352 TRIBUNAL CANTONAL 229 PE12.012561-KBE/ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 avril 2016
Composition : M. A B R E C H T , juge unique Greffier :M.Addor
Art. 135 al. 3 let. a, 393 al. 1 let. b, 395 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2016 par K.________ contre le jugement rendu le 16 février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en tant qu’il fixe le montant de l’indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit de E., dans la cause n° PE12.012561-KBE/ACP, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 2 novembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre X., D., L. et V.________ pour avoir participé, le 9 juin 2012, à l’agression de E.________.
2 - Par ordonnance du 5 novembre 2012, le Ministère public a désigné l’avocat K.________ en qualité de conseil juridique gratuit de E., partie plaignante. Par acte du 14 avril 2015, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois contre D., notamment pour lésions corporelles simples, agression et menaces, et contre X., V. et L., notamment pour agression et menaces. B.Par jugement du 16 février 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné D., pour lésions corporelles graves, agression, menaces et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants (RS 812.121) (II), a condamné X.________ et V.________ pour agression, menaces et contravention à la LStup (IV et VIII), a condamné L.________ pour agression et menaces (VI), a reconnu D.________ débiteur de 40'000 fr. à titre de tort moral en faveur de E.________ (IX), a admis le principe de l’indemnité pour perte de gain et l’indemnité pour atteinte à l’avenir économique en faveur de E.________ et a renvoyé celui-ci à agir devant le juge civil (X). Le Tribunal de police a mis les frais de la cause, comprenant l’indemnité due à l’avocat K., conseil juridique gratuit de E., fixée à 7'340 fr. 40, TVA et débours compris, par 7'354 fr. 35 à la charge de X., dont l’indemnité due à son défenseur d’office, l’avocate Coralie Devaud, arrêtée à 2'984 fr. 05, TVA et débours compris, par 11'216 fr. 55 à la charge de D., dont l’indemnité due à son défenseur d’office, l’avocate Annik Nicod, arrêtée à 7'950 fr. 20, TVA et débours compris, par 6'725 fr. 15 à la charge de L., dont l’indemnité due à son défenseur d’office, l’avocate Valérie Mérinat, arrêtée à 3'458 fr. 80, TVA et débours compris, et par 8’085 fr. 85, à la charge de V., dont l’indemnité due à son défenseur d’office, l’avocat Patrick Sutter, arrêtée à 4’617 fr., TVA et débours compris (XII).
3 - L’accusation portait sur les faits survenus durant la nuit du 8 au 9 juin 2012 à la gare de [...]. Le jugement retient qu’à cette occasion, D.________ avait donné des coups de pied dans la porte du local où se trouvait E.________ ainsi qu’un tiers, [...]. Le plaignant était sorti du local et avait été pris à partie par D.________ et les autre prévenus. D.________ avait asséné des coups au plaignant et l’avait chuter dans un caniveau. Dans la chute, la tête du plaignant avait heurté le mur du local, puis le sol. Il avait été hospitalisé dix jours, notamment en raison d’un traumatisme crânien. Ces blessures avaient eu pour effet une perte du goût, de l’odorat et d’importants problèmes d’audition. C.Par acte du 25 février 2016, l’avocat K.________ a interjeté recours devant le chambre des recours pénale contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit de E.________ soit fixée à 10'425 fr. 25, TVA et débours comprise, et qu’elle soit mise à la charge de D., X., L.________ et V.. Par avis du 4 mars 2016, un délai de dix jours a été imparti à K. pour lui permettre de compléter son argumentation sur la base des motifs du jugement. En date du 10 mars 2016, le recourant a déposé un mémoire complémentaire confirmant les conclusions de son recours. Un délai au 28 mars 2016 a été imparti au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois et aux quatre prévenus pour déposer d’éventuelles déterminations. Le Ministère public et X.________ n’ont pas répondu à cet avis. Le Tribunal de police et D.________ ont déclaré renoncer à déposer des déterminations.
