353 TRIBUNAL CANTONAL 332 PE12.012994-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeMatile
Art. 83 al. 1 CPP Statuant sur la demande de rectification de l'arrêt du 2 avril 2015 (n° 139) présentée le 8 mai 2015 par U.________ dans la cause n° PE12.012994-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 11 juillet 2012, U.________ a déposé plainte contre K., administrateur de la société B. SA. Le 7 août 2012, le procureur a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre K.________ pour escroquerie, abus de confiance et gestion déloyale.
2 - Par ordonnance du 3 octobre 2014, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a considéré qu'un classement devait être ordonné s'agissant de l'affaire liée aux commissions de café, d'une part, et de celle liée à la vente des canettes de Coca-cola, d'autre part, aucune infraction n'entrant en ligne de compte au vu des faits établis. 2.Par acte daté du 23 octobre 2014 et mis à la poste le 24 octobre 2014, U.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, principalement en ce sens que la cause soit renvoyée au Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, pour qu'il procède dans le sens des considérants, subsidiairement en ce sens que la cause soit renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à charge pour un autre procureur de procéder dans le sens des considérants. Par arrêt du 2 avril 2015, la Chambre des recours pénale a déclaré ce recours irrecevable, avec suite de frais. 3.Par acte du 8 mai 2015, U.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Le même jour, U.________, par son conseil, a adressé à la Cour de céans une demande de rectification de l'arrêt du 2 avril 2015, considérant que son recours était recevable, comme cela résulterait de l'envoi d'une copie de son acte au Ministère public, qui a attesté l'avoir reçu le 24 octobre 2014 (cf. P. 12b produite à l'appui du recours au Tribunal fédéral). 4.Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. En l'occurrence, aucune des hypothèses dont fait état la disposition précitée n'entre en ligne de compte ici, la procédure de
3 - rectification ne visant clairement pas le cas de figure plaidé par le requérant mais uniquement les rectifications d'inadvertances manifestes de calcul, d'écriture ou de désignation (Nils Stohner, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 13 ad art. 83 CPP; Macaluso in : Kuhn/Jeanneret (éditeurs), Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 s. ad art. 83 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich 2011, ch. 189 ad art. 80 ss CPP). Le requérant ne saurait donc, par le biais d'une demande de rectification, obtenir que son recours soit déclaré recevable et son instruction reprise. Dans ces conditions, la requête formulée par U.________ ne peut qu'être rejetée. Il n'y a pas lieu d'interpeller les autres parties, vu l'issue donnée à la requête (cf. Stohner, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 15 ad art. 83 CPP). 5.Vu le rejet de la demande de rectification, les frais d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; Stohner, in Basler Kommentar, op. cit. n. 21 ad 83 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de rectification formée le 8 mai 2015 par U.________ est rejetée. II. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du requérant. III. Le présent arrêt est exécutoire.
4 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Luc Recordon, avocat (pour U.), -M. Jean de Gautard, avocat (pour K.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :