351
TRIBUNAL CANTONAL
106
PE12.012994-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 319, 393 al. 1 let a. CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2014 par
O.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 octobre 2014
par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE12.012994-HNI, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Société créée en 1999, W.________ SA, dont C.________ était
l'administrateur jusqu'à ce qu'elle soit déclarée en faillite le 1
er
septembre
2011, a été active dans le commerce, la distribution et la diffusion de
matières premières, notamment dans le négoce de café.
-
2 -
C.________ et O.________ ont été en relation dès les débuts de
l’activité de W.________ SA, lorsque ce dernier était assistant exécutif dans
une usine de café avec laquelle l'entreprise d'C.faisait affaire.
Dès 2003, alors que O. était indépendant, les deux hommes ont
décidé de collaborer plus
étroitement,O.________ travaillant en particulier comme agent de
W.________ SA en
Arménie. Aucun contrat écrit ne réglait cependant les relations des
parties, qui étaient fondées sur la confiance.
b) Le 11 juillet 2012, O.________ a déposé plainte contre
C., reprochant tout d'abord à ce dernier de ne pas lui avoir versé
le montant de 30'000 USD correspondant à un bénéfice résultant de
plusieurs ventes de café, pour lesquelles il était convenu qu'il toucherait
30 USD par tonne, les éventuelles pertes étant partagées à raison de 50%
avec W. SA (PV aud. n° 1, ad R6 ainsi que P. 32,
ch. 13 et PV aud. n° 2, ad R7).
Le 7 août 2012, une instruction pénale pour escroquerie, abus
de confiance et gestion déloyale a été ouverte contre C..
Entendu en mai 2014 par le procureur, C. ne conteste
pas ne pas voir versé à O.________ certaines des commissions auxquelles
celui-ci avait droit (PV aud. n° 3, I. 36 s.), mais il considère qu'il ne doit
rien au plaignant dès lors que ce dernier ne lui a pas payé, respectivement
à W.________ SA, l'ensemble des sommes qu'il estime leur être dues. A cet
égard, C.________ fait en particulier valoir que O.________ se serait lui-
même reconnu débiteur de W.________ SA dans un courriel du 10 mai 2006
dans lequel il indiquerait lui devoir la somme de 186'163 USD
représentant notamment la part d'acheteurs de café en Arménie pour
lesquels O.________ aurait octroyé des crédits (P. 28/3).
Lors de son audition du 20 mars 2013, O.________ a pour le
surplus contesté être le débiteur de 438'000 fr. de la masse en faillite de
W.________ SA, comme l'indiquait l'inventaire dressé le 21 novembre 2011
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3 -
par l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois (cf. P. 32/15).
Il a affirmé à cette occasion tout ignorer de cette inscription (PV aud. n° 1,
ad R8).
c) Dans sa plainte, O.________ a encore indiqué avoir acheté à
Dubaï 15 containers contenant des canettes de Coca-Cola, lesquelles
devaient ensuite être revendues à des clients en Europe du Nord par
C.. O. affirme avoir investi 350'000 USD dans ce marché et
avoir fait livrer ces 15 containers vers l'Europe. Il dit avoir agi sur
recommandations du prévenu, qui aurait été à l'origine de toute l'affaire,
qui était le seul à connaître les clients et aurait fourni à O.________ toutes
les instructions nécessaires. C.________ aurait d'ailleurs eu en mains tous
les documents de connaissement. Le plaignant a déclaré n'avoir perçu que
13'000 USD sur la vente des trois premiers containers livrés et ignorer ce
qu'il était advenu des autres containers. De son côté, le prévenu a indiqué
être intervenu dans ce dossier uniquement pour mettre le plaignant en
relation avec divers acheteurs et lui prodiguer quelques conseils (PV aud.
n° 2, ad R9; PV aud. n° 3, l. 77 ss.).
d) Dans un courrier du 13 mai 2014 adressé par son conseil au
Ministère public, qui complète sa plainte du 12 juillet 2014, O.________
reproche à C.________ d'avoir fait établir des faux documents pour attester
de la solidité financière de sa société auprès de potentiels investisseurs ou
partenaires étrangers, en particulier " [...]", à Moscou (P. 33/3).
e) Dans sa plainte, O.________ a également reproché à
C.________ d'avoir utilisé à son profit, respectivement au profit de sa
société W.________ SA, des sommes que O.________ aurait personnellement
investies dans l'achat de lait en poudre (affaire "Nido").
B.A l'issue de l'instruction, le Ministère public a rendu deux
ordonnances.
a) Par ordonnance du 3 octobre 2014, le Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois a considéré qu'un classement devait être
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4 -
ordonné s'agissant de l'affaire liée aux commissions de café, d'une part, et
de celle liée à la vente des canettes de Coca-cola, d'autre part, aucune
infraction n'entrant en ligne de compte au vu des faits établis. Le Ministère
public ne s'est pas prononcé sur les autres points soulevés par O.________
dans sa plainte du 11 juillet 2012 ou dans les courriers des 13 mai et 20
juin 2014 de son conseil, si ce n'est sur la question des investissements en
lien avec le lait en poudre, qui a fait l'objet de l'ordonnance pénale ci-
après.
b) Par ordonnance pénale du 10 octobre 2014, le procureur a
déclaré C.________ coupable d'abus de confiance qualifié s'agissant de
l'affaire du lait en poudre et l'a condamné à une peine privative de liberté
de six mois avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 1'000
fr. convertible en peine privative de liberté de 10 jours en cas de non-
paiement fautif dans le délai imparti, O.________ étant renvoyé devant le
juge civil afin de faire valoir ses prétentions. Cette ordonnance a fait
l'objet d'une opposition de la part d’C.________ et l'affaire est désormais en
mains du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
C.a) Par acte du 23 octobre 2014, O.________ a recouru contre
l'ordonnance de classement rendue le 3 octobre 2014 en faveur
d'C.________ et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
principalement en ce sens que la cause soit renvoyée au Ministère public
central, division criminalité économique et entraide judiciaire pour qu'il
procède dans le sens des considérants, subsidiairement en ce sens que la
cause soit renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois, à charge pour un autre procureur de procéder dans le sens des
considérants.
Par acte du 21 janvier 2015, le procureur a renoncé au dépôt
de déterminations, se référant à l'ordonnance attaquée.
Dans ses déterminations du 16 février 2015, C.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
-
5 -
Plaignant et intimé ont chacun déposé des déterminations
complémentaires, respectivement les 9 et 11 mars 2015.
b) Par arrêt du 2 avril 2015, la Chambre des recours pénale a
déclaré irrecevable le recours de O., pour cause de tardiveté, aux
frais de son auteur.
c) Par arrêt du 22 décembre 2015 (TF 6B_477/2015), la Cour
de droit pénal du Tribunal fédéral a admis dans la mesure où il était
recevable le recours formé par O. contre l’arrêt cantonal précité, a
annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale
pour nouvelle décision.
d) Donnant suite à l’avis du 20 janvier 2016 de la Chambre
des recours pénale, O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce
que son recours dirigé contre l’ordonnance de classement du 3 octobre
2014 soit déclaré recevable et, autant que de besoin, l’instruction de la
cause reprise. Le recourant a pour le surplus déclaré se référer aux
conclusions prises dans son recours du 23 octobre 2014.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
-
6 -
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).
2.Dans son arrêt du 22 décembre 2015, le Tribunal fédéral a
considéré que la Cour de céans n’avait pas respecté le droit d’être
entendu du recourant (art. 29 al. 2 Cst.), dès lors que, dans la mesure où il
existait un doute quant à la recevabilité de l’acte de recours, elle ne lui
avait pas donné la possibilité de présenter ses observations à ce sujet.
2.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public (cf. art. 319 ss CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant
l'autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
2.2L'ordonnance attaquée, envoyée par courrier A aux parties le
vendredi 10 octobre 2014 (P. 48/2/1), est réputée avoir été reçue le lundi
suivant 13 octobre 2014, selon l'allégué crédible de la partie. Daté du 23
octobre 2014 et, selon les déterminations adressées par O.________ le 1
er
février 2016 à la Cour de céans, également déposé le même jour à la
Poste à l’attention de l'autorité compétente par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable.
3.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir
une instruction n'ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8
ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
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subjectifs d'aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
Le Tribunal fédéral a précisé que, de manière générale, les
motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du
moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de
l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral 21 décembre 2005
relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro
reo", relatif à l'appréciation des preuves par l'autorité de jugement, ne
s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore"
qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 137 IV 219; ATF
138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186).
4.Le recourant estime que c'est à tort que le procureur a
prononcé un classement en faveur d’C.________.
4.1S'agissant des transactions liées au marché du café, le
plaignant reproche au prévenu de ne pas lui avoir versé certaines
commissions dues à hauteur de 30'000 USD. Il conteste également être le
débiteur de W.________ SA, le montant de la prétendue créance de 438'000
fr. dont serait titulaire la masse en faillite à son encontre n'étant
aucunement vérifiable.
Selon les explications fournies par le recourant lui-même, il
était chargé de vendre, en Arménie, des containers de café pour le compte
-
8 -
deW.________ SA, laquelle procédait à la facturation et aux
encaissements nécessaires. O.________ devait, pour cette activité, toucher
des commissions de 30 USD par tonne, commission que le prévenu admet
lui-même ne pas lui avoir intégralement payée. Indépendamment du point
de savoir si le recourant était ou non le débiteur de la société, il ne met
pas en évidence d'éléments permettant de discerner en quoi le non-
versement des commissions litigieuses tomberait sous le coup de
dispositions pénales. Il apparaît au contraire que le litige relève tout au
plus du droit civil et, partant, le classement prononcé sur ce point doit être
confirmé.
Dans ses déterminations du 13 mai 2014 notamment, le
recourant a toutefois relevé qu'il apparaissait à tort comme débiteur dans
les comptes de W.________ SA à hauteur de 438'000 francs. A cet égard, il
a produit une copie d'un courrier qui lui avait été adressé le 8 décembre
2011 par l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, dont il
ressort effectivement que, selon l'inventaire de la masse en faillite de la
société, il serait inscrit dans les livres comme son débiteur à concurrence
de cette somme (P. 32/15). Le recourant, qui conteste l'existence de cette
créance, en conclut que son inscription dans les livres comptables de la
société serait constitutive d'inobservation des prescriptions légales sur la
comptabilité. Il a aussi relevé, dans son courrier du 13 mai 2014,
qu'C.________ avait prétendu, dans le cadre de la procédure de faillite de
sa société, que O.________ lui versait régulièrement un montant de 5'000
francs. Sur ce point, le prévenu a quant à lui admis, lors de son audition
par le procureur, que c'était en réalité lui qui avait effectué ces
versements en les faisant passer comme émanant du dossier arménien
pour donner une meilleure image de la société au juge chargé de se
déterminer sur le sursis concordataire (PV aud. n° 3, I. 174 ss). Quoi qu'il
en soit, le procureur ne s'est absolument pas déterminé sur ces différents
faits qui pourraient, le cas échéant, tomber sous le coup des dispositions
réprimant les crimes ou délits commis dans la faillite ou la poursuite pour
dettes, en particulier les art. 166 CP ou 170 CP. Or, en ne se prononçant
pas formellement dans son ordonnance sur ces questions, le procureur a
rendu une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière
-
9 -
implicite alors qu'une telle décision aurait dû faire l'objet d'un prononcé
écrit et motivé (ATF 138 IV 241).
4.2En ce qui concerne la transaction liée aux canettes de Coca-
cola, le rôle joué par C.________ ne semble pas aussi clair que ce dernier l'a
indiqué au procureur, lorsqu'il a affirmé s'être uniquement chargé de
trouver des revendeurs en Europe (PV aud. n° 3, I. 77 ss). En effet, le
prévenu a admis lors de l'instruction avoir reçu sur son compte privé ou
sur celui de sa société une somme de 10'500 euros en lien avec cette
affaire, de la part d'un nommé K.________ (PV aud. n° 2, ad R9) ainsi qu'un
versement de la société S.________ (PV aud. n° 3, I. 97 s.). Il n'a pas
contesté non plus avoir reçu du recourant les documents de
connaissements, à tout le moins certains d'entre eux, relatifs à ces
chargements (PV aud. n° 3, I. 112 s.). Le prévenu a au demeurant expliqué
que la marchandise contenue dans certains containers avait été
endommagée, en tout cas partiellement, durant le transport et aurait donc
été déclarée impropre à la consommation par le service des douanes (PV
aud. n° 2, ad R9, 4
e
§ et PV aud. n° 3, I. 95 s.), sans toutefois être en
mesure d'expliquer ce qu'il était advenu ensuite de ce chargement, à tout
le moins de la partie qui n'était pas endommagée. Cet aspect du litige
mérite d'être instruit plus avant, dès lors que l'infraction d'abus de
confiance ne semble pas pouvoir être définitivement écartée à ce stade de
la procédure. A cet égard, l'examen de la comptabilité et des comptes du
prévenu et de sa société pour la période considérée devrait apporter des
indices utiles à l'instruction.
4.3En annexe à ses déterminations du 13 mai 2014, le recourant
a produit une attestation établie le 7 juillet 2009 sur papier à entête du
P., qui fait état de bonnes relations que l'établissement bancaire
entretiendrait avec W. SA. A cet égard, O.________ a dénoncé
C.________ pour faux dans les titres, dès lors qu'il soutient que le prévenu a
lui-même établi ce document. Le procureur ne s'est néanmoins pas
déterminé sur ce point de sorte que, comme précédemment, il convient de
retenir qu'il a procédé ici à une non-entrée en matière implicite, décision
qui n'est pas admissible et doit être annulée.
-
10 -
5.En dernier lieu, le recourant demande que le dossier soit
transmis au Ministère public central, division "Criminalité économique et
entraide judiciaire", respectivement à un autre procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois. Il ne demande toutefois pas la
récusation formelle du Procureur Nicod. Il n'y a dès lors pas lieu de donner
suite à cette conclusion.
6.En définitive, le recours doit être partiellement admis en ce
sens que l'ordonnance de classement concernant les faits retranscrits sous
chiffre 2 (transaction Coca-cola) est annulée et confirmée pour le surplus.
La non-entrée en matière prononcée implicitement au sujet des griefs
formulés par le plaignant doit également être annulée et le dossier de la
cause renvoyé au Ministère public de l'Est vaudois pour qu'il procède dans
le sens des considérants.
L’indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant sera
fixée à 1’730 fr. (10h de travail d’avocat-stagiaire, 1h30 de supervision
d’avocat et 2h de travail d’avocat pour les déterminations), plus la TVA,
par 138 fr. 40, ce qui porte le montant alloué à Me Recordon à 1'868 fr.
Les frais du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art.
20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale ; RSV 312.03.1]), et l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit
du recourant, par 1'868 fr. 40, seront mis par moitié, soit par 1'484 fr. 20,
à la charge du recourant et par moitié, soit par 1'484 fr. 20, à la charge
d'C., qui a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). La part
de frais incombant à O. doit être provisoirement laissée à la
charge de l’Etat (Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd), op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP ;
Harari/Corminboeuf, Commentaire romand du Code de procédure pénale
suisse, Jeanneret/Kuhn (éd), Bâle 201, n. 51 ad art. 136 CPP). Le recourant
sera toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP).
-
11 -
Les frais de l’arrêt du 2 avril 2015 annulé par le Tribunal
fédéral seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par C., il appartiendra
le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP
16 avril 2013/279 consid. 4 et les réf. cit.).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 3 octobre 2014 est annulée en tant qu'elle
concerne
les faits retranscrits sous chiffre 2 et confirmée pour le surplus.
III. L'ordonnance de non-entrée en matière prononcée
implicitement par le Ministère public le 3 octobre 2014 est
annulée et le dossier de la cause est renvoyé à cette autorité
pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
IV. L'indemnité due au conseil juridique gratuit de O. est
fixée à 1'868 fr. 40 (mille huit cent soixante-huit francs et
quarante centimes).
V. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l'indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant,
par 1'868 fr. 40, sont mis pour moitié, soit 1'484 fr. 20 (mille
quatre cent huitante-quatre francs et vingt centimes), à la
charge de l’intimé C.________, et sont pour l’autre moitié
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le recourant est tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ainsi que la moitié
des frais fixés au chiffre V ci-dessus dès que sa situation
financière le permettra.
-
12 -
VII. Les frais de l’arrêt du 2 avril 2015, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VIII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Luc Recordon, avocat (pour O.),
-Me Jean de Gautard, avocat (pour C.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
-
13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :