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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.012421-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 novembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE12.012421-OJO instruite par le Procureur
d'arrondissement itinérant et dirigée contre B., pour abus de
confiance, escroquerie et diffamation, sur plainte d'A.,
vu l'ordonnance de non-entrée en matière du 10 octobre 2012,
vu les courriers d'A.________ des 25 octobre 2012, 7 novembre
2012 et 24 novembre 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu que, par acte du 7 novembre 2012 (P. 7), A.________ a
confirmé qu'il y avait lieu de considérer son courrier du 25 octobre 2012
(P. 5) comme un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière
rendue le 10 octobre 2012 par le Procureur d'arrondissement itinérant,
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que, par courrier du 25 novembre 2012, le recourant a déclaré
"retirer sa plainte pénale", expliquant que, le 23 novembre 2012,
B.________ avait accepté de signer une reconnaissance de dettes en
échange de l'engagement du recourant à mettre un terme à la procédure
pénale (P. 8),
qu'il y a lieu d'interpréter ce courrier d'A.________ comme un
retrait du recours interjeté contre l'ordonnance de non-entrée en matière
précitée,
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont
exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.________
-Ministère public central;
- 3 -
et communiqué à :
-Mme B.________,
-M. le Procureur d'arrondissement itinérant,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :