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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.012994-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 83 al. 1 CPP
Statuant sur la demande de rectification de l'arrêt du 2 avril
2015 (n° 139) présentée le 8 mai 2015 par U.________ dans la cause
n° PE12.012994-HNI, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 11 juillet 2012, U.________ a déposé plainte contre
K., administrateur de la société B. SA.
Le 7 août 2012, le procureur a décidé de l'ouverture d'une
instruction pénale contre K.________ pour escroquerie, abus de confiance et
gestion déloyale.
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Par ordonnance du 3 octobre 2014, le Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois a considéré qu'un classement devait être
ordonné s'agissant de l'affaire liée aux commissions de café, d'une part, et
de celle liée à la vente des canettes de Coca-cola, d'autre part, aucune
infraction n'entrant en ligne de compte au vu des faits établis.
2.Par acte daté du 23 octobre 2014 et mis à la poste le 24
octobre 2014, U.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu,
avec suite de frais et dépens, à son annulation, principalement en ce sens
que la cause soit renvoyée au Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire, pour qu'il procède dans le sens des
considérants, subsidiairement en ce sens que la cause soit renvoyée au
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à charge pour un
autre procureur de procéder dans le sens des considérants.
Par arrêt du 2 avril 2015, la Chambre des recours pénale a
déclaré ce recours irrecevable, avec suite de frais.
3.Par acte du 8 mai 2015, U.________ a déposé un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Le même jour, U.________, par son conseil, a adressé à la Cour
de céans une demande de rectification de l'arrêt du 2 avril 2015,
considérant que son recours était recevable, comme cela résulterait de
l'envoi d'une copie de son acte au Ministère public, qui a attesté l'avoir
reçu le 24 octobre 2014 (cf. P. 12b produite à l'appui du recours au
Tribunal fédéral).
4.Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un
prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui
est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la
demande d'une partie ou d'office.
En l'occurrence, aucune des hypothèses dont fait état la
disposition précitée n'entre en ligne de compte ici, la procédure de
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rectification ne visant clairement pas le cas de figure plaidé par le
requérant mais uniquement les rectifications d'inadvertances manifestes
de calcul, d'écriture ou de désignation (Nils Stohner, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 13 ad art. 83 CPP;
Macaluso in : Kuhn/Jeanneret (éditeurs), Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 2 s. ad art. 83 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale
suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich 2011, ch. 189 ad art.
80 ss CPP). Le requérant ne saurait donc, par le biais d'une demande de
rectification, obtenir que son recours soit déclaré recevable et son
instruction reprise.
Dans ces conditions, la requête formulée par U.________ ne
peut qu'être rejetée. Il n'y a pas lieu d'interpeller les autres parties, vu
l'issue donnée à la requête (cf. Stohner, in: Basler Kommentar, op. cit., n.
15 ad art. 83 CPP).
5.Vu le rejet de la demande de rectification, les frais d'arrêt, par
330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; Stohner, in Basler
Kommentar, op. cit. n. 21 ad 83 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de rectification formée le 8 mai 2015 par
U.________ est rejetée.
II. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis
à la charge du requérant.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Luc Recordon, avocat (pour U.),
-M. Jean de Gautard, avocat (pour K.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1