Pretrial detention confirmed due to flight risk

CREP pe12-012878-242/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale31 mars 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal criminal appeals chamber rejected V.________’s appeal against an order of security detention. It held that the short time granted to the defense did not violate the right to be heard, that the indictment files established strong suspicion for serious offences, and that a concrete flight risk existed in light of the appellant’s personal and international ties. The court also found no substitute measures capable of neutralizing that risk and considered the detention proportionate. The lower court’s order was confirmed, and appellate costs were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 221 al. 1 let. a CPP; detention for security reasons may be ordered only if there are strong suspicions of a crime or offence and a serious risk of flight, collusion, or reoffending. The flight risk must be assessed globally on the basis of the person’s character, resources, family, professional and social ties, and contacts abroad; it must appear not merely possible but probable (consid. 4). The right to be heard is satisfied in detention proceedings if the defense is effectively able to make submissions within the statutory 48-hour time limit (consid. 2). Proportionality is violated only when detention approaches the concretely expected custodial sentence (consid. 5).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 242 PE12.012878-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 31 mars 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeMassrouri


Art. 221 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 mars 2014 par V.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 20 mars 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.012878-SDE. Elle considère : E n f a i t :

  • 2 - A.a) Par acte du 12 décembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de ce même arrondissement contre V., prévenu de viol et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). b) Par acte du 6 mars 2014, une accusation complémentaire a été engagée contre le prénommé pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées. c) V. a été mis en détention provisoire du 13 juillet au 13 novembre 2012, par ordonnances rendues par le Tribunal des mesures de contrainte les 16 juillet et 11 octobre 2012. d) Par courrier du 12 mars 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué à la Présidente du Tribunal d’arrondissement qu’il avait reçu un appel téléphonique d’un proche du prévenu l’informant que ce dernier entendait s’enfuir au Nigeria. e) A la suite d’un mandat d’amener délivré à son encontre, V.________ s’est présenté spontanément au poste de police en date du 18 mars 2014. Il a ensuite été entendu par la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le même jour. A cette occasion, V.________ a affirmé n’avoir aucune attache en Afrique et a contesté toute velléité à quitter la Suisse où vivent ses deux filles. Au terme de cette audience, statuant séance tenante, la magistrate précitée a ordonné l’arrestation provisoire immédiate de V., l’informant qu’une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté serait transmise au Tribunal des mesures de contrainte. f) Par demande du 19 mars 2014, la direction de la procédure a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté de V. jusqu’à la date probable de la

  • 3 - lecture du jugement, soit le 30 mai 2014, les débats étant fixés les 26 et 27 mai 2014. g) Le prévenu a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Un délai au 20 mars 2014 a été imparti à son défenseur pour se déterminer par écrit sur la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté présentée par la Présidente du Tribunal correctionnel. Par déterminations du 20 mars 2014, V., par son conseil, a conclu au rejet de la demande et à sa libération immédiate. B.Par ordonnance du 20 mars 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de V. et a fixé la durée maximale de la détention au 30 mai 2014. Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu'il existait des soupçons suffisants de culpabilité et que les risques de fuite et de réitération étaient avérés. C.Par acte du 26 mars 2014, V., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance précitée, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la demande de mise en détention présentée le 19 mars 2014 par la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois soit rejetée et V. immédiatement libéré. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut

  • 4 - attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l'espèce, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours, qui a été déposé en temps utile par une partie ayant qualité pour recourir, et qui satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Le recourant conteste en premier lieu le temps excessivement court qui lui aurait été imparti pour présenter ses moyens de défense, ce qui constituerait une violation de son droit d’être entendu.

b) Le droit d'être entendu, principe cardinal de l'ordre juridique suisse, est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101); en procédure pénale, il est transposé à l’art. 107 CPP. Ce principe comprend le droit d'être assisté et, pour toute personne accusée d'une infraction pénale, le droit d'être mise en état de faire valoir les droits de la défense (art. 32 al. 2 Cst.). L'art. 127 CPP met en œuvre ces garanties en accordant aux parties et autres participants à la procédure le droit d'être assisté d'un conseil juridique (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3 et 5 ad art. 127 CPP). Dans le cadre de la procédure de détention, le défenseur peut assister aux auditions du prévenu (art. 223 al. 1 CPP). En outre, immédiatement après la réception de la demande de mise en détention présentée par le Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte doit convoquer le Ministère public, le prévenu et son défenseur à une

  • 5 -

    audience à huis clos (art. 225 al. 1 CPP). Pour certains auteurs, la présence

    du défenseur est indispensable ; pour d'autres, il n'y a pas d'obligation,

    mais une défense convenable doit néanmoins être garantie, notamment

    par le biais d'une détermination écrite adressée au Tribunal des mesures

    de contrainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de

    procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 225 CPP). Enfin, le Tribunal des

    mesures de contrainte doit statuer immédiatement, mais au plus tard

    dans les 48 heures suivant la réception de la demande de détention

    provisoire (art. 226 al. 1 CPP). Dans ce délai, l’autorité précitée doit

    notamment prendre connaissance de la demande du Ministère public et

    fixer une audience, mais également veiller au respect de la garantie du

    droit d’être entendu du prévenu (Logoz, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit.,

    1. 5 ad art. 226 CPP).
    2. En l’espèce, la Présidente du tribunal correctionnel a

    transmis sa requête de mise en détention par télécopie au Tribunal des

    mesures de contrainte le 19 mars 2014. Cette requête a été adressée au

    conseil du recourant par le Tribunal des mesures de contrainte le même

    jour à 17h09. Si le défenseur de V.________ allègue n’avoir pris

    connaissance de la requête querellée que le 20 mars 2014, il n’en

    demeure pas moins que celle-ci lui a été transmise la veille, pendant les

    heures de bureau, de sorte qu’il pouvait encore en prendre connaissance

    ce jour-là. D’ailleurs, le défenseur du recourant a déposé ses

    déterminations dans le délai imparti. Le droit d’être entendu doit partant

    être considéré comme ayant été respecté.

    3.a) Le recourant conteste l’existence de graves soupçons de

    culpabilité à son endroit.

    b) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la

    détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que

    lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou

    un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la

    procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il

  • 6 - compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Il ressort ainsi de l’art. 221 aI. 1 CPP que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté, qui portent une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu, ne peuvent être ordonnées que si deux conditions sont réunies : d’une part, pour éviter qu’un prévenu ne soit placé en détention provisoire sur la base de simples suppositions non confirmées, il faut qu’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l’égard de l’auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 841); d’autre part, il doit exister un risque sérieux que l’une des trois hypothèses prévues à l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP se concrétise (Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1210). c) En l’espèce, les actes d’accusation des 12 décembre 2013 et 6 mars 2014 font état de faits graves pour lesquels il existe des indices suffisants permettant de penser que V.________ est impliqué. En particulier, le recourant est déféré pour deux viols qui auraient été commis respectivement en 2007 et 2012, soit à cinq ans d’intervalle. Les déclarations des plaignantes sont constantes et semblent crédibles. Partant, il existe des indices sérieux de culpabilité de V.________ justifiant sa mise en détention provisoire. 4. a) Le recourant nie l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). Il fait grief à la direction de la procédure de s’être essentiellement fondée sur la dénonciation d’un proche du prévenu pour considérer comme avéré le risque que V.________ quitte la Suisse avant la fin de son procès. Il soutient que ce « proche » ne serait autre que son épouse, dont il vit séparé et avec laquelle il aurait d’importantes dissensions. V.________ conteste n’avoir aucune attache avec la Suisse. Il

  • 7 - rappelle être arrivé en Suisse en 2002 et partager des liens étroits avec ses deux enfants domiciliés sur le territoire. b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). c) En l’occurrence, le recourant, ressortissant nigérien, est venu en Suisse en 2002 comme requérant d’asile. A la suite d’une décision de renvoi, il est retourné au Nigeria en 2007. Après avoir épousé son amie [...], de nationalité suisse, au Nigeria en 2011, il est revenu en Suisse avec cette dernière. Bénéficiant du regroupement familial, il s’est ainsi vu octroyer un permis de séjour. Force est toutefois de constater que, selon ses propres déclarations lors de l’audience du 18 mars 2014, le permis de travail de V.________ est échu. Celui-ci n’exerce actuellement aucune activité professionnelle et vit séparé de sa famille. Il y a lieu de relever en outre qu’entre 2007 et 2011, le recourant a vécu dans son pays d’origine; il a donc toujours des attaches avec le Nigeria. Ainsi, au vu des éléments précités et compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la proximité de l’audience de jugement, il y a tout lieu de craindre qu’en cas de remise en liberté, V.________ ne cherche à se soustraire à l’audience de jugement appointée les 26 et 27 mai 2014. Cette crainte est renforcée par l’appel téléphonique reçu par le Ministère public faisant état de l’intention du prévenu de s’enfuir au Nigeria. Le risque de fuite est bien réel et justifie la mise en détention pour des motifs de sûreté du recourant. Au surplus, aucune mesure de substitution ne saurait pallier ce risque.

  • 8 -

  1. a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).

b) En l’espèce, le recourant a été détenu du 13 juillet au 13 novembre 2012, soit durant quatre mois. Il est réincarcéré depuis le 19 mars 2014, l’audience de jugement étant fixée au 26 mai 2014. Compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine d’une durée nettement supérieure à celle de la détention avant jugement subie. Par conséquent, le principe de la proportionnalité est respecté. 6.En définitive, le recours interjeté par V.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1], et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

  • 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 mars 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de V., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de V. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Léonard Bruchez, avocat (pour V.________),

  • Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,

  • M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

  • 10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

pretrial detentionflight riskright to be heardproportionalitysecurity detentionappealstrong suspiciondefense rights

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the detention procedure violated the right to be heard because the defense had too little time to respond.

Solution extraite

The right to be heard was respected because the detention request was transmitted the day before during office hours and the defense filed written submissions within the deadline.

Motifs extraits

Under the CPP, the court must act within 48 hours but still ensure the defense can be heard; here, the defense had practical opportunity to review the request and did respond in time.

Question juridique clé

Whether there were sufficient strong suspicions of guilt to justify security detention.

Solution extraite

Yes. The indictment and supplementary indictment concerned serious offences, and the complainants' statements were consistent and credible.

Motifs extraits

Security detention requires strong suspicion before any risk analysis. The file contained sufficient indicia of involvement in two alleged rapes and additional offences.

Question juridique clé

Whether there was a serious risk of flight justifying detention.

Solution extraite

Yes. The accused had foreign ties, no current employment, was separated from his family, had links to Nigeria, and a call had reported his intention to flee there.

Motifs extraits

Flight risk is assessed globally from personal circumstances and contacts abroad; those factors made it probable that he would avoid the hearing if released.

Question juridique clé

Whether non-custodial substitute measures could neutralize the flight risk.

Solution extraite

No. The court found no substitute measure capable of adequately preventing flight.

Motifs extraits

Given the concrete risk of leaving Switzerland shortly before the trial, measures of substitution were insufficient.

Question juridique clé

Whether the detention was disproportionate in light of the expected sentence and prior custody.

Solution extraite

No. The period of detention remained well below the likely custodial sentence and therefore was proportionate.

Motifs extraits

Detention may be maintained so long as it does not come very close to the concretely expected sentence; that threshold was not reached.

Question juridique clé

Whether the lower court's security detention order should be overturned and the accused released.

Solution extraite

No. The detention order was upheld in full.

Motifs extraits

Because the statutory conditions for security detention were met and proportionality was satisfied, the appeal had to fail.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.