4 - Le 17 mars 2016, L.________ a indiqué qu’à ses yeux, la présente procédure de recours devrait être suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel déposé par ses soins contre le jugement du 16 février
Enfin, V.________ a conclu le 24 mars 2016 au rejet du recours. E n d r o i t : 1.L’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante (cf. art. 136 ss CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Le conseil juridique gratuit peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 15 ad art. 135 CPP et n. 1, in fine, ad art. 138 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01] ; cf. CREP 30 janvier 2015/8 ; Juge unique CREP 21 octobre 2014/759). Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le conseil juridique gratuit et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1Le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le représentant qualifié y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du conseil juridique gratuit (ou du défenseur d’office) peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement du mandat, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
6 - 2.2Le Tribunal de police a considéré que le temps de travail annoncé par le recourant, soit 80 heures, devait être réduit et s’est référé au cas de l’avocate Annik Nicod (défenseur d’office de D.) qui, consultée rapidement, avait pour sa part annoncé 36 heures. Comme la liste des opérations produite ne détaillait pas les heures consacrées à chaque opération, il convenait de procéder à une réduction forfaitaire. Pour tenir compte du fait qu’un avocat-stagiaire – moins chevronné qu’un avocat breveté – avait assuré le suivi du dossier et des opérations effectuées entre le début du mois de juillet 2012 et le 20 novembre 2012 (date à laquelle Me Nicod avait été consultée), il y avait lieu de réduire les heures annoncées par le recourant d’un tiers, soit de 26,66 heures (26 heures et 40 minutes). Estimant que c’était un total de 52 heures 50 (79,48 – 26,66 heures) qui devait être indemnisé, en sus des frais et débours annoncés, le tribunal de police a fixé le montant de l’indemnité due au recourant à 7'340 fr. 40. 2.3En l’espèce, ainsi que le relève le recourant, la comparaison faite par le Tribunal de police avec l’activité déployée par l’avocate Annik Nicod n’est pas pleinement pertinente. En effet, le recourant, qui a été consulté dès le 21 juin 2012 (P. 8), est intervenu plus tôt que l’avocate Annik Nicod, qui, consultée le 20 novembre 2012 (P. 21), a été désignée en qualité de défenseur d’office de D. le 26 novembre 2012. De plus, il faut tenir compte du fait que le recourant, en plus d’assister aux auditions, a dû effectuer de nombreuses démarches pour faire verser au dossier les éléments permettant d’établir les prétentions civiles de son mandant dans une matière réglée par la maxime de disposition et par la maxime des débats. Par ailleurs, il est clair que les mêmes opérations exigent plus de temps lorsqu’elles sont accomplies par un avocat- stagiaire. Cela étant, la liste des opérations produite par le recourant, contrairement à ce qui est usuel et raisonnablement exigible, ne détaille pas le nombre d’heures consacrées à chaque opération, de sorte qu’il est difficile pour l’autorité d’effectuer un contrôle précis de ce qui est allégué. Le recourant ne saurait dès lors reprocher au Tribunal de police de s’être
7 - livré à une appréciation globale, vu la difficulté qu’il y avait à évaluer la réalité du temps consacré aux diverses et très nombreuses opérations annoncées. Dans ces conditions, il convient de réduire le temps annoncé pour tenir compte du fait qu’il apparaît globalement excessif au regard d’opérations qui ne peuvent pas être justifiées individuellement. La réduction sera toutefois moins importante que celle opérée par le Tribunal de police. Au lieu d’une réduction d’un tiers, qui apparaît exagérée, contrairement à ce que soutient le défenseur d’office d’V., qui se contente d’approuver sans la motiver l’appréciation de l’autorité intimée, il y a lieu d’opérer une réduction d’un cinquième et le nombre d’heures annoncé, par 79.48, doit être ramené à 63.5. L’indemnité sera par conséquent fixée à 8'607 fr. 60 (6'985 fr. d’honoraires, 985 fr. de débours et vacations et 637 fr. 60 de TVA sur le tout). Enfin, contrairement à ce que souhaiterait L., il n’y a pas à suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel qu’il a formé contre le jugement du 16 février 2016, le sort de la première ne dépendant pas du sort de la seconde. Ce sera le cas échéant à l’autorité d’appel, si L.________ devait finalement être acquitté, de procéder à une nouvelle répartition des frais de procédure comprenant notamment l’indemnité allouée au recourant. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé au chiffre XII de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée au recourant en sa qualité de conseil juridique gratuit est fixée à 8'607 fr. 60, TVA comprise, ce qui porte le montant des frais mis à la charge de X., D., L.________ et V.________, respectivement à 7'671 fr. 15, 11'533 fr. 35, 7'041 fr. 95 et 8'402 fr. 65. Le conseil juridique gratuit qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (cf. Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 10 novembre 2015/728). Au vu du recours et du mémoire complémentaire produit ainsi que du résultat obtenu, le recourant a droit
8 - pour la procédure de recours à une indemnité, qu’il convient de réduire de moitié, et donc de fixer à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit à 388 fr. 80 au total. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis pour moitié, soit 360 fr., à la charge du recourant, qui n’obtient que partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par 360 fr. étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis, II. Le jugement du 16 février 2016 est réformé comme il suit au chiffre XII de son dispositif : « XII. met les frais de la cause, comprenant l’indemnité due à Me K., conseil d’office de E., fixée à par 8'607 fr. 60, TVA et débours compris, par :
7'671 fr. 15, à la charge de de X.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Coralie Devaud, arrêtée à 2'984 fr. 05, TVA et débours compris,
par 11'533 fr. 35 à la charge de D.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Annik Nicod, arrêtée à 7'950 fr. 20, TVA et débours compris,
par 7'041 fr. 95 à la charge de L.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Valérie Mérinat, arrêtée à 3'458 fr. 80, TVA et débours compris,
par 8'402 fr. 65 à la charge de V.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Patrick Sutter, arrêtée à 4'617 fr., TVA et débours compris ».
9 - III. Une indemnité de 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) est allouée à l’avocat K.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. IV. Les frais de la procédure de recours, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis, à raison de la moitié, soit 360 fr. (trois cent soixante francs), à la charge de K., le solde, par 360 fr. (trois cent soixante francs), étant laissé à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me K., avocat, -Me Annik Nicod, avocate (pour D.), -Me Patrick Sutter, avocat (pour V.), -Me Coralie Devaud, avocate (pour X.), -Me Valérie Mérinat, avocate (pour L.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
10 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :