351 TRIBUNAL CANTONAL 638 PE12.012864-DSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 septembre 2014
Présidence de M. M A I L L A R D , vice-président Juges:MM. Krieger et Perrot Greffier :M.Valentino
Art. 88 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 1 er août 2014 par M.________ contre le prononcé rendu le 31 juillet 2014 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.012864-JON/DSO. Elle considère : E n f a i t : A.Le 12 juillet 2012, M.________, originaire d’Algérie, en séjour illégal en Suisse, a été entendu à deux reprises par la police en qualité de prévenu de rixe et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (RS
2 - 142.20). Pour domicile, il a communiqué l’adresse de son amie [...], chez qui il était hébergé, soit rue [...], à Lausanne (PV aud. 8 et 9). Il a indiqué la même adresse sur le formulaire l’informant de ses droits et obligations. B.a) Par ordonnance pénale du 27 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné M., pour rixe, infraction à la Loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54) et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 3 jours de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 24 mai et 6 août 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et a mis les frais de procédure par 4'370 fr. 30 à la charge du condamné. b) Par acte du 27 juillet 2014, posté le 29 juillet 2014, M. a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance pénale. Jugée tardive, l’opposition a été transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, le Procureur ayant maintenu son ordonnance pénale. c) Par prononcé du 11 avril 2014, considérant que l'opposition était tardive, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 27 août 2013 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). C.Le 1 er août 2014, M.________, qui est détenu depuis le 15 juillet 2014 pour les faits retenus dans l’ordonnance pénale du 27 août 2013, a recouru contre ce prononcé. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3 - E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 13 juin 2014/407 et les références citées). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2.a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu a notamment cette qualité (cf. art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois, l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil
4 - n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP). En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Cette fiction n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 c. 3.1; JT 2011 III 199). Elle a pour effet que les délais de recours et d’opposition commencent à courir même en l’absence de notification, respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en force au terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 88 CPP). b) En l’espèce, M.________ a signé de sa main, qui plus est au pied de chaque page, ses procès-verbaux d’audition comportant, comme adresse de domicile, celle de son amie, chez qui il prétendait séjourner en vue de leur mariage (PV aud. 8, R. 4). Il a indiqué la même adresse sur le formulaire l’informant de ses droits et obligations. Or, une première ordonnance de séquestre envoyée le 14 août 2013 à cette adresse est revenue en retour avec la mention "le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée". Une seconde ordonnance de séquestre envoyée le 25 octobre 2013 est revenue en retour avec la même mention. Le greffe du Ministère public s’est alors informé auprès du Registre cantonal des personnes, où il a été constaté que le prévenu était domicilié au Centre EVAM, à [...]. L’ordonnance de séquestre lui a dès lors été renvoyée à cette adresse, mais elle est revenue en retour avec la mention "le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée". Partant, l’ordonnance pénale n’a pas pu être notifiée au prévenu par la voie postale, faute de domicile connu, et l’on ne voit pas quelles recherches raisonnables le Parquet aurait pu entreprendre en plus
5 - pour localiser le destinataire (art. 88 al. 1 let. a CPP). Bien plutôt, dès lors qu’il se savait faire l’objet d’une procédure pénale, il appartenait au prévenu de prendre toutes ses dispositions pour que les communications et notifications de l’autorité puissent lui parvenir. On se trouve donc bien dans la situation de l’art. 88 al. 1 let. a CPP et la fiction de notification de l’ordonnance pénale de l’art. 88 al. 4 CPP s’applique dès lors au cas d’espèce. L’opposition formée le 27 juillet 2014 est donc manifestement tardive. c) C’est donc à bon droit que le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré l’opposition irrecevable et a constaté que l’ordonnance pénale du 27 août 2013, assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire.
LTF). Le greffier :