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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.012561-KBE/ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 avril 2016
Composition : M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M.Addor
Art. 135 al. 3 let. a, 393 al. 1 let. b, 395 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2016 par
K.________ contre le jugement rendu le 16 février 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois en tant qu’il fixe le montant de
l’indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit de E.,
dans la cause n° PE12.012561-KBE/ACP, le juge unique de la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 2 novembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
X., D., L. et V.________ pour avoir participé, le 9 juin
2012, à l’agression de E.________.
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Par ordonnance du 5 novembre 2012, le Ministère public a
désigné l’avocat K.________ en qualité de conseil juridique gratuit de
E., partie plaignante.
Par acte du 14 avril 2015, le Ministère public a engagé
l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois contre D., notamment pour lésions corporelles simples,
agression et menaces, et contre X., V. et L.,
notamment pour agression et menaces.
B.Par jugement du 16 février 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné D., pour lésions
corporelles graves, agression, menaces et contravention à la LStup (Loi
fédérale sur les stupéfiants (RS 812.121) (II), a condamné X.________ et
V.________ pour agression, menaces et contravention à la LStup (IV et VIII),
a condamné L.________ pour agression et menaces (VI), a reconnu
D.________ débiteur de 40'000 fr. à titre de tort moral en faveur de
E.________ (IX), a admis le principe de l’indemnité pour perte de gain et
l’indemnité pour atteinte à l’avenir économique en faveur de E.________ et
a renvoyé celui-ci à agir devant le juge civil (X).
Le Tribunal de police a mis les frais de la cause, comprenant
l’indemnité due à l’avocat K., conseil juridique gratuit de
E., fixée à 7'340 fr. 40, TVA et débours compris, par 7'354 fr. 35 à
la charge de X., dont l’indemnité due à son défenseur d’office,
l’avocate Coralie Devaud, arrêtée à 2'984 fr. 05, TVA et débours compris,
par 11'216 fr. 55 à la charge de D., dont l’indemnité due à son
défenseur d’office, l’avocate Annik Nicod, arrêtée à 7'950 fr. 20, TVA et
débours compris, par 6'725 fr. 15 à la charge de L., dont
l’indemnité due à son défenseur d’office, l’avocate Valérie Mérinat, arrêtée
à 3'458 fr. 80, TVA et débours compris, et par 8’085 fr. 85, à la charge de
V., dont l’indemnité due à son défenseur d’office, l’avocat Patrick
Sutter, arrêtée à 4’617 fr., TVA et débours compris (XII).
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L’accusation portait sur les faits survenus durant la nuit du 8
au 9 juin 2012 à la gare de [...]. Le jugement retient qu’à cette occasion,
D.________ avait donné des coups de pied dans la porte du local où se
trouvait E.________ ainsi qu’un tiers, [...]. Le plaignant était sorti du local et
avait été pris à partie par D.________ et les autre prévenus. D.________ avait
asséné des coups au plaignant et l’avait chuter dans un caniveau. Dans la
chute, la tête du plaignant avait heurté le mur du local, puis le sol. Il avait
été hospitalisé dix jours, notamment en raison d’un traumatisme crânien.
Ces blessures avaient eu pour effet une perte du goût, de l’odorat et
d’importants problèmes d’audition.
C.Par acte du 25 février 2016, l’avocat K.________ a interjeté
recours devant le chambre des recours pénale contre ce jugement en
concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que
l’indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit de E.________ soit
fixée à 10'425 fr. 25, TVA et débours comprise, et qu’elle soit mise à la
charge de D., X., L.________ et V..
Par avis du 4 mars 2016, un délai de dix jours a été imparti à
K. pour lui permettre de compléter son argumentation sur la base
des motifs du jugement.
En date du 10 mars 2016, le recourant a déposé un mémoire
complémentaire confirmant les conclusions de son recours.
Un délai au 28 mars 2016 a été imparti au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois, au Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois et aux quatre prévenus pour déposer
d’éventuelles déterminations.
Le Ministère public et X.________ n’ont pas répondu à cet avis.
Le Tribunal de police et D.________ ont déclaré renoncer à
déposer des déterminations.
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Le 17 mars 2016, L.________ a indiqué qu’à ses yeux, la
présente procédure de recours devrait être suspendue jusqu’à droit connu
sur le sort de l’appel déposé par ses soins contre le jugement du 16 février
Enfin, V.________ a conclu le 24 mars 2016 au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.L’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie
plaignante (cf. art. 136 ss CPP [Code de procédure pénale suisse; RS
312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le
Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP, applicable par renvoi de
l’art. 138 al. 1 CPP). Le conseil juridique gratuit peut recourir devant
l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public
ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP;
Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 15 ad art. 135 CPP et n. 1, in fine, ad art. 138 CPP;
Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01] ; cf. CREP 30 janvier 2015/8 ; Juge unique CREP 21
octobre 2014/759).
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le
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montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. (en l’espèce 3'084 fr. 85), un
juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et
13 al. 2 LVCPP).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par le conseil juridique gratuit et satisfaisant aux conditions
de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.
2.1Le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au
tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art.
135 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Il a droit au
remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le représentant qualifié y
a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du
12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité
horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en
sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement
du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du
conseil juridique gratuit (ou du défenseur d’office) peut se prononcer sur le
caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa
mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le
cadre de l’accomplissement du mandat, à l’exclusion des démarches
inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou
d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat
doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour
déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107
consid. 3b).
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2.2Le Tribunal de police a considéré que le temps de travail
annoncé par le recourant, soit 80 heures, devait être réduit et s’est référé
au cas de l’avocate Annik Nicod (défenseur d’office de D.) qui,
consultée rapidement, avait pour sa part annoncé 36 heures. Comme la
liste des opérations produite ne détaillait pas les heures consacrées à
chaque opération, il convenait de procéder à une réduction forfaitaire.
Pour tenir compte du fait qu’un avocat-stagiaire – moins chevronné qu’un
avocat breveté – avait assuré le suivi du dossier et des opérations
effectuées entre le début du mois de juillet 2012 et le 20 novembre 2012
(date à laquelle Me Nicod avait été consultée), il y avait lieu de réduire les
heures annoncées par le recourant d’un tiers, soit de 26,66 heures (26
heures et 40 minutes). Estimant que c’était un total de 52 heures 50
(79,48 – 26,66 heures) qui devait être indemnisé, en sus des frais et
débours annoncés, le tribunal de police a fixé le montant de l’indemnité
due au recourant à 7'340 fr. 40.
2.3En l’espèce, ainsi que le relève le recourant, la comparaison
faite par le Tribunal de police avec l’activité déployée par l’avocate Annik
Nicod n’est pas pleinement pertinente. En effet, le recourant, qui a été
consulté dès le 21 juin 2012 (P. 8), est intervenu plus tôt que l’avocate
Annik Nicod, qui, consultée le 20 novembre 2012 (P. 21), a été désignée
en qualité de défenseur d’office de D. le 26 novembre 2012. De
plus, il faut tenir compte du fait que le recourant, en plus d’assister aux
auditions, a dû effectuer de nombreuses démarches pour faire verser au
dossier les éléments permettant d’établir les prétentions civiles de son
mandant dans une matière réglée par la maxime de disposition et par la
maxime des débats. Par ailleurs, il est clair que les mêmes opérations
exigent plus de temps lorsqu’elles sont accomplies par un avocat-
stagiaire.
Cela étant, la liste des opérations produite par le recourant,
contrairement à ce qui est usuel et raisonnablement exigible, ne détaille
pas le nombre d’heures consacrées à chaque opération, de sorte qu’il est
difficile pour l’autorité d’effectuer un contrôle précis de ce qui est allégué.
Le recourant ne saurait dès lors reprocher au Tribunal de police de s’être
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livré à une appréciation globale, vu la difficulté qu’il y avait à évaluer la
réalité du temps consacré aux diverses et très nombreuses opérations
annoncées. Dans ces conditions, il convient de réduire le temps annoncé
pour tenir compte du fait qu’il apparaît globalement excessif au regard
d’opérations qui ne peuvent pas être justifiées individuellement. La
réduction sera toutefois moins importante que celle opérée par le Tribunal
de police. Au lieu d’une réduction d’un tiers, qui apparaît exagérée,
contrairement à ce que soutient le défenseur d’office d’V., qui se
contente d’approuver sans la motiver l’appréciation de l’autorité intimée, il
y a lieu d’opérer une réduction d’un cinquième et le nombre d’heures
annoncé, par 79.48, doit être ramené à 63.5. L’indemnité sera par
conséquent fixée à 8'607 fr. 60 (6'985 fr. d’honoraires, 985 fr. de débours
et vacations et 637 fr. 60 de TVA sur le tout). Enfin, contrairement à ce
que souhaiterait L., il n’y a pas à suspendre la présente procédure
jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel qu’il a formé contre le jugement
du 16 février 2016, le sort de la première ne dépendant pas du sort de la
seconde. Ce sera le cas échéant à l’autorité d’appel, si L.________ devait
finalement être acquitté, de procéder à une nouvelle répartition des frais
de procédure comprenant notamment l’indemnité allouée au recourant.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et le jugement attaqué réformé au chiffre XII de son
dispositif en ce sens que l’indemnité allouée au recourant en sa qualité de
conseil juridique gratuit est fixée à 8'607 fr. 60, TVA comprise, ce qui porte
le montant des frais mis à la charge de X., D., L.________ et
V.________, respectivement à 7'671 fr. 15, 11'533 fr. 35, 7'041 fr. 95 et
8'402 fr. 65.
Le conseil juridique gratuit qui recourt en son nom propre a
droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour
l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (cf. Ruckstuhl, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge
unique CREP 10 novembre 2015/728). Au vu du recours et du mémoire
complémentaire produit ainsi que du résultat obtenu, le recourant a droit
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pour la procédure de recours à une indemnité, qu’il convient de réduire de
moitié, et donc de fixer à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit à 388 fr.
80 au total.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l'émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis pour moitié, soit 360 fr., à la charge du
recourant, qui n’obtient que partiellement gain de cause (art. 428 al. 1
CPP), le solde, par 360 fr. étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis,
II. Le jugement du 16 février 2016 est réformé comme il suit au
chiffre XII de son dispositif :
« XII. met les frais de la cause, comprenant l’indemnité due à
Me K., conseil d’office de E., fixée à par 8'607
fr. 60, TVA et débours compris, par :
-
7'671 fr. 15, à la charge de de X.________, dont l’indemnité
due à son défenseur d’office, Me Coralie Devaud, arrêtée à
2'984 fr. 05, TVA et débours compris,
-
par 11'533 fr. 35 à la charge de D.________, dont l’indemnité
due à son défenseur d’office, Me Annik Nicod, arrêtée à 7'950
fr. 20, TVA et débours compris,
-
par 7'041 fr. 95 à la charge de L.________, dont l’indemnité
due à son défenseur d’office, Me Valérie Mérinat, arrêtée à
3'458 fr. 80, TVA et débours compris,
-
par 8'402 fr. 65 à la charge de V.________, dont l’indemnité
due à son défenseur d’office, Me Patrick Sutter, arrêtée à
4'617 fr., TVA et débours compris ».
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III. Une indemnité de 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes) est allouée à l’avocat K.________ pour la
procédure de recours, à la charge de l'Etat.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 720 fr. (sept cent
vingt francs), sont mis, à raison de la moitié, soit 360 fr. (trois
cent soixante francs), à la charge de K., le solde, par
360 fr. (trois cent soixante francs), étant laissé à la charge de
l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me K., avocat,
-Me Annik Nicod, avocate (pour D.),
-Me Patrick Sutter, avocat (pour V.),
-Me Coralie Devaud, avocate (pour X.),
-Me Valérie Mérinat, avocate (pour L.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :