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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.012296-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 octobre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé par R.________ contre l'ordonnance de refus
de libération de la détention provisoire rendue le 24 septembre 2013 par
le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant
(enquête n° PE12.012296-TDE).
Elle considère:
EN FAIT:
A.a) R.________, ressortissant serbe, né en 1982, a été
appréhendé le 10 octobre 2012. Il fait l’objet d'une enquête
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(n° PE12.012296-MYO) instruite d’office par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour vol en bande et par métier,
dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la LEtr (Loi
fédérale sur les étrangers; RS 142.20). Sans domicile connu, l’intéressé a
le statut de requérant d’asile, étant titulaire d’un permis N valable au plus
jusqu’au 26 novembre 2013; il n’en fait pas moins l’objet d’une
interdiction d’entrée en Suisse en vigueur jusqu’au 28 février 2017. Lui-
même, son épouse et ses enfants sont en outre sous le coup d’une mesure
d’expulsion ensuite d’une décision administrative de non-entrée en
matière (NEM).
Comme cela ressort d’un rapport de police établi le 15 mai
2013, le prévenu est soupçonné en particulier d’avoir été directement
impliqué dans 27 vols de cuivre perpétrés en bande dans six cantons pour
un préjudice total estimé par les enquêteurs à 600'000 francs. Il est mis en
cause par l’un de ses acolytes, [...], pour être le chef de la bande. En
particulier, il aurait organisé les déplacements de ses comparses sur les
lieux de leurs forfaits, assuré la livraison de la marchandise volée et
procédé à la rétribution des membres de la bande.
Par ordonnance du 13 octobre 2012, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée
maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 janvier 2013; par
ordonnance du 27 décembre 2012, cette autorité a ordonné la
prolongation de sa détention provisoire pour une durée maximale de trois
mois, soit jusqu'au 10 avril 2013; par ordonnance du 15 mars 2013, elle a
refusé d'ordonner la libération de sa détention provisoire. Cette dernière
décision a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal par arrêt du 27 mars 2013 (171/2013). La cour a notamment
retenu que le prévenu présentait un risque de fuite. Enfin, le Tribunal des
mesures de contrainte a, par ordonnance du 5 juillet 2013 faisant suite à
une précédente ordonnance du 4 avril 2013, ordonné la prolongation de la
détention provisoire du prévenu jusqu’au 10 novembre 2013, motif
toujours pris du risque de fuite.
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b) Le 13 septembre 2013, le prévenu a requis sa mise en
liberté immédiate. Il faisait valoir que la durée de la détention provisoire
subie jusqu’à présent apparaissait désormais disproportionnée par rapport
à la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée contre lui. Pour
le surplus, il niait tout risque de fuite, de collusion ou de réitération.
Dans son préavis du 17 septembre 2013, le Ministère public de
l'arrondissement de l’Est vaudois a conclu au rejet de la demande de mise
en liberté.
c) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 24
septembre 2013, le prévenu a confirmé sa demande de libération et a
modifié pour partie ses déclarations faites durant l’enquête en ce sens
qu’il n’a avoué que trois des 27 vols retenus par le rapport de police et a
nié être le chef de la bande. Il s’est déclaré disposé à se soumettre à des
mesures de substitution à la détention provisoire.
d) Par ordonnance du 24 septembre 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
provisoire déposée le 13 septembre 2013 par R.________ (I) et a dit que les
frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (II).
B.Le 30 septembre 2013, R.________, représenté par son
défenseur d’office, l’avocate Joëlle Zimmermann, a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il a conclu, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande de
libération de la détention provisoire soit admise, sa mise en liberté
immédiate étant ordonnée, principalement sans et subsidiairement avec
mesure de substitution, « par exemple le fait (...) de se présenter
régulièrement au poste de police le plus proche de son domicile ».
Faisant valoir qu'il n’avait pris part qu’à trois vols, il a soutenu
que la durée de la détention provisoire serait excessive, soit
disproportionnée, par rapport à la peine susceptible d’être prononcée. Il a
contesté être à la tête de la bande, soutenant que les propos de [...]
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avaient varié au fil des auditions. Pour le reste, il a nié présenter tout
risque de fuite, de collusion et de réitération et a considéré que des
mesures de substitution pourraient remplacer la détention provisoire.
EN DROIT:
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du
tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art.
222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours
les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en
détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme
de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
- Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite, ou (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou
encore (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre.
3.a) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il
existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
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culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur
présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des
charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas
la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même
encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de
l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître
vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011
c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n.
