351 TRIBUNAL CANTONAL 366 PE12.012099-MMR/GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Sauterel Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par T.________ contre l'ordonnance ordonnant sa détention provisoire rendue le 5 juillet 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE12.012099-MMR/GRV). Elle considère: EN FAIT: A.a) Le 3 juillet 2012, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP
2 - [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre T.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur plainte de [...]; cette instruction a par la suite été étendue d'office au chef d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Le prévenu T., ressortissant tunisien, né en 1977, requérant d'asile débouté, loge occasionnellement au centre EVAM de [...]. Il est soupçonné d'avoir, à Nyon, dans la nuit du 2 au 3 juillet 2012, pénétré par effraction dans un cabanon de pêcheur sis au [...] en compagnie de deux comparses et d'avoir dérobé une caisse de poissons frais et des sachets de poissons fumés, ainsi que d'avoir volé 200 fr. en billets et 70 fr. en monnaie. Le prévenu a été arrêté le 3 juillet 2012 à 0 h 16 à quelque 200 mètres des lieux du cambriolage, alors qu'il cheminait le long du Parc du Conservatoire; un sachet volé a été retrouvé près de lui. L'un des acolytes présumés a été interpellé en même temps alors qu'il se trouvait à l'intérieur de la baraque et l'autre l'a été à proximité du cabanon. Ces deux individus présentaient une certaine alcoolémie, alors que tel n'était pas le cas de T. (rapport de police, P. 5). Entendu par la police le 3 juillet 2012 dès 7 h 00, ce dernier a contesté toute participation au cambriolage (ibid., p. 7). Il a été placé en détention à l'issue de son audition par la Procureure, le même jour à 14 h 40 (PV aud. 4). Durant cette audition, il a contesté avoir passé la soirée du 2 juillet en compagnie des deux autres personnes interpellées. Il a relevé avoir interrompu son séjour en Suisse en se rendant en Allemagne pendant un mois, avant d'être expulsé vers notre pays par les autorités de cet Etat. Il a précisé qu'il ne travaillait pas (PV aud. 4, p. 2). Me Mathias Keller a officié comme avocat de la première heure. Le 4 juillet 2012, la Procureure a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée d'un mois. Le prévenu a été entendu à sa demande par le Tribunal des mesures de contrainte le 5 juillet 2012. Il a admis "très bien" connaître les
3 - personnes avec lesquelles il a été arrêté et a fait valoir qu'il n'avait jamais commis d'infraction depuis une année qu'il séjourne en Suisse. Il a soutenu qu'au moment de son interpellation, il se trouvait au bord du lac pour se promener et prendre l'air. b) Par ordonnance du 5 juillet 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu'au 3 août 2012 (II) et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Considérant que des soupçons suffisants de culpabilité pesaient sur le prévenu, l'autorité a retenu qu’il existait un risque de fuite, s'agissant d'un requérant d'asile sans grande ressource ni attache et emploi en Suisse. La détention provisoire étant soumise à des conditions alternatives, le premier juge a renoncé à examiner le risque de réitération également invoqué par la Procureure. B. a) Le 10 juillet 2012, T.________, par son défenseur d'office, l’avocat Mathias Keller, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, soit à sa modification, en ce sens que la requête du Ministère public est rejetée et que sa mise en liberté immédiate est ordonnée, une juste indemnité pour ses dépenses lui étant allouée. Il fait valoir que les indices de culpabilité sont trop ténus pour autoriser sa détention provisoire, que la modicité du butin ne permet pas le recours à la mesure exceptionnelle que constitue une telle détention et qu'il ne présente pas de risque de fuite, dès lors qu'il souhaite rester le plus longtemps possible en Suisse et que la quotité de la peine encourue n'est pas suffisante pour qu'il ait intérêt à prendre la fuite. EN DROIT: 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
4 - les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
6 - au sens de l'art. 436 al. 2 CPP. Toutefois, il apparaît que Me Keller a été désigné comme avocat de la première heure et qu'il est, à ce jour, toujours le conseil d'office du prévenu. Cette désignation vaut également pour la procédure de recours, à l'exclusion de l'indemnisation prévue pour l'avocat de choix. Dès lors, Me Keller a droit à une indemnité d'office pour la présente procédure. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de T.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire.
7 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Mathias Keller, avocat (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte,
Madame la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :