Refusal of court-appointed defense upheld

CREP pe12-012557-855/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale14 déc. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ appealed a prosecutor’s refusal to appoint him a public defender in a theft and breach-of-trust investigation. The cantonal criminal appeals chamber held the appeal admissible but manifestly unfounded. It found that, outside mandatory-defense situations, appointed counsel requires both indigence and objective necessity; here the case was not shown to be legally or factually difficult, and the appellant could present his factual arguments himself. The refusal of legal aid for the appeal was also denied, and appeal costs of CHF 440 were imposed on A.________.

Regeste Omnilex

Art. 132 CPP; ex officio defense is granted only cumulatively if the accused lacks the necessary means and if legal assistance is objectively justified. Objective necessity depends on the concrete circumstances of the case, including factual and legal complexity, procedural particularities, the accused’s abilities, and the significance of the matter. In non-mandatory-defense cases, no constitutional entitlement exists in bagatelle matters or where only a short custodial sentence or a fine is at stake. The decisive question remains whether appointment of counsel is objectively required in the specific case; absent such necessity, refusal of court-appointed defense is upheld and an appeal that is manifestly unfounded may be decided without exchange of submissions.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 855 PE12.012557-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 14 décembre 2012


Présidence de MmeE P A R D, vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeBonnard


Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.012557-DTE instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.________ pour vol et abus de confiance, sur plainte de O., vu la décision du 16 novembre 2012, par laquelle le Procureur a refusé la désignation d'un défenseur d'office à A., vu le recours interjeté le 30 novembre 2012 par A.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

  • 2 - attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l'espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP), que selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP), que la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée (ATF 135 I 221 c. 5.1, SJ 2009 I 517) que le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû, au regard de l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ibidem), que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP), qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter, que l'art. 132 al. 3 CPP précise qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire

  • 3 - de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures, que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP) n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP; ATF 120 Ia 43), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2), qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2), qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291), qu'en l'espèce, A.________ est mis en cause pour vol, respectivement abus de confiance, pour avoir emmené avec lui en Roumanie, en 2011, un véhicule immatriculé au nom de l'entreprise dont il était un ancien exploitant, et qui faisait l'objet d'un contrat de leasing, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé se borne à affirmer que, ressortissant français, il n'a pas de formation juridique, qu'il ignore tout du

  • 4 - droit pénal et de la procédure pénale suisse et qu'il est domicilié à l'étranger, ce qui compliquerait sa défense (recours, p. 3), qu' il relève également que les infractions qui lui sont reprochées sont des crimes (ibidem), que, toutefois, l'assistance d'un avocat n'apparaît manifestement pas nécessaire, dans la mesure où le recourant ne prétend pas que l'affaire présenterait des difficultés en fait et en droit (cf. art. 132 al. 2 CPP), qu'au surplus, d'après les pièces au dossier, le recourant semble avoir pu acheter le véhicule après avoir vendu sa société, qu'il n'a pas besoin de connaissances juridiques pour faire valoir cet élément, qu'en conséquence, l'assistance d'un avocat n'est objectivement pas nécessaire en fait et en droit dans le cas d'espèce, que, dès lors, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d'office au recourant dans la présente cause, attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 16 novembre 2012 confirmée, que, le recours apparaissant d'emblée dénué de chances de succès, la requête du recourant tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours doit être rejetée (CREP, 23 mai 2012/255 c. 4), que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision du 16 novembre 2012.

  • 5 - III. Rejette la requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'A.. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

court-appointed defenseindigenceobjective necessitycriminal procedureappeal admissibilitycosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the refusal to appoint ex officio defense was lawful

Solution extraite

Yes. The appellate court held that appointed defense was not objectively necessary because the case did not present factual or legal difficulties the appellant could not handle himself.

Motifs extraits

Outside mandatory defense cases, ex officio defense requires indigence and objective justification. Here, even assuming the appellant's arguments, the file showed no special complexity, and the appellant could raise the relevant factual point without legal assistance.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to appointed counsel on appeal

Solution extraite

No. Because the appeal was manifestly without merit, the request for court-appointed counsel in the appeal proceedings had to be refused.

Motifs extraits

A defense counsel on appeal is not warranted where the appeal has no prospects of success.

Question juridique clé

Who bears the costs of the appeal

Solution extraite

The appellant must pay the appeal fee of CHF 440.

Motifs extraits

Costs are charged to the unsuccessful party.

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