351 TRIBUNAL CANTONAL 642 PE12.012974-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 octobre 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Valentino
Art. 221 al. 1 let. b, 222, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.012974-SJI/GRV instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre A.________ pour vol en bande, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et conduite sans permis, d'office et sur plaintes de [...] pour le magasin [...], à Chailly, de [...] pour le magasin [...], à Romanel-sur- Lausanne, d'[...] pour [...], de [...] pour la [...], de [...] pour [...] et de [...] pour [...], vu la demande de détention provisoire adressée le 13 juillet 2012 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 14 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'A.________ et fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 13 octobre 2012,
2 - vu l'ordonnance du 10 octobre 2012, par laquelle ledit tribunal a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 13 janvier 2013 au plus tard, vu le recours interjeté le 22 octobre 2012 par A.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que les conditions posées à l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives, que le fait que l'une d'elles au moins soit réalisée permet de justifier la détention provisoire; attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
3 - délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure, que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale, que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), qu'en l'espèce, A.________ est prévenu de vol en bande, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et conduite sans permis, qu'il lui est reproché d'avoir participé, entre le 5 et le 16 avril 2012, à quatre cambriolages, en compagnie de B.U., au préjudice des entreprises [...], à Ecublens, la [...], à Chavannes-près-Renens, [...], à Prilly, et [...], à Renens, qu'il est également soupçonné d'avoir participé, dans la nuit du 12 au 13 juillet 2012, avec F. et K., au cambriolage d'un magasin [...] situé à Chailly et à une tentative de cambriolage d'un autre magasin [...] situé à Romanel-sur-Lausanne, que le prévenu admet ces deux derniers cambriolages, qu'il nie en revanche toute implication dans les quatre autres vols, faisant valoir que les soupçons qui pèsent sur lui ne reposent sur aucun élément objectif, qu'il a tort, qu'en effet, des empreintes de semelles, "avec les mêmes motifs et les mêmes rythmes de motifs que le standard de la paire de souliers de marque Lacoste noires, appartenant à A.", ont été
4 - retrouvées sur les lieux du vol par effraction de l'entreprise [...], à Prilly (P. 40, p. 4 in fine), qu'il s'agit d'ailleurs des mêmes souliers qu'il portait lors de son interpellation et dont des traces de semelles ont également été retrouvées sur les lieux du cambriolage du magasin [...], à Romanel-sur- Lausanne (P. 6, p. 12; PV aud. 7, p. 4), que, se référant à l'audition de son demi-frère, B.U., du 5 octobre 2012 (PV aud. 16, p. 2), le recourant soutient que c'est une tierce personne (le "collègue" d'un certain [...]) qui portait ses souliers lors du vol à Prilly (recours, p. 5 in initio), que cet argument tombe à faux, dans la mesure où B.U. faisait en réalité référence, lors de l'audition précitée, à ses propres chaussures Lacoste brunes (PV aud. 15, p. 4; PV aud. 16, p. 2 in fine; PV aud. 7, p. 4; cf. ég. Dossier B, P. 13, n° 48 de l'inventaire concernant B.U.) et non à celles de couleur noire appartenant au recourant, que des traces de semelles appartenant à B.U. ont également été prélevées sur les lieux du délit à Prilly, que compte tenu de l'implication de ce dernier, identifié par des empreintes de pas, dans chacun des trois autres vols par effraction commis pendant la même période à Ecublens, Chavannes-près-Renens et Renens (P. 40, pp. 4 ss), l'analyse des traces de chaussures appartenant à A.________ retrouvées sur les lieux du cambriolage à Prilly constitue, si ce n'est une preuve absolue, du moins un indice probant de sa participation à ces trois autres infractions, qu'à cela s'ajoute qu'au moment de leur interpellation, le 13 juillet 2012, les deux acolytes d'A., soit F. et K., étaient en possession de talkies-walkies, alors que des gants, un tournevis et un brise-vitre ont été retrouvés dans le véhicule conduit (sans permis) par le recourant (P. 34), qu'au lieu de déchargement des marchandises, A.U. et B.U.________ ont été appréhendés, que la fouille du logement de B.U.________ a notamment révélé la présence de nombreux téléphones portables, d'outils et d'un chargeur pour pistolet Glock, alors que dans la cave ont été saisis deux grands sacs
5 - en PET et un carton contenant des cartouches de cigarettes, pour une valeur totale de 14'628 fr. 20, un pistolet de marque Astra munitionné, de nombreux outils dont une meule à disque ainsi que des talkies-walkies, que ces objets laissent à penser que, contrairement à ce qu'ils affirment, les prévenus ne sont pas des cambrioleurs occasionnels, mais qu'ils agissent de manière organisée et commettent des cambriolages d'une certaine envergure, qu'ainsi, A.________ est mis en cause pour avoir commis non pas deux infractions, comme le soutient son conseil (recours, pp. 3 à 6), mais cinq vols et une tentative de vol, tous commis par effraction, que des mesures d'instruction supplémentaires doivent encore être menées, qui pourraient renforcer ces soupçons (P. 102, p. 5), que s'agissant des photographies des frères [...] et [...] retrouvées sur l'I-Phone d'A.________ (P. 58 et 64/1 ss) qui, au moment des faits litigieux, vivait chez B.U.________ (PV aud. 3, p. 2), même si elles ne constituent pas la preuve d'une activité délictueuse commune, elles montrent néanmoins qu'il y a des liens entre le recourant et la bande de [...], ce qui est d'ailleurs corroboré par le courrier du 14 septembre 2012 que B.U.________ a adressé au recourant (P. 99), que compte tenu de l'ensemble du dossier, il existe contre A.________ des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1), que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2), qu'en l'espèce, A.________ prétend qu'il n'existerait plus de risque de collusion justifiant sa détention, en raison de la saisie du
6 - matériel et de ses aveux concernant les cambriolages des deux magasins [...], que contrairement à ce qu'il fait valoir, sa collaboration à l'enquête n'est pas aussi méritoire qu'il le prétend, dès lors qu'il a tardé à avouer la tentative de cambriolage de Romanel-sur-Lausanne et qu'il n'a reconnu celui de Chailly que confronté à des indices accablants, que, comme on l'a vu ci-avant, l'activité délictueuse de l'intéressé paraît plus ample que celle qu'il a admise, que, comme le relève la Procureure dans sa demande de prolongation de la détention provisoire (P. 104), il est manifeste que le recourant et son demi-frère, B.U., sont en lien avec la bande de [...], que dans la mesure où quatre membres de cette bande courent toujours, les recherches entreprises afin de les retrouver pourraient être compromises si le recourant venait à être remis en liberté, ce dernier pouvant entrer en contact avec eux, que, par ailleurs, des mesures d'instruction supplémentaires sont en cours afin de déterminer l'implication d'A. et de B.U.________ dans l'organisation de cette bande, qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu le risque de collusion; attendu que les conditions de la mise en détention étant réalisées pour le risque de collusion, il n'y a pas lieu d'examiner si le risque de réitération justifie également sa mise en détention, comme le premier juge l'a d'ailleurs relevé dans son ordonnance du 14 juillet 2012 (p. 3 in fine) à laquelle il se réfère (décision attaquée, p. 2); attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
7 - que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2), qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 13 juillet 2012, que cela fait donc un peu plus de trois mois qu'il est détenu, que mis en cause pour vol en bande, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et conduite sans permis, et compte tenu des circonstances exposées plus haut, le prévenu encourt une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont avérés, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), qu'il en va de même des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), que l'acte de recours a été rédigé par le stagiaire de l'avocat d'office du prévenu, que, vu l'ampleur et la complexité de la cause, il y a lieu de retenir en tout et pour tout quatre heures d'activité pour l'avocat-stagiaire, par 440 fr., qu'il n'y a pas lieu d'allouer des débours, que l'indemnité doit ainsi être fixée à 440 fr., plus la TVA, par 35 fr. 20, soit un total de 475 fr. 20, en faveur de l'avocat Ludovic Tirelli, que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d'A.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 475 fr. 20 (quatre cent septante-cinq francs et vingt centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office d'A.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'A., par 475 fr. 20 (quatre cent septante-cinq francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'A.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.________), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :