351 TRIBUNAL CANTONAL 439 PE12.012974-SJI/SPG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:Mmes Epard et Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. b, 222 et 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.012974-SJI/SPG instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre M.________ pour vol en bande et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu la demande de détention provisoire adressée le 13 juillet 2012 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 14 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'M.________ et fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 13 octobre 2012, vu le recours interjeté le 24 juillet 2012 par M.________ contre cette ordonnance,
2 - vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 222 CPP, le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, qu'interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP et satisfaisant aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que la décision attaquée se fonde sur le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1), que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2); attendu que le recourant est soupçonné d'avoir participé, dans la nuit du 12 au 13 juillet 2012, avec ses co-prévenus, B.________ et J.________, au cambriolage d'un magasin [...] situé à [...] et à une tentative de cambriolage d'un magasin [...] situé à [...],
3 - qu'il a été entendu par la police le 13 juillet 2012 dès 10 h. 30, avant de l'être le même jour par la Procureure dès 15 h. 21 (PV aud. fourre rouge TMC), puis par le Tribunal des mesures de contrainte le lendemain dès 15 h. 45 (fourre 3), que, lors de leur interpellation, le recourant et ses deux acolytes déchargeaient des sacs poubelles suspectés de contenir des cartouches de cigarettes, que les deux acolytes du recourant étaient en possession de talkies-walkies, alors que des gants, un tournevis et un brise-vitre ont été retrouvés dans le véhicule utilisé, qu'au lieu de déchargement des marchandises, A.Y.________ et B.Y., demi-frères du recourant, ont été appréhendés, que la fouille du logement de B.Y. a notamment révélé la présence de nombreux téléphones portables, d'outils et d'un chargeur pour pistolet Glock, alors que dans la cave ont été saisis deux grands sacs en PET et un carton contenant des cartouches de cigarettes, pour une valeur totale de 14'628 fr. 20, un pistolet de marque Astra munitionné, de nombreux outils dont une meule à disque ainsi que des talkies-walkies, que ces objets laissent à penser que, contrairement à ce qu'ils affirment, les prévenus ne sont pas des cambrioleurs occasionnels, mais qu'ils agissent de manière organisée et commettent des cambriolages d'une certaine envergure, qu'à cela s'ajoute, s'agissant en particulier d'M., que la voiture utilisée par ses comparses lors de leur interpellation était conduite par le recourant, qui en était le propriétaire, le véhicule étant immatriculé à son nom (PV aud. du 13 juillet 2012, pp. 2, 3 et 6), que le prévenu n'est pas titulaire d'un permis de conduire de son propre aveu (PV aud. du 13 juillet 2012, p. 2), qu'il a été condamné les 23 octobre 2008, 27 août 2010 et 2 décembre 2011 pour conduite sans permis selon l'extrait de casier judiciaire au dossier, que le Ministère public semble avoir omis d'inclure cette infraction éventuelle dans la présente procédure, que dans son recours, M. ne conteste pas l'existence d'indices de culpabilité suffisants le concernant, s'agissant du moins du
4 - cambriolage du magasin [...] de [...] et de celui de la même enseigne à [...], qu'il soutient en revanche qu'il n'existerait pas, respectivement plus de risque de collusion justifiant sa détention, en raison de la saisie du matériel et de ses aveux, qu'il fait valoir sa collaboration à l'enquête, que le recourant a d'emblée admis son implication dans le cambriolage commis la même nuit à [...] (PV aud. du 13 juillet 2012, spéc. p. 2; PV aud. du 13 juillet 2012, p. 2, lignes 40 et 41), qu'il a en revanche commencé par nier expressément avoir participé à la tentative d'effraction perpétrée à [...] (PV aud. du 13 juillet 2012, p. 4, R. 7; PV aud. du 13 juillet 2012, p. 2, lignes 50 à 56; PV aud. du Tribunal des mesures de contrainte du 14 juillet 2012, p. 2 in initio), pour ne l'admettre que le 23 juillet 2012 (recours, p. 3), qu'en l'état, les aveux des deux co-prévenus arrêtés en sa compagnie ne portent en revanche que sur le cambriolage du magasin [...] de [...], qu'à ce stade de la procédure, le rôle exact et l'importance de l'activité de chacun des co-prévenus reste à définir, qu'il peut être donné acte au recourant de ce qu'il collabore à l'enquête dans une certaine mesure, même s'il a tardé à avouer la tentative de cambriolage de [...] et s'il n'a avoué celui de [...] que confronté à des indices accablants, que ses aveux n'ont toutefois pas pour effet de rendre a priori inutile toute mesure d'instruction complémentaire, qu'une surveillance rétroactive des télécommunications sur le raccordement téléphonique portable de l'intéressé est en effet susceptible d'apporter de plus amples éléments quant au rôle de chacun des prévenus dans les faits incriminés ou susceptibles de l'être dans une phase ultérieure de l'enquête, qu'aussi bien, il ressort du procès-verbal que des traces d'empreintes de deux paires de chaussures correspondant à celles du recourant ont été retrouvées sur les lieux de quatre autres cambriolages (PV des opérations, annotation du 25 juillet 2012),
5 - que l'activité délictueuse du recourant est donc plus ample que celle qu'il a admise, que la découverte du lieu de résidence de l'intéressé serait également du plus haut intérêt pour les investigations, sachant que le produit des infractions est susceptible de s'y trouver, que l'on sait en effet que le recourant réside par intermittence chez son amie, qu'il a dévoilé l'identité et l'adresse de cette personne lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte le 14 juillet 2012, tout en ajoutant qu'il n'était pas certain des indications fournies (PV aud., p. 2, lignes 43 et 44), ce toutefois après avoir refusé de le faire lorsqu'il était entendu par la police (cf. PV aud. du 13 juillet 2012, p. 6 in initio), qu'un nom de code relatif à cette personne (" [...]") figure sur le répertoire de son téléphone portable (PV aud. du 13 juillet 2012, p. 5), que, pour toutes ces raisons, le risque de collusion apparaît donc majeur, comme l'a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, que, les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives et non cumulatives, point n'est besoin d'examiner l'étendue du risque de fuite ou réitération, que l'argumentation du recours est donc vaine dans la mesure où elle porte sur ces points; attendu que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP), qu'en l'occurrence, compte tenu de la gravité des actes reprochés au prévenu, le principe de la proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées), que le prévenu reste libre de déposer en tout temps une demande de mise en liberté auprès du ministère public (art. 228 al. 1 CPP); attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
6 - 312.03.1]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), qu'il en va de même des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), que l'acte de recours a été rédigé par le stagiaire de l'avocat d'office du prévenu, que, vu l'ampleur et la complexité de la cause, il y a lieu de retenir une heure d'activité pour l'avocat, par 180 fr., en sus de deux heures pour le stagiaire, par 220 fr., qu'il n'y a pas lieu d'allouer des débours, que l'indemnité totale doit ainsi être fixée à 400 fr., plus la TVA, par 32 fr., soit un total de 432 fr. 80, en faveur de l'avocat Ludovic Tirelli, que le remboursement à l’Etat de l’indemnité ci-dessus allouée au défenseur d’office d'M.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 432 fr. (quatre cent trente deux francs) l’indemnité allouée au défenseur d’office d'M.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'M., par 432 fr. (quatre cent trente deux francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'M.________ se soit améliorée.
7 - VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour M.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :