351 TRIBUNAL CANTONAL 480 PE12.012209-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 août 2012
Présidence de M.K R I E G E R, président Juges:Mmes Epard et Byrde Greffier :M.Valentino
Art. 310, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 28 juin 2012 par F.________ et L.________ contre R., vu l'ordonnance du 9 juillet 2012 par laquelle la Procureure de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.012209-MMR), vu le recours interjeté le 18 juillet 2012 par F. et L.________ contre cette ordonnance, vu la renonciation du Ministère public à déposer des déterminations, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
2 - de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 28 juin 2012, F.________ et L.________ ont déposé plainte contre R., qu'à l'appui de leur plainte, ils expliquent qu'ils ont consulté R., conseiller juridique, dans le cadre d'un litige qui les opposait à une tierce personne au sujet de la vente de leur chienne, que R.________ leur a fait parvenir un devis de 1'555 fr. 60, qu'ils ont accepté, que l'intimé leur a ensuite demandé "de plus en plus d'argent", parvenant à leur soutirer, au total, la somme de 14'156 fr. 80 pour ses honoraires, qu'ils reprochent également à l'intéressé de les avoir menacé par e-mail de déposer plainte pénale pour extorsion de fonds et calomnie lorsqu'ils lui ont demandé de leur envoyer "des délais des notes d'honoraires", que la Procureure de l'arrondissement de La Côte n'est pas entrée en matière sur la plainte déposée par les recourants, considérant que les faits dénoncés par ceux-ci n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale et que le litige qui opposait les parties était de nature purement civile, que F.________ et L.________ contestent cette ordonnance, attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
3 - qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411); attendu que c'est à juste titre que la Procureure a indiqué que R.________ n'avait fait aucune pression sur les plaignants pour qu'ils concluent un contrat avec lui ou pour qu'ils paient ses honoraires (ce que les recourants ne prétendent d'ailleurs pas) et que, partant, les éléments constitutifs des infractions de menaces et contrainte n'étaient pas réalisés, que c'est donc à bon droit que la Procureure n'est pas entré en matière s'agissant de ces préventions, que dans leur recours, les plaignants ne remettent du reste pas en question cette appréciation; attendu que la seule question à trancher dans la présente procédure est celle de savoir si le comportement de R.________ est constitutif de l'infraction d'usure, cas échéant d'une autre infraction pénale, que se rend coupable d'usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, que cette infraction suppose ainsi plusieurs conditions, soit l'obtention d'un avantage pécuniaire, la disproportion avec la prestation
4 - échangée, une situation de faiblesse, un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations et l'intention de l'auteur, que l'usure ne peut intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 111 IV 139 c. 3c), que le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP, qu'il en est au contraire un élément constitutif (ATF 82 IV 145, JT 1957 IV 71), que l'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie, que l'évaluation doit être objective (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n. 31 s. ad art. 157 CP; ATF 130 IV 106 c. 7.2), que le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce, qu'en l'occurrence, il ressort des relevés bancaires que F.________ et L.________ ont produits en annexe à leur plainte que ceux-ci ont, du 27 février au 7 mai 2012, effectué en faveur de R.________ six versements totalisant la somme de 6'803 fr. (P. 4/3), alors que, selon les plaignants, le mandat confié à l'intimé, qui aurait tout au plus écrit 15 lettres, consistait à récupérer une chienne d'une valeur de 500 fr., que sur le vu de la seule plainte et des pièces susmentionnées, la question de la disproportion des prestations échangées peut se poser, que peu importe à cet égard que les recourants aient accepté de payer les honoraires requis, qu'il est en outre possible que l'intimé ait exploité l'inexpérience de ses clients et leur attachement évident pour leur chienne, le contrat de vente prévoyant même que ceux-ci puissent "avoir régulièrement des nouvelles de la chienne [et] lui rendre visite" (P. 4/1), que les recourants admettent d'ailleurs eux-mêmes, dans leur recours, qu'ils "accordaient une très grande importance à la récupération de leur chienne" (récupération qui, semble-t-il, n'a pas été possible), qu'ils
5 - n'avaient "absolument aucune expérience" et qu'ils "faisaient entièrement confiance" à R.________ en sa qualité de "conseiller juridique", que le comportement de ce dernier pourrait donc être constitutif d'usure au sens de l'art. 157 CP, que la réalisation de cette infraction n'étant pas exclue à ce stade de la procédure, il est nécessaire que la Procureure ouvre une enquête afin de déterminer si le prénommé s'est rendu coupable ou non de ce chef de prévention, que l'enquête permettra en outre de déterminer le montant exact que le prévenu a facturé aux plaignants, dès lors que ceux-ci invoquent une somme de plus de 14'000 fr.; attendu que s'agissant de l'infraction d'escroquerie à laquelle se réfère la Procureure dans son ordonnance, l'art. 146 CP présuppose que l'auteur, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, ait astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’ait astucieusement confortée dans son erreur et ait de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, qu'en l'espèce, dans la mesure où les rapports contractuels entre parties ont été noués à l'initiative des plaignants et où l'on ne décèle aucune astuce de la part de l'intimé au sens de l'art. 146 CP, les conditions de cette infraction ne sont pas réunies, de sorte que l'ordonnance de non- entrée en matière se justifie sur ce point; attendu, en conclusion, que toute condamnation pour usure n'est pas exclue à ce stade, qu'il est donc nécessaire que la Procureure ouvre une instruction s'agissant de cette infraction, qu'en définitive, le recours est admis, l'ordonnance étant annulée s'agissant de l'infraction d'usure et confirmée s'agissant des autres infractions, que le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de l'arrondissement de La Côte pour qu'elle procède dans le sens des considérants qui précèdent,
6 - que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est annulée s'agissant de l'infraction d'usure. III. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de l'arrondissement de La Côte pour qu'elle procède dans le sens des considérants. V. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F.________ et Mme L.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :