du recourant étant mal fondé, les procès-verbaux de ces auditions sont exploitables.
3.1Le recourant conteste la levée du séquestre en soutenant que le prévenu serait insolvable et qu’il ne pourrait donc pas lui verser la
7 - contrepartie financière du véhicule confié. Pour sauvegarder ses intérêts, il conviendrait alors de lui restituer le véhicule contre paiement de sa part d’un montant de 3'000 fr. à Q.. 3.2En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Selon l’art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. S’il appartient bien au juge du fond de statuer sur la légalité et la mesure du séquestre, la décision de séquestre doit cependant être abrogée lorsque, pour des causes relevant du droit matériel, il apparaît d’ores et déjà clairement qu’une confiscation pénale ou une prestation compensatoire serait manifestement illégale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 4 ad art. 267 CPP et l’arrêt cité). Une restitution n’est possible que si le possesseur légitime peut justifier d’un droit réel sur les objets qui ont été séquestrés. En règle générale, l’on s’en tiendra à la présomption de propriété prévue à l’art. 930 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et l’objet sera rendu à la personne qui le possédait en dernier lieu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit, n. 6 ad art. 267 CPP et les références citées). 3.3En l’espèce, le Ministère public a ordonné le séquestre de la Nissan ZX 300 au motif que ce véhicule pourrait être utilisé comme moyen de preuve, pourrait devoir être restitué au lésé ou pourrait être confisqué dans le cadre de la plainte pénale de A. contre le prévenu. Or, il ressort du dossier d’instruction que cette voiture a été achetée de bonne foi par Q.________ à C.________ pour un montant de 3'000 fr. (PV aud. 3, p. 3 ; P. 46, p. 3) et que ce dernier l’avait lui-même achetée de bonne foi au prévenu en lui cédant en échange sa Jaguar (P. 6 Dossier C, p. 1). En effet,
8 - à aucun moment, l’un ou l’autre de ces deux acquéreurs n’avait eu connaissance du contrat qui liait le prévenu au plaignant. Bien plus, lors d’une visite au garage de Q., A. lui a indiqué être l’ancien propriétaire de la voiture (PV aud. 3, p. 3), ne revendiquant ainsi aucun droit de possession sur le véhicule. Il ne fait dès lors nul doute que Q.________ est le possesseur légitime de la Nissan ZX 300 et une confiscation de celui-ci n’est dès lors pas envisageable (TF 6S. 298/ 2005 du 24 février 2006 c. 3). Le motif du séquestre ayant disparu, le véhicule doit lui être restitué. Le moyen du recourant est ainsi mal fondé. Pour le surplus, la valeur litigieuse en l’espèce étant faible, la levée du séquestre ne sera pas de nature à léser gravement le recourant, celui-ci ayant de plus adopté une attitude ambiguë en l’espèce (P. 45, p. 2 in limine). 4.En définitive, le recours se révèle mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par J.________ Sàrl et Q.________, il appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 434 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 434 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de levée de séquestre du 12 juin 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs) sont mis à la charge de A.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. A.________,
M. David Abikzer, avocat (pour K.________),
Mme Sarah El-Abshihy, avocate (pour Q.________ et J.________ Sàrl),
Ministère public central, et communiqué à :
Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :