351 TRIBUNAL CANTONAL 601 PE12.012331-NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 août 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 127 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 30 juin 2012 par Z.________ contre L., C.T. et E.T.________ pour mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui, vu l'ordonnance du 10 juillet 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.012331-NPE), vu le recours interjeté le 24 juillet 2012 par Z.________ contre cette décision, vu le courrier du 2 août 2012, par lequel le Président de la Chambre des recours pénale a informé Z.________ que son mémoire de recours ne satisfaisait pas aux conditions de forme exigées par l'art. 385 al. 1 CPP et lui a imparti un délai au 13 août 2012 pour le compléter,
2 - précisant qu'à défaut, le recours pourrait être tenu pour irrecevable et des frais pourraient être mis à sa charge, vu le mémoire complémentaire déposé le 9 août 2012 par Z., vu les pièces du dossier; attendu qu'ensuite du courrier qui lui a été adressé le 2 août 2012 par le Président de la cour de céans, Z. a complété, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, son mémoire de recours, que celui-ci satisfait désormais aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, qu'ainsi, interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 30 juin 2012, Z.________ a déposé plainte contre L., C.T. et E.T., pour mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui, qu'il a expliqué avoir travaillé, durant le mois de septembre 2011, à [...], en qualité de chauffeur et de responsable sécurité-confort pour les étudiants de l'école B.SA, qui appartient au J., que par le biais de sa plainte, il entend dénoncer des agissements ou des manquements survenus au sein de l'école précitée, qu'en substance, il reproche à L., en sa qualité de directeur des opérations de J.________, de loger les étudiants dans des bâtiments vétustes, non sécurisés et insalubres en raison d'essaims de mouches et de la présence d'une chauve-souris, ainsi que dans des chambres non-conformes aux standards suisses, soit situées à la cave ou au grenier, sans rideaux ni volets, et sans armoire ni bureau, voire dans des bâtiments annexes situés à Caux, dangereux puisqu'à cet endroit, les routes ne possèdent pas de trottoirs, de loger les étudiants dans des bâtiments bruyants puisque situés près des voies de trains, et enfin de donner aux étudiants une nourriture non adaptée à leur métabolisme, voire de priver ceux-ci de nourriture en raison de l'interdiction qui leur est
3 - faite d'emporter et de conserver de la nourriture dans les chambres, ainsi que de l'interdiction de cuisiner quoi que ce soit, qu'il reproche aussi à C.T.________, en sa qualité de manager des opérations de B.SA, de ne pas être adulte, professionnel, capable d'engager du personnel et de ne pas être responsable des santés physique et mentale d'environ 100 employés et 500 élèves, insistant sur le fait que la sécurité des bâtiments, respectivement des étudiants est inexistante, qu'il reproche enfin à E.T., en sa qualité de manager de maison de B.________SA, de ne pas avoir les qualités requises pour son poste, à savoir assurer la sécurité, le confort et le transport des étudiants, parler le français pour communiquer avec les femmes de chambre ou les hommes de maintenance, être un professionnel des soins d'urgence, et avoir une formation de pompier, qu'à l'appui de ses allégations, il a ajouté que quelques années auparavant, un étudiant de B.SA était décédé, que selon lui, les trois personnes précitées se seraient rendues coupables d'exposition au sens de l'art. 127 CP, mais aussi de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP, que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qu'il a en effet estimé que les éléments constitutifs de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui n'étaient manifestement pas réunis en ce sens que personne n'était victime d'un danger de mort imminent, que Z. a recouru contre cette décision, qu'il a reformulé tous les reproches adressés aux trois personnes dénoncées dans sa plainte du 30 juin 2012 et a invoqué le fait que la motivation du procureur s'était limitée à examiner s'il y avait un danger de mort imminent, sans tenir compte de la santé d'autrui, élément constitutif de l'art. 127 CP; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
4 - constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411); attendu que se rend coupable d'exposition au sens de l'art. 127 CP celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'a exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'a abandonnée en un tel danger, que la victime de cette infraction ne peut être qu'une personne qui n'est pas en situation d'écarter elle-même le danger qui la menace et qui a besoin de l'aide d'autrui, comme par exemple un petit enfant, une personne ivre ou gravement malade, un alpiniste en détresse, la victime d'un naufrage, etc. (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 1 ad art. 127 CP, p. 163, et les réf. cit.), qu'au moment du comportement punissable, l'auteur doit se trouver dans une position de garant impliquant le devoir de veiller sur la victime (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 127 CP, p. 164, et la réf. cit.),
5 - que le comportement punissable consiste dans le fait que l'auteur met la personne qu'il doit protéger dans une situation de danger concret pour la vie ou l'intégrité corporelle (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 127 CP, p. 164), qu'il peut aussi consister à abandonner la personne qui se trouve dans une telle situation, alors que celle-ci n'a pas été provoquée par l'auteur (ibidem), qu'il y a danger concret lorsqu'il existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridiquement protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 127 CP, p. 165, et l'arrêt cité), qu'il faut un danger concret de mort ou d'une atteinte grave et imminente à l'intégrité corporelle ou à la santé, le danger étant imminent lorsque sa réalisation paraît proche (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 127 CP, p. 165, et la réf. cit.), qu'en tant qu'infraction de résultat, l'art. 127 CP n'est réalisé que s'il existe un lien de causalité entre le comportement et le résultat typique (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 13 ad art. 127 CP, p. 704), que sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 15 ad art. 127 CP, p. 166, et les réf. cit.), qu'enfin, il suffit qu'un seul des éléments précités ne soit pas réalisé pour que l'art. 127 CP ne puisse être retenu, qu'en l'espèce, les étudiants des écoles du J.________ sont de toute évidence en état de se protéger eux-mêmes, soit en mesure de sauvegarder ou de retrouver leur intégrité corporelle ou leur santé, qu'ils ne peuvent par conséquent être considérés comme des victimes de l'infraction précitée, qu'en outre, on ne saurait considérer que le danger, auquel seraient prétendument exposés lesdits étudiants, soit imminent au sens de l'art. 127 CP, que les éléments constitutifs de l'infraction d'exposition ne sont dès lors manifestement pas réunis,
6 - qu'enfin, les agissements ou les manquements reprochés à L., C.T. et E.T.________ ne tombent sous le coup d'aucune autre disposition pénale, notamment sous le coup de l'art. 129 CP, comme l'a déjà relevé le procureur, que c'est donc à bon droit que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z., -Ministère public central;
7 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :