351
TRIBUNAL CANTONAL
386
PE12.012338-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 juin 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:Mme Dessaux et M. Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 307 al. 1 CP, 319 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 14 mars 2013 par D.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 5 mars 2013 par le Ministère public
de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.012338-NKS
dirigée contre X.________.
Elle considère :
E n f a i t :
-
2 -
A.a) D., né en 1986, fait l'objet d'une procédure pénale
pour homicide par négligence du fait d’un accident survenu au volant de
son véhicule le 27 septembre 2009, vers 3 h 20, sur l’autoroute A9.
X., né en 1989, a été entendu en qualité de témoin
dans cette procédure le 21 mai 2012. Après avoir indiqué qu’il connaissait
le prévenu depuis dix ans, sans pour autant être lié d’amitié avec lui (PV
aud. 1, lignes 26-27), il a déclaré avoir été son passager dans sa voiture
avant d'obtenir le permis de conduire et avoir constaté, dans ces
circonstances, que D.________ adoptait une conduite sportive, selon lui au-
delà des limitations de vitesse (PV aud. 1, lignes 34-37). Il a également
relevé que l’intéressé l’avait talonné sur l’autoroute pour le pousser à aller
plus vite, ajoutant qu’après l'obtention de son permis, à une occasion,
entre 2007 et 2008, alors qu'il roulait sur l'autoroute à environ 140 km/h, il
avait été dépassé par lui à une vitesse excédant 160 km/h (PV aud. 1,
lignes 37-39). Il a déclaré avoir reconnu la voiture de D., décrite
comme une BMW noire E 36, «tunée» et donc, selon lui, facilement
reconnaissable, et avoir tourné la tête, voyant ainsi que l’intéressé la
pilotait (PV aud. 1, lignes 47-49).
D. a déposé plainte contre X.________ le 26 juin 2012
pour diffamation (P. 4). Il faisait valoir qu’il ne connaissait pas le témoin et
qu’il contestait l’intégralité des faits dont ce dernier l’accusait, affirmant
qu’ils étaient faux. Une enquête a été ouverte contre X.________ pour faux
témoignage à raison des faits ci-dessus.
Ce dernier a été entendu par le Procureur en qualité de
prévenu le 8 août 2012. Il a tout d'abord confirmé connaître le plaignant
pour avoir fait l’école avec lui à Martigny (VS), puis a déclaré n'avoir
jamais dit être monté dans la voiture de ce dernier (PV aud. 2, ligne 28).
Placé devant ses contradictions par le procureur quant au fait qu’il avait
antérieurement indiqué qu’il lui était arrivé d’être le passager de
D.________ avant d’avoir le permis, il a relevé ce qui suit : «Cela est
possible. Cet épisode est assez lointain et je ne me rappelle pas de tout»
(PV aud. 2, lignes 28-31). Il a ajouté qu’il avait eu son permis en 2007 et
-
3 -
qu’il n’était plus monté dans l’automobile du plaignant depuis lors, de
sorte que les faits en question étaient antérieurs (PV aud. 2, lignes 31-32).
Il a précisé qu’à son souvenir, il n’était pas monté dans la voiture du
plaignant, mais qu’il avait pu constater sa façon de conduire, d’abord en
tant que piéton avant l’obtention de son permis, puis en tant que
conducteur (PV aud. 2, lignes 45-47), ajoutant qu’il s’agissait d’une «jolie
BMW qui se remarquait, et qui d’ailleurs (lui) plaisait beaucoup» (PV aud.
2, ligne 48). S'agissant du dépassement en excès de vitesse imputé au
plaignant, il a confirmé avoir reconnu la voiture de ce dernier, mais ne
plus être en mesure de dire s'il en avait effectivement discerné ou non le
conducteur, en raison du temps écoulé; il a néanmoins précisé n'avoir
jamais vu quelqu'un d'autre que le recourant au volant de sa voiture (PV
aud. 2, lignes 52-56).
Interpellées, les autorités scolaires de Martigny ont fait savoir
que le plaignant et le prévenu avaient suivi ensemble, pendant une année,
des cours de français, de mathématiques et d’allemand dans un collège, à
raison de 14 heures par semaine (P. 12).
b) Le plaignant a requis des dépens pénaux dans la procédure
dirigée contre X.________ (P. 21 et 22).
B.Par ordonnance du 5 mars 2013, le Ministère public a ordonné
le classement de la procédure dirigée contre X.________ pour faux
témoignage (I), a refusé d’allouer à D.________ une indemnité pour tort
moral ainsi qu’une indemnité pour les dépens (II) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l'Etat (III).
A l’appui de sa décision, le Procureur a d'abord retenu que
X.________ et D.________ se connaissaient, en tout cas pour avoir suivi
ensemble, pendant une année, divers cours dans un collège valaisan, à
raison de 14 heures par semaine. Il a ensuite considéré, s’agissant du
contenu des déclarations de X., qu’aucun élément ne permettait
de trancher entre sa version et celle de D.. Partant, toujours de
l’avis du procureur, les éléments recueillis ne permettaient pas de
-
4 -
reprocher au premier nommé d’avoir fait un faux témoignage. Le
magistrat a enfin estimé, s’agissant des effets accessoires du classement,
que, le prévenu X.________ ayant été acquitté, il n’y avait pas lieu d’allouer
au plaignant D.________ une indemnisation du tort moral, pas plus qu’une
indemnité de dépens, les conditions légales n’étant pas réalisées en
l’espèce.
C.Le 14 mars 2013, D., par l’intermédiaire de son
défenseur d’office dans la cause dirigée contre lui, mais avocat de choix
dans la présente cause, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 5 mars
précédent. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission du
recours, à l’annulation de l’ordonnance précitée et à ce que le Ministère
public soit invité à poursuivre son instruction dans le sens des
considérants, en particulier afin que X. soit condamné pour faux
témoignage et que les conclusions du recourant en indemnités et dépens
(pour la procédure devant le Ministère public) lui soient allouées.
A l’appui de son recours, il fait valoir d'abord que les éléments
constitutifs du faux témoignage sont donnés que les éléments développés
par X.________ dans sa première audition soient erronés ou simplement
pas aussi certains qu’ils avaient été présentés. Il soutient ensuite que le
changement de version présenté par l’intimé lors de son audition du 8
août 2012 était de nature à établir sa crainte d’être condamné pour faux
témoignage et, partant, l’infraction en question perpétrée le 21 mai 2012.
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], contre
une ordonnance de classement du Ministère public (art. art. 322 al. 2 et
393 al. 1 let. a CPP). Le plaignant a qualité pour recourir contre la
libération du prévenu (art. 382 al. 1 CPP; Garbarski, Le lésé et la partie
plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence
-
5 -
récente, in : SJ 2013 II 123 ss, spéc. let. H., pp. 142 ss; JT 2013 III 20, avec
note de Pierre-Henri Winzap). Interjeté de surcroît dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in
: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux
"qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio
pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
-
6 -
c) L'art. 307 al. 1 CP dispose que se rend coupable de
l'infraction de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice
celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura
fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un
rapport faux, ou fait une traduction fausse.
L'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose d'abord que
l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette
disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète; en
particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui,
devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée,
rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir
de dire la vérité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd.,
Berne 2010, n. 6 ad art. 307 CP).
Ensuite, pour que l'infraction réprimée par l'art. 307 CP soit
objectivement réalisée, il faut encore que l'auteur ait donné une fausse
information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit.,
nn. 30 ss ad art. 307 CP). Une information est fausse si elle ne correspond
pas à la vérité objective; tel est notamment le cas si l'auteur affirme ou nie
un fait d'une manière contraire à la vérité, s'il ne révèle pas un fait ou n'en
révèle qu'une partie, donnant une vision tronquée de la vérité (Corboz, op.
cit., n. 33 ad art. 307 CP). La fausse information doit porter sur les faits de
la cause, c'est-à-dire ceux qui sont en rapport avec l'épuration et la
constatation de l'état de fait qui fait l'objet de la procédure. Pour ce qui est
de l’élément subjectif de l’infraction, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46
ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte
l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur
ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette
qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 27 octobre
2011/470).
3.a) En l’espèce, le recourant fait valoir que les éléments
constitutifs, objectifs et subjectifs, de l’infraction de faux témoignage sont
-
7 -
réalisés. Il est incontesté que l’intimé a été entendu comme témoin au
sens de l'art. 162 CPP le 21 mai 2012. L’art. 307 CP est, partant, topique
(CREP 7 février 2012/129).
b) S'agissant de la question de savoir si l’intimé a
effectivement été passager de la voiture du recourant avant d'obtenir son
permis et a ainsi constaté une vitesse excessive, il a d’abord, entendu
comme témoin, le 21 mai 2012, affirmé sans réserve qu’il lui était arrivé
d’être le passager du recourant, dont il a décrit le véhicule. Or, entendu
comme prévenu le 8 août 2012, il a tout d'abord été péremptoire en
soutenant n'avoir jamais dit être monté dans sa voiture; ensuite de
l'intervention du procureur, il a été plus nuancé, pondérant ses propos en
ce sens qu’il était possible qu’il soit monté dans l’automobile en question,
mais que tel n’avait plus été le cas postérieurement à l’obtention de son
permis.
Si l'on compare le résultat factuel des deux auditions et étant
admis en fait que le plaignant et le prévenu se connaissent
réciproquement, il ressort de la première que l'événement est
effectivement survenu et de la seconde qu'il est possible qu'il soit
survenu. La réserve assortissant la déposition du 8 août 2012 est fondée
sur l'écoulement du temps depuis les faits objets du témoignage, dont
l’intimé a certifié qu’ils était antérieurs à l’obtention de son permis en
2007, et non sur la durée séparant le témoignage de l’interrogatoire
comme prévenu. L’intimé a expliqué qu’il ne se souvenait pas de tout (PV
aud. 2 ligne 31). Contrairement à ce que fait plaider le plaignant (recours,
ch. 5), il n'a pas dit qu'il ne se rappelait pas du tout (de l’épisode décrit le
21 mai 2012). On n’est donc pas dans la situation du témoin énonçant des
faits matériels comme certains alors même qu'il s'agit de simples
suppositions ou ouï-dire. Bien plutôt, l’intimé n’a fait que préciser le
contenu de sa première déclaration, certes en la pondérant. Cela ne suffit
cependant pas pour retenir un faux témoignage. Par ailleurs, l’intimé n’a
pas été interpellé lors de son audition du 21 mai 2012 quant à la certitude
de ses souvenirs. Néanmoins, la question pouvait légitimement se poser,
s’agissant d’événements survenus plusieurs années auparavant. On ne
-
8 -
saurait dès lors faire rétrospectivement grief à l’intimé de ne pas avoir
d’emblée nuancé son témoignage.
Si l'on compare les deux auditions non dans leur globalité l’une
par rapport à l’autre, mais séparément phrase par phrase, on observe
certes une rétractation dans la seconde audition par rapport à la première.
En effet, l’intimé a d’abord indiqué qu’il lui était arrivé d’être le passager
du recourant avant d'obtenir le permis de conduire (PV aud. 1, ligne 34),
pour ensuite contester avoir jamais dit être monté dans sa voiture (PV
aud. 2, ligne 28). On ne dispose cependant d'aucun élément de preuve
permettant de déterminer si l’intimé aurait menti le 21 mai 2012 ou, bien
plutôt, le 8 août 2012, auquel cas il ne saurait être poursuivi, faute d’avoir
alors été entendu comme témoin. En toutes hypothèses, un trou de
mémoire, même sur une durée de quelque deux mois et demi seulement,
ne peut être tenu pour procéder d’un dessein dolosif. Dès lors, le principe
"in dubio pro duriore" ne saurait trouver application en l'espèce, une mise
en accusation éventuelle de l’intimé ne pouvant aboutir qu’à un
acquittement.
Partant, le dossier ne permet pas, au degré de vraisemblance
requis, de déduire chez l’intimé le dessein de tromper l’autorité judiciaire
par l’omission volontaire d’une réserve quant à la fiabilité de ses
souvenirs. Ainsi, même si l’on devait retenir l’élément objectif du faux
témoignage, l’élément subjectif de l’infraction ferait défaut.
c) Quant à la question de savoir si le témoin a assisté à au
moins un dépassement à une vitesse excessive de la part du plaignant, la
problématique est identique. Dans son audition du 8 août 2012, l’intimé a
en effet précisé ne plus pouvoir dire s'il avait effectivement reconnu ou
non le recourant dans le véhicule le dépassant, ce en raison du temps
écoulé (PV aud. 2, ligne 55). Il a cependant immédiatement ajouté n'avoir
jamais vu quelqu'un d'autre que le recourant au volant de sa voiture (PV
aud. 2, lignes 55-56). Il a au surplus précisément décrit l’automobile en
question lors de son audition du 21 mai 2012, notamment par son aspect
atypique, ajoutant même, le 8 août suivant, qu’il s’agissait d’une «jolie
-
9 -
BMW qui se remarquait, et qui d’ailleurs (lui) plaisait beaucoup» (PV aud.
2, ligne 48). En comparant les deux auditions, on aboutit au même
résultat, soit que, pour l’intimé, le conducteur de la BMW ainsi décrite ne
pouvait être que le recourant, indépendamment de savoir si le témoin
l’avait reconnu par sa physionomie. Au demeurant, le recourant ne
soutient pas qu'il prêtait régulièrement sa voiture à des tiers, pas plus qu’il
ne met en cause la description de son véhicule faite par l’intimé. Au vrai,
le grief de diffamation, respectivement de faux témoignage, adressé par le
recourant à l’intimé est d’autant moins compréhensible que celui-là nie
connaître celui-ci, dont on peine dès lors à discerner les raisons qu’il aurait
eues de tenter de lui nuire.
d)Succombant, le recourant n’a pas droit à l’allocation de
dépens, d’autant que les frais de procédure ont été à juste titre laissés à la
charge de l’Etat par le Procureur (art. 433 CPP). Quant à la prétention en
réparation du tort moral, elle a été rejetée à bon droit, faute de
démonstration d’une atteinte illicite à la personnalité du recourant (art. 49
CO [Code des obligations; RS 220]).
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance de classement du 5 mars 2013 est confirmée.
-
10 -
III. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), sont mis à la charge de D..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Rossy, avocat (pour D.),
-M. X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :