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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.012296-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 263 al. 1 let. a, b et d, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par K.________ contre l'ordonnance de refus
de levée de séquestre rendue le 26 avril 2013 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE12.012296-MYO.
Elle considère :
EN FAIT :
A.a) Le prévenu K.________, né en 1982, ressortissant de Serbie,
fait l'objet d'une enquête (n° PE12.012296-MYO), instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour vol en bande et
par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à
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la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20). Il a été appréhendé le
10 octobre 2012. Par ordonnance du 13 octobre 2012, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire pour une durée
maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 janvier 2013; cette
détention a été prolongée ultérieurement, en dernier lieu jusqu'au 10
juillet 2013, en vertu d'une ordonnance rendue le 5 avril 2013 par le
Tribunal des mesures de contrainte.
Le prévenu est en particulier mis en cause pour plusieurs vols
de cuivre organisés et perpétrés en bande dans divers cantons. Il a
partiellement admis les faits, s'agissant de sa participation à divers vols.
En outre, il est formellement mis en cause par des comparses pour avoir
organisé les infractions qui lui sont reprochées.
B.a) Par ordonnance du 12 octobre 2012, la Procureure a
ordonné le séquestre d'un véhicule Audi Q7, immatriculé [...] au nom de
K.. Elle considérait que la chose mobilière en question pourrait
être utilisée comme moyen de preuve, d'abord, servir à la garantie des
frais, ensuite, et être confisquée, enfin. Cette décision est entrée en force.
Par courrier du 25 avril 2013, le prévenu a requis la levée du
séquestre.
b) Par ordonnance concernant les objets et valeurs
patrimoniales séquestrés du 26 avril 2013, la Procureure a rejeté la
requête de levée de séquestre sur le véhicule Audi de K. (I), a dit
que le séquestre prononcé le 12 octobre 2012 était maintenu (II) et a dit
que les frais suivaient le sort de la cause (III). Elle a considéré en
substance que le maintien de la mesure se justifiait en raison de la
possibilité de confiscation du véhicule, sans que les autres motifs de
séquestre légaux ne soient écartés pour autant. Elle précisait que tant le
réel propriétaire du véhicule que les circonstances de son acquisition
avaient fait l'objet de déclarations fluctuantes, évasives et peu crédibles
de la part du prévenu et que l'origine des fonds ayant servi à acquérir
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l'automobile était incertaine. Elle ajoutait que la voiture constituait
l'instrument probable d'une infraction.
C.Le 6 mai 2013, K.________ a recouru contre cette ordonnance,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens que le séquestre soit levé. Subsidiairement, il a conclu à son
annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu'il
prononce la levée du séquestre sur le véhicule.
EN DROIT :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
ordonnance de séquestre rendue par le ministère public (art. 263 CPP) est
ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP), tout
comme l'est l'ordonnance par laquelle le Ministère public refuse de lever
un séquestre précédemment ordonné (CREP du 22 avril 2013/250; CREP
du 29 juin 2012/358).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.Le recourant soutient que le véhicule séquestré n'est pas de
provenance douteuse, contrairement à ce que retient la Procureure. Il fait
valoir à cet égard qu'il a été acheté, selon lui le 27 juin 2012, par
paiement comptant du prix de 24'000 fr., au moyen de deniers
appartenant à sa belle-mère, pour le compte de laquelle il dit avoir agi; il
précise que, dès lors que son épouse et lui-même bénéficiaient de l'aide
sociale, il serait "difficilement envisageable" qu'ils eussent disposé des
ressources suffisantes. A ceci s'ajouterait que le véhicule, qui avait déjà
187'700 km au compteur lors de l'achat, perd de sa valeur depuis le
séquestre, jusqu'à risquer de ne plus en avoir aucune. Qui plus est, il
existerait une "disproportion évidente" entre le séquestre et les intérêts
privés compromis par cette mesure. En effet, sa femme se retrouverait
seule pour s'occuper de ses quatre enfants, à telle enseigne que
"l'utilisation d'un véhicule serait pour elle un moyen d'alléger son
quotidien".
3.a)L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être
ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des
soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts
poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères
(let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de
l'infraction (let. d). Pour que le séquestre soit conforme au principe de
proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.), il faut
qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces
derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17
ad art. 263 CPP).
Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets ou des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
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b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), ou encore qu'ils devront
être confisqués (let. d). A teneur de l'art. 70 al. 1 CP (Code pénal; RS
311.0), le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont
le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à
récompenser l'auteur d'une infraction.
b)Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire
destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être
amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance
compensatrice. En particulier, le séquestre selon l'art. 263 al. 1 let. d CPP
doit être fondé sur la vraisemblance; il porte sur des objets dont on peut
admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du
droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple
probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se
rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir
décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui
exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle
attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits
avant d'agir (ATF 116 Ib 96 c. 3a p. 99). Le séquestre pénal se justifie
aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 pp.
90 et 102) et ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée
manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation
ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (TF 1S.8/2006 du 12 décembre
2006 c. 6.1, confirmé sous l'empire du CPP par TF 1B_127/2013 du 1
er
mai
2013 c. 2).
Les conditions du séquestre et la cognition de la cour de céans
sont identiques, que le recours porte sur la décision initiale de séquestre
ou sur la seule prolongation de celui-ci.
4.a)En l'espèce, il existe des charges concrètes suffisantes à
l'encontre du prévenu. En effet, celui-ci a partiellement reconnu les faits
incriminés et est formellement mis en cause par ses comparses pour avoir
en outre organisé les infractions qui lui sont reprochées. Il s'agit
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d’infractions perpétrées en bande, de surcroît par métier. Les conditions
posées par l'art. 197 let. b et d CPP sont donc réunies.
Cela étant, l’ordonnance entreprise retient que le séquestre
reste justifié en application, essentiellement, de l'art. 263 al. 1 let. d CPP,
soit la probabilité que le véhicule soit confisqué.
A cet égard, il ressort du dossier que la voiture est bien
immatriculée au nom du recourant. L’intéressé a cependant donné
plusieurs versions, parfois contradictoires, quant à la manière dont le
véhicule avait été acquis. C’est ainsi, comme le relève la Procureure, qu’il
a d’abord prétendu que l’automobile appartenait à sa belle-mère, partie à
l’étranger depuis lors (PV aud. 11, R. 7), pour ensuite soutenir qu’elle était
à son nom, sa belle-mère ne sachant pas qu’il conduisait la voiture (PV
aud. 15, lignes 183-184) ; par la suite, il a affirmé qu’il ignorait depuis
quand l’intéressée possédait le véhicule, étant précisé qu’il avait été
présent lors de l’achat et avait communiqué avec le vendeur du fait que
l’acquéreuse ne parlait pas bien l’allemand (PV aud. 28, R. 7) ; enfin, il a
prétendu qu’il avait acheté l’automobile lui-même vers Lucerne, en
signant personnellement le contrat, dans un village dont il ne se souvenait
plus du nom, sa belle-mère lui ayant demandé d’acquérir la voiture pour
son fils, étant précisé qu’elle devait la ramener en Serbie, puis en Bosnie
(PV aud. 37, lignes 164-174).
De plus, l'origine des fonds ayant prétendument servi à cette
acquisition est pour le moins incertaine. En effet, aucun indice du
versement du prix d'achat par la belle-mère du recourant, à hauteur
pourtant de 24'000 fr. selon la partie, ne figure au dossier en l'état.
L'hypothèse selon laquelle la voiture aurait été légitimement acquise par
le prévenu est, de l'aveu même de l’intéressé, peu compatible avec sa
situation économique, sachant que lui-même et son épouse, parents de
quatre enfants, vivent d'aide sociale, soit de l’aide d’urgence.
Dans ces circonstances, il est vraisemblable que le prévenu ait
acquis le véhicule en remploi du produit d'infractions. L’automobile
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pourrait donc être confisquée en application de l'art. 70 al. 1 CP. Le
séquestre, fondé sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP, reste donc justifié.
Au surplus, la voiture pourrait, vu sa valeur à l'achat, servir à
la garantie des frais selon l'art. 263 al. 1 let. b CPP. Peu importe à cet
égard que la valeur du bien séquestré ne puisse que diminuer au fil du
temps, s'agissant d'une conséquence logique et inévitable de la durée de
l'instruction.
b)Enfin, il n'existe aucune mesure de substitution moins
incisive qui permettrait d'éviter le séquestre. A cet égard, le seul motif du
recours selon lequel "l'utilisation d'un véhicule serait pour (son épouse,
réd.) un moyen d'alléger son quotidien" n'est d'aucune portée.
c) Dès lors, les conditions d'application de l'art. 263 al. 1 let. a,
b et d CPP sont toujours réalisées. C'est donc à juste titre que la
Procureure a maintenu le séquestre.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 26 avril 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de K., par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de K. se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour K.________),
-Me Alexa Landert, avocate (pour [...]),
-Me Gaspard Couchepin, avocat (pour [...]),
-Me Jean Lob, avocat (pour [...]),
-Me Philippe Liechti, avocat (pour [...]),
-Me Olivier Bastian, avocat (pour [...]),
-Me Patrick Sutter, avocat (pour [...]),
-Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat (pour [...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Adjudant [...], Chef matériel roulant, Police cantonale,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1