351
TRIBUNAL CANTONAL
55
PE12.012642-SFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 184 al. 2 let. c et 189 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2015 par
O.________ contre le mandat de complément d’expertise rendu le 16
novembre 2015 par le Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs, dans la cause n° PE12.012642-SFE, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 9 juillet 2012, A.J., née le 26 décembre 1941, a
été hospitalisée à la Clinique [...] en vue d’une intervention chirurgicale
élective, soit la cure d’une hernie inguinale gauche par voie
laparoscopique sous anesthésie générale. Les Drs X., chirurgien, et
-
2 -
O., médecin-assistant, ont procédé à l’intervention. Celle-ci a
débuté le même jour à 11h25 par une incision au niveau de la peau du
plan sous-cutané et des muscles grands droits de l’abdomen réalisée par
le Dr O.. Au même moment, un agent curarisant servant à la
relaxation musculaire au cours d’une anesthésie générale, du Tracrium 40
mg, a été injecté. Une tachycardie avec une hypotension artérielle et une
désaturation en oxygène ont alors été observées. En raison d’une
instabilité hémodynamique, les chirurgiens ont interrompu l’intervention à
11h45 et ont refermé les différents plans. Un choc anaphylactique ayant
été suspecté, une réanimation cardio-vasculaire a été entamée par
l’injection d’éphédrine, puis de néosynéphrine et enfin d’adrénaline. A
11h52, les cliniciens ont appelé le Service mobile d’urgence et de
réanimation (SMUR). Les urgentistes sont arrivés sur place à 12h05 et ont
poursuivi les manœuvres de réanimation durant le transfert au CHUV. A
son arrivée au CHUV, A.J.________ était en asystolie, soit en arrêt
cardiaque. La réanimation a été poursuivie. Les médecins ont suspecté
une hémorragie interne, mais l’échographie effectuée s’est révélée
négative. Ils ont alors transfusé la patiente et ont réalisé une
échocardiographie trans-thoracique qui n’a montré aucune activité
cardiaque mécanique ni d’épanchement péricardique. Après septante
minutes de réanimation, les médecins ont constaté le décès de
A.J., à 13h28.
Une instruction pénale a été ouverte le même jour par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin d’établir les
circonstances du décès de A.J..
Le 10 juillet 2012, le Centre universitaire romand de médecine
légale (ci-après : CURML) a effectué une autopsie médico-légale. Dans leur
rapport du 10 septembre 2012 (P. 11), les experts ont conclu que le décès
de A.J.________ était consécutif à une hémorragie massive secondaire à
une lésion de l’artère iliaque commune droite survenue dans le cadre de
l’opération d’hernie inguinale par laparoscopie. Ils ont constaté une
incision de la région ombilicale, une perforation du mésentère et une
lésion de l’artère iliaque droite. Ces lésions se trouvent sur un trajet
-
3 -
rectiligne et ont été provoquées par un instrument piquant ou piquant et
tranchant. Les médecins du CURML ont en outre exposé que leurs
constatations étaient en contradiction avec les renseignements obtenus
concernant l’intervention chirurgicale qui se serait arrêtée au niveau du
plan musculaire abdominal, ce qui n’expliquerait pas que des lésions
profondes, notamment vasculaires, aient été constatées.
Le 20 août 2012, B.J.________ et C.J., père et fils de
A.J., se sont constitués parties plaignantes.
Le 1
er
novembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a informé les Drs O.________ et X.________ que l’instruction
pénale ouverte ensuite du décès de A.J.________ était dorénavant dirigée à
leur encontre pour homicide par négligence.
Les 24 décembre 2012 et 14 février 2013, D.J.________ et
E.J________, respectivement fils et fille de la défunte, se sont également
constitués parties plaignantes.
Le 1
er
juillet 2013, le Procureur général a informé les parties
que le dossier de la cause était repris par la division affaires spéciales,
contrôle et mineurs du Ministère public central.
b) Par ordonnance du 24 juin 2014, modifiée le 30 juillet 2014,
le Procureur a confié au Dr P., médecin-chef au [...], la mise en
œuvre d’une expertise judiciaire.
Cet expert a rendu son rapport d’expertise le 4 novembre
2014 (P. 84).
En substance, le Dr P. expose que, d’un point de vue
médical, le Dr X., en tant que médecin-cadre, assumait la
responsabilité finale de l’intervention et le Dr O., en tant que
médecin-assistant, agissait sur délégation et sous contrôle du médecin-
cadre. Il a estimé que la survenue de la lésion directe de l’artère iliaque en
-
4 -
cours de mise en place d’une voie pariétale extra-péritonéale impliquait à
la fois une erreur de jugement anatomique en cours de préparation ainsi
qu’une imprécision du geste pratiqué au bistouri par le Dr O..
Cette imprécision n’était pas directement visible pour le Dr X.. Les
médecins avaient en outre exclu de manière précoce l’hypothèse d’un
choc d’origine hémorragique en partant de l’idée qu’il s’agissait d’un choc
anaphylactique, cette exclusion ne leur ayant pas permis de prendre les
mesures nécessaires qui auraient éventuellement permis d’éviter le décès
de A.J.. En présence d’une mesure objective de l’hémoglobine,
l’équipe chirurgicale aurait pu immédiatement pratiquer une laparotomie,
ce qui aurait conduit à des chances de survie de A.J. de plus de
50%. Cette omission avait été le fait non seulement des chirurgiens, mais
également du médecin anesthésiste. L’expert a considéré que les Drs
O.________ et X.________ n’avaient à aucun moment eu conscience ou
même suspecté que l’artère iliaque avait été sectionnée.
Par courriers des 9 et 12 janvier 2015, O.________ et X.________
ont sollicité l’audition de l’expert P..
Le 13 janvier 2015, le Procureur a rejeté la requête des
prévenus tendant à l’audition de l’expert.
c) Le 15 avril 2015, O. a produit un rapport d’expertise
privée réalisée par le Dr R., chirurgien FMH et spécialiste en
chirurgie viscérale, générale et d’urgence (P. 112/1).
Le Dr R. expose notamment que les médecins avaient
pris les mesures adéquates ensuite de la chute de tension et de la
dégradation des paramètres vitaux de la patiente, à savoir arrêter
l’intervention chirurgicale au moment où la dégradation des paramètres
vitaux leur avait été signalée, communiquer avec l’infirmier anesthésiste,
puis le médecin anesthésiste, s’assurer cliniquement l’absence
d’hémorragie, poser un diagnostic différentiel et initier un massage
cardiaque. Selon lui, contrairement à l’avis exprimé par l’expert judiciaire,
la mesure de l’hémoglobine, pour autant qu’elle aurait été réalisable en
-
5 -
urgence à la Clinique [...], n’aurait joué aucun rôle dans la phase
d’hémorragie aigüe, car elle aurait été normale, voire très modérément
abaissée. Il aurait également été illusoire de penser qu’une laparotomie,
en milieu de chirurgie ambulatoire, sans équipement, ni matériel adéquat,
chez une patiente en arrêt cardiaque, aurait pu offrir à celle-ci une chance
de survie de 50%. Au contraire, les chances étaient pratiquement nulles.
En outre, les médecins n’avaient pas de raison d’envisager
immédiatement l’hypothèse d’une hémorragie. Enfin, l’expert privé a
expliqué que l’hypothèse selon laquelle l’artère iliaque droite avait pu être
sectionnée postérieurement à l’arrêt de l’intervention chirurgicale ne
pouvait être formellement exclue.
O.________ a ainsi sollicité une nouvelle expertise, un
complément d’expertise étant insuffisant selon lui. X., par courrier
du même jour, a fait siennes les conclusions prises par son confrère.
Par avis du 17 avril 2015, le Procureur a notamment informé
les parties qu’il avait versé au dossier le rapport d’expertise privée produit
par O..
Par courriers du 1
er
mai 2015, les parties plaignantes ont
contesté la valeur probante de l’expertise privée produite par O.,
X. ayant co-signé plusieurs publications avec le Dr R., et se
sont opposées à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise.
Par avis du 9 juin 2015, le Procureur a informé les parties qu’il
allait ordonner un complément à l’expertise confiée au Dr P. et
requérir du CURML un complément à son rapport d’autopsie du
10 septembre 2012. Il a soumis aux parties les questions complémentaires
qu’il entendait transmettre au Dr P.________ ainsi qu’au CURML.
Donnant suite à certaines réquisitions des parties, le Procureur
a soumis aux parties, le 14 octobre 2015, le nouveau questionnaire qu’il
entendait transmettre au Dr P.________.
-
6 -
B.Par mandat du 16 novembre 2015, le Ministère public a
ordonné un complément de l’expertise médico-légale auprès du CURML
afin qu’il se détermine sur l’expertise privée produite au dossier.
Par mandat du même jour, le Ministère public a ordonné un
complément de l’expertise judiciaire. Le Ministère public a notamment
posé les questions complémentaires suivantes à l’expert judiciaire :
« 1. L’expertise privée du Dr R.________ suscite-elle des
déterminations ou explications complémentaires de votre part ?
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une décision par laquelle le Ministère public ordonne un complément
d’expertise ou une nouvelle expertise (cf. art. 189 CPP) et définit les
questions précises qu’il donne mandat à l’expert d’examiner (cf. art. 184
al. 2 let. c CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(CREP 28 avril 2015/284; CREP 11 août 2014/547; CREP 17 juillet
2012/423 consid. 1).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.1Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou
plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des
capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182
CPP). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui,
dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences
nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne
l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient
notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2
let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l’occasion de
s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et
de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3, 1
re
phrase, CPP).
L’expert dépose un rapport écrit; si d’autres personnes ont
participé à l’établissement de l’expertise, leurs noms et les fonctions
qu’elles ont exercées doivent être expressément mentionnés (art. 187 al.
1 CPP). La direction de la procédure porte le rapport d’expertise écrit à la
connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs
observations (art. 188 CPP). En vertu de l'art. 189 CPP, d’office ou à la
demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou
clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert
lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs
experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou lorsque
l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c).
2.2La mise en œuvre d’un complément d’expertise ou d’une
nouvelle expertise est ainsi subordonnée à la réalisation de l’une des trois
conditions énumérées par la loi (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de
-
9 -
procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 19 ad art.
189 CPP). Il y a des doutes sur l’exactitude de l’expertise par exemple si
l'expert n'apparaît finalement pas compétent, s'il n'a pas procédé de
manière scientifiquement adéquate, si des doutes naissent au regard
d'une expertise privée, si l'expert se contredit gravement (Jeanneret/Kuhn,
Précis de procédure pénale, Berne 2013, n. 13009) ou s'il apparaît qu'il ne
disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l'expertise (Vuille, op.
cit., n. 17 ad art. 189 CPP; TF 6B_590/2013 du 22 octobre 2014 consid.
1.1).
2.3En l’espèce, le recourant a produit le 15 avril 2015 une
expertise privée confiée au Dr R., lequel expose que l’expertise
judiciaire, dont le rapport a été rendu le 4 novembre 2014 par le Dr
P., comprendrait certaines lacunes ou erreurs d’appréciation. Le
Procureur a admis le sérieux de cette expertise privée produite par le
recourant, puisqu’il l’a fait verser au dossier (cf. P. 114) et a décidé de la
mise en œuvre d’un complément de l’expertise judiciaire et d’un
complément du rapport d’autopsie réalisé par le CURML par mandats du
16 novembre 2015. Toutefois, comme le relève à juste titre le recourant,
le Procureur n’a pas requis des médecins légistes du CURML et du Dr
P.________ la même prise de position face aux appréciations et
constatations propres soulevées par l’expert privé, puisqu’il n’a pas invité
l’expert judiciaire à se déterminer sur les points soulevés par le Dr
R.________ au sujet de l’expertise judiciaire mais lui a seulement donné la
faculté de le faire. Il apparaît ainsi essentiel de connaître la position de
l’expert judiciaire sur les remarques, appréciations et constatations faites
par l’expert privé, ce que la question n° 1 du mandat de complément
d’expertise du 16 novembre 2015 ne permet pas d’obtenir complétement.
Partant, la reformulation de la question complémentaire n° 1 proposée par
le recourant apparaît en ce sens opportune, si bien que le Dr P.________
devra répondre à la question suivante : « Comment vous déterminez-vous
au sujet des remarques, constatations et appréciations formulées sous
chiffres 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.5,
7.6, 8.1, 8.2, 8.4, 9.1 de l’expertise privée du Dr R.________? ».
-
10 -
2.4S’agissant des déterminations de X.________ du 18 décembre
2015, on relèvera qu’il s’agit d’une simple proposition et non d’une
conclusion en tant que telle. Cette proposition n’apparait cependant pas
opportune à ce stade. De plus, le prévenu n’est pas fondé, en vertu du
principe de la bonne foi, à demander la modification de la question
complémentaire n° 8, dans la mesure où il n’a pas recouru contre le
mandat du 16 novembre 2015 ordonnant un complément d’expertise et
où il n’a jamais contesté la formulation de cette question, alors que celle-ci
avait été soumise aux parties pour avis des 9 juin et 14 octobre 2015. Il ne
sera dès lors pas donné suite à cette demande informelle.
3.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le
mandat de complément de l’expertise judiciaire confiée au Dr P.________
modifié dans le sens indiqué plus haut (cf. consid. 2.3 supra).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de E.J________, B.J., D.J.
et B.J.________, à raison d’un quart chacun, soit par 275 fr. chacun, et
solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 et 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429
al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).
-
11 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours de O.________ est admis.
II. Le mandat de complément d’expertise du 16 novembre 2015
est réformé en ce sens que la question complémentaire n° 1 a
la teneur suivante :
Comment vous déterminez-vous au sujet des remarques,
constatations et appréciations formulées sous chiffres 2.1, 2.2,
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.5, 7.6,
8.1, 8.2, 8.4, 9.1 de l’expertise privée du Dr R.?
III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge de E.J, B.J., D.J. et C.J.________ à
raison d’un quart chacun, soit par 275 fr. (deux cent septante-
cinq francs) chacun, et solidairement entre eux.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Charles Joye, avocat (pour O.),
-Me Rémy Wyler, avocat (pour X.),
-Me Nathalie Fluri, avocate (pour E.J________ et B.J.),
-Me Bertrand Demierre, avocat (pour D.J. et C.J.________),
-Ministère public central,
-
12 -
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1