351 TRIBUNAL CANTONAL 555 PE12.012296-MYO/ACP L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 août 2014
Juge:M.K R I E G E R Greffier :M.Addor
Art. 135, 393 al. 1 let. b, 395 let. b CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 juin 2014 par H.________ contre le jugement en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office du prévenu G.________ le 20 juin 2014 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.012296-MYO/ACP. Il considère : E n f a i t :
Par ordonnance du 12 octobre 2012, le Ministère public a désigné Me H.________ en qualité de défenseur d’office de G., en remplacement de Me [...], dès et y compris le 15 octobre 2012. Le 18 novembre 2013, Me H. a adressé au Ministère public une première liste des opérations, afin de pouvoir bénéficier d’une avance de frais. Celle-ci lui a été versée le 28 décembre 2013 à hauteur de 10'000 francs. A l’ouverture des débats, le 13 juin 2014, la stagiaire de Me H.________ a produit une seconde liste des opérations pour la période du 25 novembre 2013 au 20 juin 2014. B.Par jugement du 20 juin 2014, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné par défaut G., pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et circulation sans permis de conduire, à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 99 jours de détention provisoire, peine additionnelle à celle prononcée le 31 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (VIII), a renoncé à révoquer le sursis accordé à G. le 31 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (IX), a mis les frais de procédure à la charge de G.________ par 27'317 fr. 25, dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me H.________, par 14'649 fr. 75, TVA et débours compris, dont 10'000 fr. ont d’ores et déjà été payés (XXVI), cette indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la situation financière du condamné le permettrait (XXVII).
3 - C.Par acte du 30 juin 2014, H.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre le chiffre XXVI de ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office soit fixée à un montant qui ne soit pas inférieur à 18'373 fr. 85, TVA et débours compris, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal criminel pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans le délai imparti à cet effet, la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois et le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ont, le 8 août 2014, déclaré renoncer à se déterminer sur le recours. E n d r o i t : 1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office de G.________ qui a qualité
4 - pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (Juge unique CREP, 2 juin 2014/379 ; CREP 24 juillet 2013/461 c. 1b; CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36). Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant à titre d’indemnité de défenseur d’office – qui entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d’une décision – s'élève à 18'373 fr. 85 et celui alloué par jugement du 20 juin 2014 à 14'649 fr. 75. Ainsi, le montant litigieux s'élève à 3'724 fr 10. (18'373 fr. 85 – 14'649 fr. 75.), de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2.Dans un grief d’ordre formel, le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir motivé la décision relative à son indemnité d’office, alors que le montant qui lui a finalement été allouée ne correspond pas aux allégués des deux listes d’opérations. a) Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3).
5 - b) Il est vrai que l’autorité précédente n’a pas du tout expliqué les raisons qui l’ont conduite à fixer à 14'649 fr. 75 l’indemnité due au recourant, ni exposé, ne serait-ce que sommairement, les calculs qui l’ont guidée dans cette décision. Elle ne s’est pas davantage exprimée, alors que cela aurait été souhaitable, dans le délai imparti par l’autorité de céans pour se déterminer sur le recours. Bien que l’on ignore comment elle est parvenue au montant alloué, il n’y a pas lieu d’annuler la décision pour ce seul motif, un tel vice pouvant être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours (Juge unique CREP 13 mars 2014/195 c. 2.2 et la réf. citée). 3.a) Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (Juge unique CREP 21 octobre 2013/628 c. 2a et les références citées). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat- stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
6 - S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844 c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012). b) En l’espèce, il résulte de la liste des opérations du 18 novembre 2013 que 91 heures et 55 minutes ont été consacrées au présent dossier, à raison de 5 heures et 15 minutes par le recourant lui- même, qui est un avocat breveté, et de 86 heures et 40 minutes par sa stagiaire. Selon la liste des opérations du 13 juin 2014, 23 heures et 22 minutes ont été employées pour la défense des intérêts de G.________, à raison de 2 heures et cinq minutes par l’avocat breveté et de 21 heures et 17 minutes par le stagiaire. En outre, le recourant allègue – ce qui ne figure pas dans la liste des opérations du 13 juin 2014 – que sa collaboratrice, qui est une avocate brevetée, a consacré 2 heures aux audiences des 16, 17, 18 et 20 juin 2014 et l’avocate-stagiaire, 8 heures et demie. C’est donc respectivement 9 heures 20 (avocat breveté) et 116 heures 27 (avocate-stagiaire) qui ont été consacrés à cette affaire. Tout cela paraît adéquat au vu de la nature et de l’ampleur de l’affaire, et peut être retenu comme nombre d’heures déterminant, s’agissant des honoraires, pour le calcul de l’indemnité due au recourant. Il en va de même du montant allégué des débours de 659 fr. 75, tel qu’il résulte de la liste des opérations du 13 juin 2014 et qui vaut pour l’ensemble du mandat d’office, ainsi que des vacations, au nombre de 22, qui ne concernent que l’avocate-stagiaire. Cela donne, au tarif horaire applicable en ce qui concerne les honoraires, 1'680 fr., plus la TVA, par 134 fr. 40, soit 1'814 fr. 40 pour l’avocat breveté, et 12'809 fr. 50, plus la TVA, par 1'024 fr. 75, soit 13'834 fr. 25 pour l’avocate-stagiaire, soit un total de 15'648 fr. 65. A cela, il faut ajouter le montant des débours, par 659 fr. 75, plus la TVA, par 52 fr. 80,
7 - soit 712 fr. 55, ainsi que les vacations, par 1'760 fr. (22 x 80 fr.), plus la TVA, par 140 fr. 80, soit 1'900 fr. 80. Ce qui donne un grand total de 18'282 fr., TVA et débours compris. C’est ce montant qui sera alloué au recourant, à tire d’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office. Le jugement entrepris sera dès lors réformé au chiffre XXVI de son dispositif en ce sens que les frais sont mis à la charge de G., par 30'929 fr. 50, dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me H., par 18'262 fr., TVA et débours compris, dont 10'000 fr. ont d’ores et déjà été versés. 4.En définitive, le recours doit être admis et le jugement entrepris réformé au chiffre XXVI de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n. 46; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 ; CREP du 9 novembre 2011/477). Ceux-ci sont fixés sur la base d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats brevetés (110 fr. pour les avocats stagiaires), s’agissant d’une indemnité pour une activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office. Au vu du mémoire produit, on retiendra 4 heures et demie à 110 fr. et une demi-heure à 180 fr., si bien qu’une indemnité de 585 fr., plus la TVA, par 46 fr. 80, soit 631 fr. 80, sera allouée au recourant à ce titre. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, le Juge la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 20 juin 2014 est réformé au chiffre XXVI de son dispositif en ce sens que les frais sont mis à la charge de G., par 30'929 fr. 50, dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me H., par 18'262 fr., TVA et débours compris, dont 10'000 fr. ont d’ores et déjà été versés. III. Une indemnité de 631 fr. 80 (six cent trente et un francs et huitante centimes) est allouée à Me H.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H.________, avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :