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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.012606-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeRouiller
Art. 87 al. 3, 133, 134 et 137 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par A.H.________ contre la décision de
remplacement du défenseur d’office rendue le 8 mai 2013 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans l’enquête n
o
PE12.012606-
XMA dirigée contre la prénommée.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Sur plainte de B.H., une enquête a été ouverte contre
A.H. pour voies de fait, dommages à la propriété, injure ainsi que
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
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2 -
Le 22 août 2012, Me [...] a été nommée défenseur d’office de
A.H..
Par lettre du 29 avril 2013 adressée au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, Me B. a requis sa désignation
comme défenseur d’office de la prévenue en indiquant qu’une procuration
serait produite à première réquisition (P. 56 annexe 1). Par courrier du 30
avril 2013, la Procureure lui a répondu que Me [...] avait été désignée
comme défenseur d’office de A.H.________ et qu’aucun cas de révocation
ou de remplacement de cette mandataire n’était réalisé, de sorte que la
défense des intérêts de la prévenue restait confiée à Me [...] (P. 49).
Par pli du 2 mai 2013, Me [...] a demandé d’être relevée de sa
mission, au motif que le lien de confiance avec sa cliente était
irrémédiablement rompu (P. 50). Par fax du même jour dont une copie a
été adressée à Me [...], Me B.________ a réitéré sa requête tendant à sa
désignation comme défenseur d’office de A.H.________ (P. 51).
Par ordonnance du 8 mai 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a relevé Me [...] de sa mission de défenseur
d’office de la prévenue, a désigné Me [...] en cette qualité, et a dit que les
frais de la décision suivaient le sort de la cause. Dans ses motifs, il a
constaté que la défense efficace de A.H.________ ne pouvait plus être
assurée, que la requête de Me B.________ ne liait pas l’autorité et que Me
[...] était désignée comme nouveau défenseur d’office de la prévenue.
B.Par acte déposé le 27 mai 2013, A.H.________ a recouru contre
cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que l’avocat B.________ est désigné
comme son défenseur d’office, et subsidiairement à son annulation, la
cause étant renvoyée à la direction de la procédure pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
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3 -
A l’appui de son recours, la recourante a produit une copie des
échanges intervenus avec le Parquet et Me [...] les 29 avril et 2 mai 2013,
ainsi que la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne du 19 février 2013 désignant l’avocat B.________ comme son
conseil d’office dans le cadre de la procédure l’opposant à B.H.________ (P.
56 annexe 5).
La recourante a également produit l’ordonnance attaquée en
précisant que celle-ci n’avait pas été notifiée à l’avocat B., qu’elle
en avait eu connaissance le 16 mai 2013, qu’elle l’avait transférée
immédiatement, et que ce dernier l’avait reçue à cette même date (P. 56
annexe 3).
C.Par courrier du 14 juin 2013, la Cour de céans a fait savoir au
Ministère public ainsi qu’à Me [...] et à Me [...] qu’un recours avait été
interjeté par A.H., représentée par Me [...], contre l’ordonnance de
remplacement de défenseur d’office rendue le 8 mai 2013; elle leur a
accordé un délai au 25 juin 2013 pour se déterminer. Le même jour, elle a
demandé à Me B.________ de produire, dans cette même échéance,
l’enveloppe ayant contenu la décision attaquée et une procuration signée
par A.H..
Par courrier du 17 juin 2013, Me [...] a précisé avoir reçu
l’ordonnance litigieuse le 14 mai 2013 et a, pour le surplus, renoncé à se
déterminer.
Par lettre du 25 juin 2013, Me [...] s’en est remise à justice
s’agissant du recours déposé par Me B. au nom de A.H.________.
Elle a précisé avoir reçu le lundi 13 mai 2013 l’ordonnance de désignation
d’office du 8 mai 2013 ; elle a produit une liste des opérations se référant
aux démarches effectuées du 13 mai au 17 juin 2013 et a demandé le
paiement de
433 fr. 10 TVA et débours inclus.
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4 -
Le 25 juin 2013, Me B.________ a adressé à l’autorité de céans
une procuration signée par A.H.________. Il n’a pas été en mesure de
produire l’enveloppe ayant contenu la décision attaquée.
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5 -
E n d r o i t :
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6 -
CPP), soit au lundi 27 mai 2013, date à laquelle le recours a été posté, le
cachet de la poste faisant foi.
Le recours déposé par Me B.________ au nom de A.H.________ a
donc été interjeté en temps utile contre une décision du Ministère public
en matière de révocation et de remplacement du défenseur d’office (CREP
15 février 2013/68; CREP 6 septembre 2012/639; CREP 22 juin 2012/335;
Harari/Aliberti,
in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP), par le prévenu qui a qualité pour
recourir
(art. 382 CPP ; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 133 CPP et les références citées; CREP 6 mai 2013/257).
2.Selon l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le
prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une
défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la
procédure confie la défense d’office à une autre personne. Le seul souhait
du prévenu de ne plus être assisté par le défenseur qui lui a été désigné
ne suffit toutefois pas à justifier un changement
(ATF 138 IV 161 c. 2.4 p. 164).
En l’espèce, le Ministère public a constaté, sur la base du
courrier de Me [...] du 2 mai 2013, que les motifs justifiant un
remplacement étaient réalisés (art. 134 al. 2 CPP) et a relevé l’avocate de
sa mission.
Le principe du remplacement étant admis, il faut se demander
quel défenseur d’office il convenait de nommer à A.H., sachant
que Me B. avait demandé à deux reprises au Ministère public à
être désigné dans cette fonction.
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7 -
En vertu de l’art. 133 al. 2 CPP, lorsqu’elle nomme le
défenseur d’office, la direction de la procédure prend en considération les
souhaits du prévenu dans la mesure du possible.
Les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 3 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950; RS. 0.101) ne garantissent pas au prévenu bénéficiant de
l’assistance judiciaire le droit de choisir l’avocat qui lui sera commis
d’office, ni celui d’être consulté par l’autorité compétente avant qu’elle ne
se prononce à ce propos (ATF 125 I 161 c. 3b ; ATF 113 Ia 169,
JT 1987 IV 156 c. 5b ; ATF 105 Ia 369 c. 1d et 1f ; TF 1B_189/2008 du 23
septembre 2008 c. 2.2). Cette jurisprudence relative à la désignation d’un
défenseur d’office, vaut également lorsqu’un nouveau défenseur d’office
doit être nommé pour remplacer celui qui a été relevé de sa mission. Il en
résulte que le prévenu n’a pas de droit quant au choix de l’avocat; tout au
plus l’autorité ne peut-elle arbitrairement refuser de tenir compte, dans la
mesure du possible, des vœux du justifiable à cet égard (ATF 114 Ia 101 c.
3 ; ATF 113 Ia 69; ATF 105 Ia 269 c. 1d).
L’art. 133 al. 2 CPP concrétise la jurisprudence en exigeant que la
direction de la procédure prenne en considération les souhaits du prévenu
«dans la mesure du possible» (Harari/Alberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.) op.
cit., n. 20 ad art. 133 CPP,
p. 564).
Dans le cas présent, on ne voit pas de motifs – et le Ministère
public n’en invoque pas – qui justifieraient que l’on s’écarte des voeux
émis par la recourante quant à la personne de son défenseur d’office,
lequel la représente par ailleurs dans le cadre de son divorce.
3.Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance
entreprise réformée en ce sens que l’avocat B., déjà consulté, est
désigné comme défenseur d’office de A.H.. Ce dernier sera
également désigné comme défenseur d’office dans la présente procédure.
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8 -
Me [...] devra s’adresser au Procureur compétent pour fixer
son indemnité d’office portant sur la globalité de ses opérations.
Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi
que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance attaquée est réformée en ce sens que Me
B.________ est désigné comme défenseur d’office A.H.________
III. Me B.________ est désigné comme défenseur d’office de
A.H.________ pour la procédure de recours et son indemnité est
fixée à
486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par
486 fr. (quatre cent huitante-six francs) sont laissés à la
charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me B., avocat (pour A.H.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Me [...],
-Me [...],
par l’envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1