351 TRIBUNAL CANTONAL 290 PE12.012296-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 mai 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffier :M.Ritter
Art. 263 al. 1 let. a, b et d, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par K.________ contre l'ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 26 avril 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE12.012296-MYO. Elle considère : EN FAIT : A.a) Le prévenu K.________, né en 1982, ressortissant de Serbie, fait l'objet d'une enquête (n° PE12.012296-MYO), instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à
2 - la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20). Il a été appréhendé le 10 octobre 2012. Par ordonnance du 13 octobre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 janvier 2013; cette détention a été prolongée ultérieurement, en dernier lieu jusqu'au 10 juillet 2013, en vertu d'une ordonnance rendue le 5 avril 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte. Le prévenu est en particulier mis en cause pour plusieurs vols de cuivre organisés et perpétrés en bande dans divers cantons. Il a partiellement admis les faits, s'agissant de sa participation à divers vols. En outre, il est formellement mis en cause par des comparses pour avoir organisé les infractions qui lui sont reprochées. B.a) Par ordonnance du 12 octobre 2012, la Procureure a ordonné le séquestre d'un véhicule Audi Q7, immatriculé [...] au nom de K.. Elle considérait que la chose mobilière en question pourrait être utilisée comme moyen de preuve, d'abord, servir à la garantie des frais, ensuite, et être confisquée, enfin. Cette décision est entrée en force. Par courrier du 25 avril 2013, le prévenu a requis la levée du séquestre. b) Par ordonnance concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés du 26 avril 2013, la Procureure a rejeté la requête de levée de séquestre sur le véhicule Audi de K. (I), a dit que le séquestre prononcé le 12 octobre 2012 était maintenu (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Elle a considéré en substance que le maintien de la mesure se justifiait en raison de la possibilité de confiscation du véhicule, sans que les autres motifs de séquestre légaux ne soient écartés pour autant. Elle précisait que tant le réel propriétaire du véhicule que les circonstances de son acquisition avaient fait l'objet de déclarations fluctuantes, évasives et peu crédibles de la part du prévenu et que l'origine des fonds ayant servi à acquérir
3 - l'automobile était incertaine. Elle ajoutait que la voiture constituait l'instrument probable d'une infraction. C.Le 6 mai 2013, K.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le séquestre soit levé. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu'il prononce la levée du séquestre sur le véhicule. EN DROIT : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP), tout comme l'est l'ordonnance par laquelle le Ministère public refuse de lever un séquestre précédemment ordonné (CREP du 22 avril 2013/250; CREP du 29 juin 2012/358). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
4 - 2.Le recourant soutient que le véhicule séquestré n'est pas de provenance douteuse, contrairement à ce que retient la Procureure. Il fait valoir à cet égard qu'il a été acheté, selon lui le 27 juin 2012, par paiement comptant du prix de 24'000 fr., au moyen de deniers appartenant à sa belle-mère, pour le compte de laquelle il dit avoir agi; il précise que, dès lors que son épouse et lui-même bénéficiaient de l'aide sociale, il serait "difficilement envisageable" qu'ils eussent disposé des ressources suffisantes. A ceci s'ajouterait que le véhicule, qui avait déjà 187'700 km au compteur lors de l'achat, perd de sa valeur depuis le séquestre, jusqu'à risquer de ne plus en avoir aucune. Qui plus est, il existerait une "disproportion évidente" entre le séquestre et les intérêts privés compromis par cette mesure. En effet, sa femme se retrouverait seule pour s'occuper de ses quatre enfants, à telle enseigne que "l'utilisation d'un véhicule serait pour elle un moyen d'alléger son quotidien". 3.a)L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 263 CPP). Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
5 - b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), ou encore qu'ils devront être confisqués (let. d). A teneur de l'art. 70 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction. b)Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. En particulier, le séquestre selon l'art. 263 al. 1 let. d CPP doit être fondé sur la vraisemblance; il porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 c. 3a p. 99). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 pp. 90 et 102) et ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (TF 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 c. 6.1, confirmé sous l'empire du CPP par TF 1B_127/2013 du 1 er mai 2013 c. 2). Les conditions du séquestre et la cognition de la cour de céans sont identiques, que le recours porte sur la décision initiale de séquestre ou sur la seule prolongation de celui-ci. 4.a)En l'espèce, il existe des charges concrètes suffisantes à l'encontre du prévenu. En effet, celui-ci a partiellement reconnu les faits incriminés et est formellement mis en cause par ses comparses pour avoir en outre organisé les infractions qui lui sont reprochées. Il s'agit
6 - d’infractions perpétrées en bande, de surcroît par métier. Les conditions posées par l'art. 197 let. b et d CPP sont donc réunies. Cela étant, l’ordonnance entreprise retient que le séquestre reste justifié en application, essentiellement, de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, soit la probabilité que le véhicule soit confisqué. A cet égard, il ressort du dossier que la voiture est bien immatriculée au nom du recourant. L’intéressé a cependant donné plusieurs versions, parfois contradictoires, quant à la manière dont le véhicule avait été acquis. C’est ainsi, comme le relève la Procureure, qu’il a d’abord prétendu que l’automobile appartenait à sa belle-mère, partie à l’étranger depuis lors (PV aud. 11, R. 7), pour ensuite soutenir qu’elle était à son nom, sa belle-mère ne sachant pas qu’il conduisait la voiture (PV aud. 15, lignes 183-184) ; par la suite, il a affirmé qu’il ignorait depuis quand l’intéressée possédait le véhicule, étant précisé qu’il avait été présent lors de l’achat et avait communiqué avec le vendeur du fait que l’acquéreuse ne parlait pas bien l’allemand (PV aud. 28, R. 7) ; enfin, il a prétendu qu’il avait acheté l’automobile lui-même vers Lucerne, en signant personnellement le contrat, dans un village dont il ne se souvenait plus du nom, sa belle-mère lui ayant demandé d’acquérir la voiture pour son fils, étant précisé qu’elle devait la ramener en Serbie, puis en Bosnie (PV aud. 37, lignes 164-174). De plus, l'origine des fonds ayant prétendument servi à cette acquisition est pour le moins incertaine. En effet, aucun indice du versement du prix d'achat par la belle-mère du recourant, à hauteur pourtant de 24'000 fr. selon la partie, ne figure au dossier en l'état. L'hypothèse selon laquelle la voiture aurait été légitimement acquise par le prévenu est, de l'aveu même de l’intéressé, peu compatible avec sa situation économique, sachant que lui-même et son épouse, parents de quatre enfants, vivent d'aide sociale, soit de l’aide d’urgence. Dans ces circonstances, il est vraisemblable que le prévenu ait acquis le véhicule en remploi du produit d'infractions. L’automobile
7 - pourrait donc être confisquée en application de l'art. 70 al. 1 CP. Le séquestre, fondé sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP, reste donc justifié. Au surplus, la voiture pourrait, vu sa valeur à l'achat, servir à la garantie des frais selon l'art. 263 al. 1 let. b CPP. Peu importe à cet égard que la valeur du bien séquestré ne puisse que diminuer au fil du temps, s'agissant d'une conséquence logique et inévitable de la durée de l'instruction. b)Enfin, il n'existe aucune mesure de substitution moins incisive qui permettrait d'éviter le séquestre. A cet égard, le seul motif du recours selon lequel "l'utilisation d'un véhicule serait pour (son épouse, réd.) un moyen d'alléger son quotidien" n'est d'aucune portée. c) Dès lors, les conditions d'application de l'art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP sont toujours réalisées. C'est donc à juste titre que la Procureure a maintenu le séquestre. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 avril 2013 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de K., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K. se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour K.________), -Me Alexa Landert, avocate (pour [...]), -Me Gaspard Couchepin, avocat (pour [...]), -Me Jean Lob, avocat (pour [...]), -Me Philippe Liechti, avocat (pour [...]), -Me Olivier Bastian, avocat (pour [...]), -Me Patrick Sutter, avocat (pour [...]), -Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat (pour [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -Adjudant [...], Chef matériel roulant, Police cantonale, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :