351 TRIBUNAL CANTONAL 770 PE12.012399-ADY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 octobre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 180 CP; 29, 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte et le complément de plainte déposés les 2 et 19 juillet 2012 par I.________ contre V.________ pour injure et menaces, vu l'ordonnance du 13 août 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.012399-ADY), vu le recours interjeté le 3 septembre 2012 par I.________ contre cette décision, vu les déterminations du procureur du 20 septembre 2012, concluant au rejet du recours déposé par I.________, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
2 - une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 2 juillet 2012, I., qui fait l'objet d'une procédure pénale pour des violences commises sur son ex-compagne, a déposé plainte contre V., le nouveau compagnon de celle-ci, pour injure et menaces, que par courrier du 6 juillet 2012, le procureur a invité le plaignant à lui communiquer les dates, les lieux et les termes utilisés lors des événements dénoncés, que par courrier du 19 juillet 2012, I.________ a complété sa plainte, qu'il allégué avoir reçu de la part de V., en date du 3 février 2012, un SMS en capverdien dont la traduction serait la suivante: "Viens pour que l'on se tue l'un l'autre si tu es un homme, toi Tony, mais pour aujourd'hui", qu'il a également expliqué que le 23 juin 2012, lors d'une fête de mariage à Dorénaz, il aurait aperçu V., qui lui a fait un signe de la tête, l'invitant à se diriger à l'extérieur, que selon I.________, il s'agissait d'une invitation à la bagarre, que le 13 août 2012, le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée matière, qu'il a d'abord considéré que les éléments constitutifs d'injure n'étaient manifestement pas réunis en ce sens qu'aucun terme injurieux n'était rapporté dans la plainte ou dans le complément de plainte, qu'il a ensuite retenu que les conditions à l'ouverture de l'action pénale s'agissant des menaces ressortant du SMS daté du 3 février 2012 n'étaient manifestement pas réunies en ce sens que le délai pour déposer plainte pour ces faits était échu le 3 mai 2012 et que postée le 2 juillet 2012, celle-ci était tardive sur ce point, qu'enfin, s'agissant des événements survenus le 23 juin 2012 à Dorénaz, le procureur a estimé que les éléments constitutifs de menaces n'étaient manifestement pas réalisés en ce sens qu'un simple signe de tête invitant autrui à quitter une salle, tel que décrit par le plaignant, n'était pas constitutif de menaces au sens du code pénal,
3 - qu'il a ajouté que si tant est que ce geste fût une menace, il aurait été commis dans le canton du Valais, soit hors de la compétence des autorités vaudoises, qu'I.________ a recouru contre cette ordonnance, qu'à titre préalable, il convient de relever que le prénommé ne remet pas en cause la tardiveté de la plainte s'agissant du SMS litigieux, ni la décision du procureur en tant qu'elle concerne l'infraction d'injure, que, d'une part, le recourant fait valoir que le geste effectué par V.________ le 23 juin 2012 est, du moins dans la culture capverdienne, une invitation explicite à se battre, qu'ainsi, il aurait craint pour son intégrité physique et ne serait pas sorti, que, partant, les éléments constitutifs de menaces seraient réalisés, que, d'autre part, il soutient que le procureur ne pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière en raison du for, que selon lui, si le Ministère public s'estimait incompétent, il aurait dû transmettre le dossier à l'autorité compétente, en application de l'art. 39 CPP, qu'enfin, I.________ requiert l'assistance judiciaire; attendu que selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il ressort de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu'il suffit que l’un des éléments constitutifs ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu'en d'autres termes, il faut que le comportement dénoncé apparaisse d’emblée comme non punissable (Cornu, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP);
4 - attendu, au préalable, que les faits dénoncés ci-dessus concernent les mêmes individus et présentent de toute évidence un rapport étroit de connexité, qu'en vertu de l'art. 29 CPP, ces faits relèvent donc d'une même autorité, que, partant, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne était compétent pour statuer sur l'ensemble des faits dénoncés par le recourant, ce qui est d'ailleurs admis par ce dernier, que, par conséquent, il reste à examiner si les événements survenus le 23 juin 2012 constituent des menaces au sens de l'art. 180 CP; attendu que se rend coupable de menaces au sens de la disposition précitée, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne, que la réalisation de l'infraction suppose d'une part que la victime ait fait l'objet d'une menace grave, c'est-à-dire que l'auteur lui ait volontairement fait redouter la survenance d'un préjudice au sens large (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 693), qu'il faut d'autre part que la victime ait effectivement été alarmée ou effrayée, le fait que le destinataire ait conscience d'être menacé ne suffisant pas (Corboz, op. cit., p. 695), qu'une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime, qu'il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c. 3.1), qu'en l'espèce, le recourant explique avoir considéré le geste de V.________ comme une invitation à se battre, que cette interprétation a conduit le plaignant à ne pas suivre le prénommé à l'extérieur du bâtiment, que certes, le recourant ne souhaitait pas prendre le risque de devoir se battre, craignant pour son intégrité physique, que toutefois, ce dernier n'allègue pas avoir été effrayé, soit avoir été psychologiquement perturbé de manière à ce que sa liberté de former sa volonté ait été ou ait pu être entravée (ATF 106 IV 125 c. 1a),
5 - que telle que décrite, la menace ne saurait dès lors être qualifiée de grave, que, partant, les éléments constitutifs de l'infraction de menaces au sens de l'art. 180 CP ne sont manifestement pas réalisés, que c'est donc à juste titre que le procureur a refusé d'entrer en matière; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le l'ordonnance attaquée confirmée, que la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Rejette la requête d'assistance judiciaire. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'I.________. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Laure Chappaz, avocate (pour I.________), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :