351 TRIBUNAL CANTONAL 238 PE12.013090-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 avril 2013
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président Juges:MM. Creux et Meylan Greffier :M. Ritter
Art. 132 al. 1 let. b et al. 3, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'ordonnance pénale du 22 mars 2013, par laquelle le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné S., pour violation d'une obligation d'entretien, à la peine de 120 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant deux ans (enquête n° PE12.013090-GMT), vu l'opposition formée le 2 avril 2013 par S. à cette ordonnance (P. 11), vu l'ordonnance du 3 avril 2013, par laquelle le Procureur a refusé la désignation d'un défenseur d'office à S., vu le recours interjeté le 15 avril 2013 contre cette ordonnance par S., concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'un défenseur d'office lui soit désigné pour la suite de la procédure,
2 - d'une part, et pour la présente procédure de recours, d'autre part, en la personne de Me Regina Andrade Ortuno, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance attaquée a été notifiée au plus tôt le 4 avril 2013 au conseil du recourant, que le délai de recours a, dans cette hypothèse, commencé à courir le lendemain 5 avril 2013, pour venir à échéance le dimanche 14 avril suivant, terme reporté d'office au prochain jour utile (art. 90 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que le recours, interjeté le 15 avril 2013, a dès lors été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), qu'il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le recours, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), contre laquelle le prévenu a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP); attendu qu'il est fait grief au prévenu d'avoir failli à verser les aliments mis à sa charge en faveur de son fils [...], né en 1995, par le jugement rendu le 18 août 2003 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant sur l'action alimentaire intentée le 6 avril 2001 par l'enfant mineur contre son père (P. 4/1), que la mère du créancier d'aliments a cédé ses droits au Service de prévoyance et d'aide sociales (P. 4/3), que le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires a établi un décompte des aliments impayés, s'agissant d'abord des pensions échues de juillet 2010 à juin 2012 inclus (P. 4/8), puis jusqu'à février 2013 inclus (annexe non numérotée à la P. 10), que l'ordonnance pénale du 22 mars 2013 retient, sur la base du décompte élargi, que les aliments échus impayés du 1 er juillet 2010 au 1 er février 2013 s'élevaient à 15'229 fr. 10 au 28 février 2013; attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l'espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux
3 - conditions étant cumulatives (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP), que, selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP), que la seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP), qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter, que l'art. 132 al. 3 CPP précise qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures, que la peine dont le prévenu est "passible" (cf. art. 132 al. 3 CPP) n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP; ATF 120 Ia 43), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2),
4 - qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2), qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291), qu'en l'espèce, la première condition posée à la désignation d'un défenseur d'office, à savoir l'indigence du prévenu, est réalisée (P. 11/1), que cela étant, la question topique est celle de la seconde condition légale, s'agissant de savoir si l'assistance d'un défenseur d'office apparaît justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant, qu'à cet égard, le procureur motive le refus de désignation d'un défenseur d'office par l'absence de difficultés de la cause tant en fait qu'en droit, que la cour de céans partage l'appréciation du procureur, que ne contredisent pas les motifs invoqués par le recourant, qu'en effet, la peine prononcée par l'ordonnance pénale du 22 mars 2013 relève d'une affaire "de peu de gravité" au sens de l'art. 132 al. 3 CPP, a contrario, qu'en outre, lors de son audition du 13 novembre 2012, le prévenu n'a pas sollicité la désignation d'un avocat d'office, se bornant à se réserver de le faire "en fonction des faits qui (lui) seront reprochés" (PV aud. 1, p. 1, lignes 22-23), qu'il n'a pas non plus contesté les relevés de compte établis par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (PV aud. 1, p. 2, ligne 50),
5 - que, plus encore, il a signé le document produit sous pièce 4/8 pour valoir reconnaissance de dette, ce dont il s'est dit "conscient" (PV aud. 1, p. 2, lignes 58-59), qu'il a également confirmé avoir pris connaissance du jugement du 18 août 2003 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, mettant à sa charge la contribution d'entretien en faveur de son fils (PV aud. 1, p. 1, ligne 27), qu'il a certes fait état de "problèmes financiers (...) survenus en 2004-2005", mentionnant les différents emplois qu'il avait occupés au cours des années précédentes et faisant allusion aux indemnités de chômage qu'il avait perçues en 2008-2009 (PV aud. 1, p. 1, ligne 30, et p. 3, spéc. lignes 80-81), que l'on ne saurait toutefois tirer de ces moyens une mise en cause sérieuse de la capacité contributive du débiteur d'aliments, que l'affaire est simple et ne présente guère de difficultés tant au niveau des faits que du droit, qu'au surplus, l'allégation du recourant selon laquelle une condamnation pénale prétériterait sa carrière professionnelle n'est pas déterminante sous l'angle de l'art. 132 CPP, qu'au vu de ce qui précède, l'assistance d'un défenseur d'office n'apparaît pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP dans la procédure pénale, la seconde condition légale cumulative n'étant ainsi pas réalisée, qu'en conséquence, la décision de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 3 avril 2013 échappe à la critique; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et l'ordonnance attaquée confirmée, que la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, op. cit., n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3),
6 - que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance attaquée est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office à S.________ pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de S.. V. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour S.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
LTF). Le greffier :