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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.012557-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D, vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeBonnard
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.012557-DTE instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.________ pour vol et
abus de confiance, sur plainte de O.,
vu la décision du 16 novembre 2012, par laquelle le Procureur
a refusé la désignation d'un défenseur d'office à A.,
vu le recours interjeté le 30 novembre 2012 par A.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
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attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens
de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l'espèce –, la direction de
la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas
des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée
pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux
conditions étant cumulatives (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2;
Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP),
que selon la jurisprudence, une personne est indigente
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47;
Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP),
que la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la
couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas,
aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire
est demandée (ATF 135 I 221 c. 5.1, SJ 2009 I 517)
que le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas
dû, au regard de l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), lorsque cette part
disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année
au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les
autres (ibidem),
que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP),
qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,
que l'art. 132 al. 3 CPP précise qu'en tout état de cause, une
affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une
peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire
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de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de
480 heures,
que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3
CPP) n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de
l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour
l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu
des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le
Ministère public requiert (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP; ATF 120 Ia
43),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif
est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est
objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin
2011 c. 3.2),
qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances
concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit,
des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2),
qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le
Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte
durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de
droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août
2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291),
qu'en l'espèce, A.________ est mis en cause pour vol,
respectivement abus de confiance, pour avoir emmené avec lui en
Roumanie, en 2011, un véhicule immatriculé au nom de l'entreprise dont il
était un ancien exploitant, et qui faisait l'objet d'un contrat de leasing,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé se borne à affirmer que,
ressortissant français, il n'a pas de formation juridique, qu'il ignore tout du
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droit pénal et de la procédure pénale suisse et qu'il est domicilié à
l'étranger, ce qui compliquerait sa défense (recours, p. 3),
qu' il relève également que les infractions qui lui sont
reprochées sont des crimes (ibidem),
que, toutefois, l'assistance d'un avocat n'apparaît
manifestement pas nécessaire, dans la mesure où le recourant ne prétend
pas que l'affaire présenterait des difficultés en fait et en droit (cf. art. 132
al. 2 CPP),
qu'au surplus, d'après les pièces au dossier, le recourant
semble avoir pu acheter le véhicule après avoir vendu sa société,
qu'il n'a pas besoin de connaissances juridiques pour faire
valoir cet élément,
qu'en conséquence, l'assistance d'un avocat n'est
objectivement pas nécessaire en fait et en droit dans le cas d'espèce,
que, dès lors, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé
de désigner un défenseur d'office au recourant dans la présente cause,
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et la décision du 16 novembre 2012 confirmée,
que, le recours apparaissant d'emblée dénué de chances de
succès, la requête du recourant tendant à la désignation d'un défenseur
d'office pour la procédure de recours doit être rejetée (CREP, 23 mai
2012/255 c. 4),
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision du 16 novembre 2012.
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III. Rejette la requête tendant à la désignation d'un défenseur
d'office pour la procédure de recours.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge d'A..
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour A.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1