845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in :
Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). Les
autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision
de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité
des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent
uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant
une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia
413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du
23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459
s.).
b) La première des autres conditions – alternatives – posées à
la détention provisoire est le risque de fuite (221 al. 1 let. a CPP). Ce
risque doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le
caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1). La gravité de l’infraction ne
peut, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle
permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance
de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre
2011 c. 4.1).
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4.a) En l’espèce, la décision attaquée se fonde sur le risque de
fuite, les dangers de collusion et de réitération n’ayant pas été examinés
faute d’objet.
Il ressort du complexe de fait constituant l’objet de l’enquête
et, en partie, de ses propres aveux, que le recourant a été impliqué dans
l’activité d’une bande ayant perpétré des vols de cuivre sur une large
échelle durant une longue période et qui était en rapport constant avec
des receleurs pour écouler la marchandise volée. La condition préalable
posée par l'art. 221 al. 1 CPP doit ainsi être tenue pour remplie.
b) Autre est la question de savoir si le recourant présente un
risque de fuite. A cet égard, l’intéressé, né en 1982, père de quatre
enfants, n’a ni emploi ni domicile fixe, ne disposant que d’une place dans
un foyer pour requérants d’asile; il fait en outre l’objet d’une interdiction
d’entrée en Suisse. A cela s’ajoute que lui-même, son épouse et ses
enfants sont sous le coup d’une mesure d’expulsion. Le prévenu n’a donc
guère d’attaches avec la Suisse. Vu la gravité des infractions dont il lui est
fait grief, ne seraient-ce même que les trois vols perpétrés en bande
avoués, il y a ainsi lieu de craindre qu’il ne se soustraie à la poursuite
pénale en entrant dans la clandestinité, notamment en fuyant à l’étranger,
étant précisé qu’il est susceptible de bénéficier de la non-extradition dans
son Etat d’origine. Comme déjà relevé dans l’arrêt du 27 mars 2013
précité, le fait que les enfants du prévenu soient scolarisés en Suisse et
que son conjoint soit souffrant ne réduit pas le danger de fuite. Ce risque
est donc avéré au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la situation n’ayant à
cet égard pas changé depuis l’ordonnance du Tribunal des mesures de
contrainte du 5 juillet 2013, ni, du reste, depuis le précédent arrêt de la
cour de céans.
c) Il apparaît en outre que le seul moyen propre à parer au
risque de fuite au stade actuel de l'enquête est la détention provisoire. En
effet, pour ce qui est des mesures de substitution requises, il y lieu de
relever à nouveau que le recourant est une personne qui peine à respecter
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les ordres des autorités (cf. les condamnations prononcées le 21 juin 2012
par le Juge de police de la Glâne pour infraction à l'art. 285 CP et le 7
novembre 2011 par le Ministère public du canton de Zoug pour infraction à
l'art. 119 al. 1 LEtr, ainsi que la condamnation à une peine de quatre ans
d’emprisonnement prononcée le 26 avril 2011 pour brigandage par la Cour
d’appel de Novi Sad [Serbie]) et que, dans ces conditions, les mesures
proposées par ce dernier apparaissent illusoires. Il suffit dès lors de
renvoyer à cet égard à l’arrêt précité de la cour de céans du 27 mars
d) Les conditions légales étant alternatives, et non
cumulatives, point n’est besoin d’examiner les autres motifs légaux de la
détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4; Forster, op.
cit., n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460).
5.Le recourant se plaint en outre d’une violation du principe de
la proportionnalité eu égard au rapport entre la durée de la détention
provisoire déjà subie et la quotité de la peine privative de liberté dont il
paraît passible. Il suffit de relever à cet égard que l’art. 139 ch. 2 et 3 CP
(Code pénal; RS 311.0) réprime le vol perpétré avec chacune des
circonstances aggravantes du métier et de la bande d'une peine privative
de liberté de dix ans au plus, abstraction faite même des infractions de
dommages à la propriété, de violation de domicile et à la LEtr dont il est
fait grief au recourant par ailleurs. Il apparaît donc que la durée de la
détention provisoire subie jusqu’à présent, respectivement même jusqu’au
10 novembre 2013, apparaît encore inférieure à la peine privative de
liberté susceptible d’être prononcée contre le prévenu. Par conséquent, le
principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté
(ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF
1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1).
6.Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le
Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’ordonner la libération de la
détention provisoire du recourant. Partant, le recours, manifestement mal
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fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA,
par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 24 septembre 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de
R..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de R. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Joëlle Zimmermann, avocate (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
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Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :