351 TRIBUNAL CANTONAL 526 PE12.012412-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 août 2012
Présidence de MmeE P A R D, vice-présidente Juges:M. Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeRouiller
Art. 310, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 17 avril 2012 par A.________ contre Z.________ pour vol, violation de domicile et insoumission à une décision de l'autorité, vu l'ordonnance du 24 juillet 2012, par laquelle la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE 12.012412-MRN), vu le recours interjeté le 9 août 2012 par A.________ contre cette ordonnance, concluant au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il soit procédé à son instruction, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 17 avril 2012, A.________ a déposé plainte contre Z.________ (PV aud. 1 du 17 avril 2012), son ex-ami à qui elle reprochait de lui avoir transmis une invitation à le retrouver au bar MGM à Ouchy et envoyé un SMS, cela malgré la transaction judiciaire du 2 septembre 2009, par laquelle le prévenu s'était engagé à ne pas s'approcher de la plaignante à moins de 100 mètres, ni à prendre contact avec elle ou sur son lieu de travail notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique (P.4, ch. II), que, dans cette même plainte, A.________ avait encore indiqué qu'un trousseau de quatre clés, une paire de chaussures et une veste imperméable avaient disparu de son domicile lausannois, et porté ses soupçons sur Z.________ (PV aud. 1 du 17 avril 2012, p. 2), qu'interrogé par la police en tant que prévenu, Z.________ a reconnu avoir adressé l'invitation et le SMS litigieux à A., mais a contesté être l'auteur des autres faits décrits dans la plainte (PV aud. 2, pp. 2-3), que, par l'ordonnance litigieuse, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte d'A., aux motifs que, d'une part, le SMS et l'invitation envoyés par Z.________ à la plaignante étaient des actes civilement répréhensibles, mais ne constituaient pas une infraction à l'art. 292 CP, le prévenu n'ayant pas été sommé de ne pas approcher d'A.________ sous la menace de la peine prévue à cette disposition, et que, d'autre part, s'agissant des autres infractions dénoncées, rien ne permettait d'infirmer les dires du prévenu, respectivement d'identifier l'auteur des faits;
3 - attendu que, dans son recours, A.________ reproche tout d'abord au Ministère public d'avoir limité son examen à la seule infraction de l'art. 292 CP, au lieu examiner également si des soupçons existaient pour fonder notamment une infraction de l'art. 179 septies CP (utilisation abusive d'une installation de télécommunication), un seul appel téléphonique pouvant, à certaines conditions, suffire à en réunir les éléments constitutifs objectifs, que l'art 309 al. 1 let. a CPP prévoit que le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations, des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise, qu'il y a des soupçons suffisants au sens de cette norme lorsqu'il existe une forte vraisemblance qu'une condamnation soit prononcée à l'issue de la procédure, la loi excluant l'ouverture de cas dans lesquels le dossier ne contient aucun élément concret, et ou l'enquête s'apparenterait à la recherche indéterminée de moyens de preuves (Pierre Cornu : in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 309 CPP), qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
4 - que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), que d'après l'art. 179 septies CP, celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner, sera, sur plainte, puni d'une amende, que constituent une installation de télécommunication les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin (art. 3 al. 1 let. d LTC, loi sur les télécommunications du 30 avril 1997; RS 784.10), que l'envoi d'un SMS par le truchement d'un téléphone cellulaire doit tomber sous le coup de cette disposition (von Ins/Wyder, in : Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 2 ème éd. Bâle 2007, n. 4 ad art.179 septies CP, p. 960, qui envisagent les courriels et télécopies), que, selon la jurisprudence fédérale (ATF 126 IV 216 c. 2a), l'atteinte visée par l'art. 179 septies CP doit être d'une certaine intensité quantitative et/ou d'une certaine gravité qualitative, que l'arrêt cité précise en outre qu'un seul appel téléphonique abusif peut réaliser les éléments constitutifs objectifs de l'art. 179 septies CP, si, selon les circonstances concrètes, cet appel est de nature à causer une grave inquiétude, qu'en l'occurrence, un seul SMS a été envoyé par le prévenu à la plaignante, le 1 er avril 2012, lequel était rédigé comme suit : "[...] Suis
5 - chez moi... Tu viens ! Je [] [...]" (annexe au PV aud. 1 du 17 avril 2012), que même en tenant compte du fait que les parties ont été opposées lors de la procédure en 2009 et en 2012, cette communication n'atteint pas l'intensité et la gravité exigée par la jurisprudence, que, sur ce point, l'ordonnance de non-entrée en matière doit donc être confirmée, que, par ailleurs, se référant à la disparition d'objets se trouvant dans son appartement, A.________ prétend, au vu des soupçons existants, que l'enquête n'aurait pas dû se limiter à l'interrogatoire du prévenu et qu'il aurait été possible de procéder à une perquisition chez l'intéressé, voire d'interroger d'autres suspects, qu'une perquisition apparaît vouée à l'échec en l'espèce, l'intimé ayant pu faire disparaître les objets, que, de plus, la plaignante n'a pas évoqué d'autres suspects lors du dépôt de sa plainte, se déclarant convaincue qu'il s'agissait de Z., à l'exclusion de toute autre personne (PV aud. 1 du 17 avril 2012, p. 2), qu'ainsi, l'enquête préliminaire n'a été dirigée que contre ce dernier et des relevés techniques n'ont pas été effectués, qu'à ce stade (cinq mois après les faits), une prise d'empreintes (doigts, chaussures) apparaît inutile, que c'est à bon droit que le Procureur n'a pas ouvert d'instruction sur ces faits, que c'est également à bon droit que le procureur a estimé qu'une contravention au sens de l'art. 292 CP n'avait pas été commise, du fait que la transaction judiciaire conclue en 2009 ne prévoyait pas la commination des peines prévues alors par cette disposition, qu'enfin, A. requiert l'octroi de l'assistance judiciaire avec effet au 3 août 2012, sa situation financière étant à ses dires obérée (recours p. 8), qu'à l'appui de cette requête, la recourante dépose ses bulletins de salaire des mois de février, mars, juin et juillet 2012, attestant
6 - que, pour ces mois, elle a fait l'objet d'une saisie de salaire de 580 fr. et 1'400 fr., ce qui lui laissait 2'857 fr. 55 pour vivre, qu'elle n'a cependant fait état ni d'une saisie pour le mois d'août 2012, ni de ses charges, qu'aux termes de l'art. 136 al. 1 let. a et b CPP – applicable par analogie en la présente espèce où la cour de céans examine le bien fondé d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public –, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour faire valoir ses prétentions civiles aux conditions suivantes : a) la partie plaignante est indigente et b) l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec, que cette dernière condition n'est pas réalisée en l'espèce, les griefs dA.________ étant dénués de chance de succès (CREP du 23 mai 2012/259 c. 4; 19 mars 2012/244 c. 3), qu'au surplus, au vu des pièces qu'elle produit, A.________ ne démontre pas son impécuniosité, que, partant, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas réunies et la requête y relative doit être rejetée; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs) (art. 20 al.1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
7 - I. Rejette la requête d'assistance judiciaire. II. Rejette le recours. III. Confirme l'ordonnance. IV. Dit que les frais du présent frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d'A.________ V. Dit que le présent arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour A.________
M. Z.________ -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :