352 TRIBUNAL CANTONAL 464 PE12.012898-NPE/ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 juillet 2015
Composition : M. M A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeChoukroun
Art. 135 CPP, 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 juin 2015 par Z.________ contre le jugement rendu le 1 er juin 2015 par Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.012898- NPE/ACP, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Z.________ a fait l’objet d’une instruction pénale pour viol, à la suite d’une plainte déposée contre lui le 5 juillet 2012 par N.________ (P. 4).
2 - b) Par ordonnance du 17 décembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a désigné l’avocat S.________ en qualité de défenseur d’office de Z.. c) Le 22 juillet 2014, le Ministère public a engagé l’accusation contre Z. devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour contrainte sexuelle qualifiée, subsidiairement contrainte sexuelle, viol qualifié, subsidiairement viol. d) Par jugement rendu le 1 er juin 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré Z.________ des accusations de viol, viol qualifié, contrainte sexuelle et de contrainte sexuelle qualifiée (I), a rejeté les conclusions civiles prises par N.________ à l’encontre de Z.________ (II), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de Z., Me S., à 5'113 fr. 80, TVA et débours compris (III), a fixé l’indemnité de conseil d’office de N., Me Manuela Bracher Edelmann, à 6'430 fr. 30, TVA et débours compris (IV), a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (V) et a dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VI). B.Par acte du 11 juin 2015, S. a déposé un recours contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III et VI de son dispositif en ce sens que l’indemnité de défenseur d’office qui lui est allouée est fixée à 9'412 fr. 20, TVA et débours inclus, et à ce qu’il soit précisé que Z.________ renonce à toute indemnité pour lui-même au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP. Le 12 juin 2015, S.________, indiquant que le montant de 5'113 fr. 80 avait été versé sur le compte de l’Etude en date du 5 juin 2015, a modifié sa conclusion tendant à la réforme du chiffre III du dispositif entrepris, en ce sens que le montant restant à verser est de 4'298 fr. 40. E n d r o i t :
3 - 1.L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 140 IV 213 c. 1.7; ATF 139 IV 199 c. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, l’acte déposé par le recourant tend d’une part, à la modification du montant de l’indemnité qui lui a été allouée en sa qualité de défenseur d’office, et d’autre part, à la modification du chiffre VI du dispositif du jugement de première instance, relatif au refus d’allouer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Or, seul le montant de l’indemnité peut faire l’objet d’un recours (art. 135 al. 3 CPP), la question de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne pouvant être revue que dans le cadre d’un appel (art. 398 al. 1 CPP). Le recourant n’a toutefois déposé qu’un seul acte, qu’il a intitulé « recours » et qu’il a adressé à la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une conversion est exclue lorsque certains griefs relèvent de la voie de droit choisie alors que d’autres devaient être soulevés dans une autre voie de droit (ATF 134 III 379 c. 1.2 et les réf. citées ; ATF 131 III 268 c. 6 et les réf. citées). L’acte du 11 juin 2015 sera dès lors exclusivement traité comme un recours.
4 - Déposé dans le délai légal, le recours est dès lors recevable en tant qu’il porte sur le montant de l’indemnité alloué au défenseur d’office. Il ne l’est en revanche pas en tant qu’il porte sur la question de l’indemnité de l’art. 429 CPP. 2.Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
En l'espèce, le recourant conteste le montant de l’indemnité de défenseur d’office alloué par les premiers juges, à savoir 5'113 fr. 80. Il revendique un montant de 9'412 fr. 20. La valeur litigieuse est ainsi de 4'298 fr. 40 de sorte que le recours est de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique CREP 19 mars 2015/201). 3.Le recourant conteste le tarif horaire de 180 fr. appliqué par les premiers juges pour fixer l’indemnité qui lui a été allouée et revendique l’application d’un tarif horaire de 350 fr., conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 3.1Aux termes de l'art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 1 let. a).
L'indemnité au sens de cette disposition concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix. Le prévenu acquitté qui est au bénéfice de l’assistance judiciaire n’a en principe pas à assumer les frais imputables à la défense d’office et ne saurait prétendre à une indemnité pour ses frais de défense (ATF 138 IV 205 c. 1). En l’espèce, le recourant a fonctionné en qualité de défenseur d’office. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, qu’il cite d’ailleurs lui-même dans son acte, l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne uniquement l’indemnisation d’un conseil de choix de sorte qu’il n’entre pas en ligne de compte dans le cas présent. 3.2Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le représentant qualifié y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). Dans le cas d’espèce, les premiers juges ont arrêté l’indemnité de défenseur d’office sur la base des indications figurant dans la liste des opérations produite par le recourant, en y ajoutant 2 heures 45 afin de tenir compte de l’audience de jugement. Ils ont en outre appliqué le tarif horaire usuel de 180 fr., conformément à la jurisprudence constante
6 - rappelée ci-dessus. Le montant alloué par 5'113 fr. 80 ne prête dès lors pas le flanc à la critique et doit être confirmé. 4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Le chiffre III du dispositif du jugement rendu le 1 er juin 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S.________, avocat, -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :