351 TRIBUNAL CANTONAL 139 PE12.012994-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeMatile
Art. 90 al. 1, 319, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2014 par O.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 3 octobre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE12.012994-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 11 juillet 2012, O.________ a déposé plainte contre K., administrateur de la société X. SA, avec qui il avait été en contact dès le début des années 2000, sans qu'aucun contrat écrit ne règle néanmoins leurs relations, qui étaient fondées sur la confiance.
2 - Le 7 août 2012, le procureur a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre K.________ pour escroquerie, abus de confiance et gestion déloyale. B.A l'issue de l'instruction, le Ministère public a rendu deux ordonnances. Par ordonnance du 3 octobre 2014, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a considéré qu'un classement devait être ordonné s'agissant de l'affaire liée aux commissions de café, d'une part, et de celle liée à la vente des canettes de Coca-cola, d'autre part, aucune infraction n'entrant en ligne de compte au vu des faits établis. Par ordonnance pénale du 10 octobre 2014, le procureur a déclaré K.________ coupable d'abus de confiance qualifié s'agissant de l'affaire du lait en poudre et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. convertible en peine privative de liberté de 10 jours en cas de non- paiement fautif dans le délai imparti, O.________ étant renvoyé devant le juge civil afin de faire valoir ses prétentions. Cette ordonnance a fait l'objet d'une opposition de la part d'K.________ et l'affaire est désormais en mains du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. C.Par acte daté du 23 octobre 2014 et mis à la poste le 24 octobre 2014, O.________ a recouru contre l'ordonnance de classement rendue le 3 octobre 2014 en faveur d'K.________ et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, principalement en ce sens que la cause soit renvoyée au Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire pour qu'il procède dans le sens des considérants, subsidiairement en ce sens que la cause soit renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à charge pour un autre procureur de procéder dans le sens des considérants.
3 - Par acte du 21 janvier 2015, le procureur a renoncé au dépôt de déterminations, se référant à l'ordonnance attaquée. Dans ses déterminations du 16 février 2015, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Plaignant et intimé ont chacun déposé des déterminations complémentaires, respectivement les 9 et 11 mars 2015. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). En vertu de l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai notamment à la Poste suisse (al. 2 CPP). En l'occurrence, l'ordonnance de classement du 3 octobre 2014 a été envoyée aux parties le vendredi 10 octobre 2014 en courrier A (P. 48/2/1). Elle est réputée avoir été reçue le lundi suivant 13 octobre 2014 par Me Recordon, selon l'allégué crédible de la partie. Le délai pour recourir est ainsi venu à échéance le jeudi 23 octobre 2014. Or, mis à la
4 - poste le vendredi 24 octobre 2014 à 9h10, comme l'atteste le document du suivi du colis 99.00.100002.024117947 contenant l'acte de recours, cet envoi est tardif. 2.Cela étant, le recours doit être déclaré irrecevable. L'indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant sera fixée à 1'370 fr. (10h de travail d'avocat-stagiaire et 1h30 de supervision d'avocat), plus la TVA, par 109 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à Me Recordon à 1'479 fr. 60. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant, par 1'479 fr. 60, seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée. Au bénéfice d'un classement de la procédure, K.________ a droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la défense raisonnable de ses intérêts dans le cadre de la procédure de recours. Le montant de cette indemnité sera arrêté à 972 fr. pour toutes choses, à la charge de l'Etat.
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'indemnité de conseil juridique gratuit allouée à Me Recordon est arrêtée à 1'479 fr. 60 (mille quatre cent septante-neuf francs et soixante centimes). III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), plus l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant sous chiffre II ci-dessus, soit au total 2'029 fr. 60 (deux mille vingt-neuf francs et soixante centimes), sont mis à la charge de O.. IV. Une indemnité d'un montant de 972 fr. (neuf cent septante- deux francs) est allouée K. pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de la procédure de recours. V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au ch. II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de O.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. Luc Recordon, avocat (pour O.________),
M. Jean de Gautard, avocat (pour K.________),
Ministère public central,
6 - et communiqué à :
M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :