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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.012974-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffière:MmeCattin
Art. 133 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 18 avril 2013 par I.________ contre
l’ordonnance de remplacement du défenseur d'office rendue le 9 avril
2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Lausanne dans la
cause n° PE12.012974-XMA.
Elle considère:
E N F A I T :
A.a) I.________ fait l'objet d'une procédure pénale instruite par le
Ministère public de l’arrondissement du Lausanne pour lésions corporelles
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simples, tentative de vol, vol en bande et par métier subsidiairement recel
par métier, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile et
infraction à la loi fédérale sur les armes.
b) Ensuite de l’interpellation de I.________ en date du 13 juillet
2012, un défenseur d’office lui a été désigné en la personne de Me Shalini
Pai.
c) Par courrier du 18 juillet 2012 (P. 15), Me Marc Cheseaux a
informé la Procureure que I.________ désirait que sa défense soit
dorénavant assurée par ses soins, tout en précisant qu’il avait défendu le
prévenu par le passé et qu’il connaissait dès lors particulièrement bien sa
situation. Par décision du 23 juillet 2012, Me Shalini Pai a été relevée de sa
mission de défenseure d’office de I..
d) Par ordonnance du 4 décembre 2012, Me Marc Cheseaux a
été désigné défenseur d’office de I..
e) Par courrier du 29 mars 2013 (P. 169), I.________ a sollicité
la révocation du mandat d’office de Me Marc Cheseaux, au motif qu’il
n’avait plus confiance en lui. Il a requis la nomination de Me Jean Lob en
qualité de nouveau défenseur d’office, auquel il s’était adressé et qui avait
accepté de le défendre.
f) Par courrier du 2 avril 2013 (P. 171), Me Marc Cheseaux a
indiqué qu’il estimait les allégations de son client «pour le moins
discutables». Il a toutefois précisé qu’il ne voyait aucun inconvénient à
être relevé de sa mission, dans la mesure où son client considérait que le
lien de confiance entre eux était rompu.
B.Par ordonnance du 9 avril 2013, la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne a relevé Me Marc Cheseaux de sa mission
de défenseur d’office du prévenu (I), a rejeté la demande du prévenu
tendant à la désignation de Me Jean Lob en qualité de défenseur d’office
(II), a désigné Me David Abikzer en qualité de défenseur d’office du
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prévenu (III) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la
cause (IV).
C.Par acte du 18 avril 2013 (P. 181), I.________, par
l'intermédiaire de Me Jean Lob, a recouru auprès de la Chambre des
recours du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, concluant avec
suite de frais à sa réforme en ce sens que Me Jean Lob lui soit désigné en
qualité de défenseur d’office.
E N D R O I T :
1.Les décisions et les actes de procédure du ministère public
sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé
par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b
et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le
prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP).
2.a) En vertu de l'art. 133 al. 2 CPP, lorsqu'elle nomme le
défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les
souhaits du prévenu dans la mesure du possible.
Les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH, selon la jurisprudence
fédérale, ne garantissent pas au prévenu bénéficiant de l'assistance
judiciaire le droit de choisir l'avocat qui lui sera commis d'office, ni d'être
consulté par l'autorité compétente avant qu'elle ne se prononce à ce
propos (ATF 125 I 161 c. 3b; ATF 113 Ia 169, JT 1987 IV 156 c. 5b; ATF 105
Ia 369 c. 1d et 1f; TF 1B_189/2008 du 23 septembre 2008 c. 2.2).
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Il y a lieu d'admettre que cette jurisprudence, relative à la
désignation d'un défenseur d'office, vaut également lorsqu'un nouveau
défenseur d'office doit être nommé pour remplacer celui qui a été relevé
de sa mission. Il en résulte que le prévenu n'a pas de droit quant au choix
de l'avocat; tout au plus l'autorité ne peut-elle arbitrairement refuser de
tenir compte, dans la mesure du possible, des vœux du justiciable à cet
égard (ATF 114 Ia 101 c. 3; ATF 113 Ia 69; ATF 105 Ia 269 c. 1 d).
L'art. 133 al. 2 CPP concrétise la jurisprudence en exigeant que
la direction de la procédure prenne en considération les souhaits du
prévenu «dans la mesure du possible», sans toutefois lui imposer de
suivre l'avis du prévenu, ni même de demander systématiquement à ce
dernier son avis avant de mandater un défenseur d'office (Harari/Aliberti,
in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 133 CPP, p. 564).
b) En l’espèce, le recourant sollicite que Me Jean Lob soit
nommé en qualité de défenseur d’office. Il ne motive toutefois pas son
souhait d’être assisté par l’avocat prénommé, que ce soit dans son
courrier du 29 mars 2013 ou dans son recours du 18 avril 2013. Comme
mentionné ci-dessus, l'art. 133 al. 2 CPP ne garantit pas au prévenu un
droit inconditionnel à choisir librement son défenseur ou à obtenir celui
qu'il propose (cf. TF 1B_270/2010 du 13 octobre 2010 c. 2.1). Ainsi,
I.________ ne peut imposer son choix à la direction de la procédure quant à
la nomination d’un défenseur d’office.
Au surplus, le recourant n’invoque aucun grief à l’encontre de
la désignation de Me David Abikzer en qualité de défenseur d’office. Plus
particulièrement, il ne se plaint pas qu’une telle désignation soit
manifestement contraire aux intérêts de la justice (cf. Harari/Aliberti, op.
cit., n. 23-24 ad art. 133 CPP). Enfin, Me David Abikzer a accepté son
mandat par courrier du 11 avril 2013 (cf. P. 179).
Force est dès lors de constater que la Procureure de
l’arrondissement de Lausanne s’est conformée à l’art. 134 al. 2 CPP en
révoquant la mission de défenseur d’office de Me Marc Cheseaux, a
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motivé le choix du nouveau défenseur d’office en remplacement de
l’ancien et a écarté, sans arbitraire, le souhait du recourant quant à la
personne nouvellement chargée de la défense de ses intérêts.
L’ordonnance rendue le 9 avril 2013 par la Procureure de l’arrondissement
de Lausanne échappe donc à la critique.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art.
20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Me Jean Lob n'étant pas désigné comme défenseur d'office, il
n'a pas droit à une indemnité de ce chef pour la procédure de recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance attaquée est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de I.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean Lob, avocat (pour I.),
-M. David Abikzer, avocat (pour I.),
-M. Marc Cheseaux, avocat,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1