351 TRIBUNAL CANTONAL 545 PE12.012766-JPC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 août 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Ritter
Art. 105 al. 1 let. a et al. 2, 115 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 juillet 2013 par Z.________ contre l'ordonnance de classement et de suspension rendue le 13 juin 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.012766-JPC dirigée contre [...] et contre inconnu. Elle considère : E n f a i t :
2 - A.a)Le 5 juillet 2012, [...], exploitant d’un café-restaurant à [...], a déposé plainte pénale contre inconnu auprès de la police pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur (P. 4). Entendu le jour même, il a exposé ce qui suit : « Un individu, dont le signalement fait défaut, a manipulé de manière indéterminée, depuis le bar, le terminal [...] afin d’imprimer un nombre non défini de bons pour (sic) sur le site internet de Z.________ (pre- pay) pour une somme totale de CHF 7'000.-. Z.________ m’a alerté car habituellement nous ne procédons pas à ce genre de transaction ». b)Suite à cette plainte, une instruction pénale a été ouverte pour escroquerie et utilisation frauduleuse d’un ordinateur, infractions réprimées respectivement par les art. 146 et 147 CP (Code pénal; RS 311.0). Il est apparu que quatre [...] avaient été émis de manière illégale, entre le 11 et le 25 juin 2012, pour le montant total de 7'000 fr. évoqué par le plaignant. Cette somme a été créditée, par quatre versements effectués du 16 au 26 juin 2012, sur un compte en ligne de Z.. Aucun retrait en espèces n’a été effectué. Les soupçons se sont portés sur le titulaire du compte en question, [...] (P. 7). En cours d’enquête, l’instruction a été étendue à l’infraction de recel, réprimée par l’art. 160 CP. Par ordonnance du 10 juillet 2012 rendue à la requête de [...] (P. 5), le montant détourné de 7’000 fr., inscrit dans les livres de Z., a été séquestré avec maintien au crédit de celle-ci. Par lettre du 15 août 2012 (P. 6), Z.________ a fait part de ce qui suit au Ministère public, en se référant à un entretien téléphonique du 31 juillet précédent : « (...). Comme discuté, Z.________ ne s’estimant pas lésée, elle n’a pour le moment pas déposé plainte dans l’affaire citée en titre. Toutefois, en regard de l’ordonnance de séquestre à elle intimée, Z.________ se retrouve partie à la procédure. Au vu de ce qui précède, Z.________ vous confirme qu’elle souhaite pouvoir être tenue au courant des tenants et aboutissants de cette affaire. Cela dans le but d’identifier les divers cas de fraude susceptibles d’intervenir sur [...] de Z.________ et d’améliorer ses systèmes de contrôle en conséquence. (...). »
3 - Entendu en qualité de prévenu par la police le 21 août 2012, puis le 24 août suivant, [...] a fait valoir qu’il avait agi pour le compte d’une tierce personne, de sexe féminin, en séjour illégal en Suisse, surnommée « [...] » et dont il disait ignorer l’identité, tout comme il a soutenu ne rien savoir de l’origine délictueuse des bons prépayés utilisés lors des opérations (PV aud. 3, R. 4, pp. 3-4; PV aud. 4, R. 3 et 5, p. 2). Les recherches tendant à déterminer l’identité de cette femme sont demeurées vaines. Un avis de prochaine clôture a été adressé à Z.________ le 8 mars 2013. Le 27 mars suivant, celle-ci, agissant par son conseil, a demandé à consulter le dossier pendant 48 heures, tout en requérant une prolongation du délai de détermination jusqu’au à la fin du mois d’avril 2013 (P. 10/1). Elle n’a pas procédé plus avant dans le délai prolongé imparti. B.Par ordonnance de classement et de suspension du 13 juin 2013, approuvée par le Procureur général le 21 juin suivant et adressée aux parties (y compris à Z.) pour notification le 25 juin 2013, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour escroquerie et utilisation frauduleuse d’un ordinateur (I), suspendu la procédure pénale s’agissant de la dénommée « [...] » pour une durée indéterminée, les investigations se poursuivant par ailleurs (II), levé le séquestre ordonné sur le crédit de 7'000 fr. auprès de Z. (III) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V). Le Procureur a considéré que la version des faits présentée par le prévenu était crédible, motif pris de ce que le compte ouvert par ce dernier auprès de Z.________ l’avait été sous sa véritable identité et au bénéfice d’une copie de sa carte d’identité. C.Le 8 juillet 2013, Z.________, représenté par l’avocat Robert Fox, a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal d’un recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et
4 - dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance, devant être suivie de son annulation partielle, en ce sens qu’une suspension soit prononcée dans le cadre de l’enquête dirigée contre [...], l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Soutenant avoir la qualité pour recourir au bénéfice d’« un statut de partie concernée dans cette affaire » (recours, p. 3 in fine), elle fait valoir qu’elle pourrait, selon le sort ultérieur de l’enquête, être exposée à devoir payer le montant de 7'000 fr. ici en cause. Pour le reste, elle reproche au Procureur d’avoir abandonné l’infraction de recel et d’avoir failli à déterminer le rôle exact de [...] dans cette affaire, à telle enseigne qu’il se justifiait, selon elle, à tout le moins de suspendre la procédure à son égard également. E n d r o i t : 1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement et de suspension du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP, applicable notamment aux décisions rendues selon l’art. 319 CPP, respectivement l’art. 314 CPP). Cela étant, il convient d’examiner la question de la qualité pour recourir de Z.________, préalablement à tout examen des moyens du recours. 2.a)Les ordonnances de classement, respectivement de suspension (art. 314 al. 5 CPP) peuvent faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP de la part de "toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à [leur] annulation ou à [leur] modification" (art. 382 al. 1 CPP).
5 -
La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise
au sens des art. 104 et 105 CPP.
L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à
la partie plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au "lésé qui déclare
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
au pénal ou au civil".
L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux
autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a), lorsqu'ils
sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à
la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). Conformément à l'art. 115 al. 1
CPP, est considéré comme lésé "toute personne dont les droits ont été
touchés directement par une infraction". L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que
sont toujours considérées comme telles les personnes qui ont qualité pour
déposer plainte pénale.
La qualité pour recourir de la partie plaignante ou du lésé
contre une ordonnance de classement, respectivement une ordonnance de
suspension est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement
touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation de la décision (TF 1B_489/2011 du 24 janvier 2012
procédure préliminaire, expressément déclaré vouloir participer à la
procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. En
conséquence, elle n’a pas acquis la qualité de partie plaignante au sens de
l’art. 118 CPP. Elle ne soutient d’ailleurs pas le contraire, puisqu’elle se
limite à tenter d’établir qu’elle a tout de même la qualité pour agir au
bénéfice d’un « statut de partie concernée dans cette affaire » (recours, p.
3 in fine, déjà mentionnée).
Le lésé, au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, est le titulaire du bien
juridique protégé par la norme et qui est directement et personnellement
6 - touché par l’infraction en cause. Comme le Tribunal fédéral a rappelé dans un arrêt récent, un dommage n’est pas nécessaire pour être lésé au sens de l’art. 115 CPP. L’atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 c. 3.3.3; Gabarsky, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale: Etat des lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2013 II pp. 123 ss, p. 124). Au vu de ce qui précède, on peut considérer que la recourante revêt bien la qualité de lésée. e)Reste à examiner si la recourante peut justifier d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision contestée. A cet égard, force est de constater qu’elle n’a, du moins en l’état, encouru aucun préjudice économique dans la procédure, la somme de 7’000 fr. inscrite dans ses livres ayant été séquestrée avant qu’elle ne puisse être versée à quiconque. Certes, elle n’a dès lors pu disposer à sa guise de ces deniers durant la validité du séquestre. Elle a toutefois perçu les intérêts sur ce montant pendente lite. Elle n’allègue pas avoir été privée de la faculté de placer ces avoirs autrement du fait de leur blocage. Le seul préjudice susceptible de lui avoir été causé serait dès lors d’ordre immatériel. On ne décèle toutefois aucun dommage d’une telle nature, loin s’en faut. Cela exclut également tout intérêt juridiquement protégé au sens de la jurisprudence. En conséquence, Z.________ n’avait pas qualité pour recourir en qualité de lésée. f) On peut encore se demander si la qualité pour agir de Z.________ aurait pu être envisagée en sa qualité de tiers touché par des actes de procédure, ce en raison du séquestre qui, comme déjà relevé, a été opéré en ses mains, soit sur une somme inscrite dans ses livres (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP). Dans la mesure toutefois où la décision entreprise lève le séquestre ordonné le 10 juillet 2012, avec pour conséquence que Z.________ peut désormais disposer librement des avoirs jusqu’alors bloqués, elle ne saurait - en qualité de tiers, donc
7 - indépendamment des conséquences économiques du séquestre de la somme de 7'000 fr. évoquées ci-dessus - se prévaloir de l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision sur ce point. Les éventuelles conséquences civiles des faits litigieux n’y changent rien. De surcroît, le séquestre ne fait pas l’objet des conclusions du recours. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans autres échanges d’écritures. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
8 - I. Le recours est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Robert Fox, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. [...], -M. [...]. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).