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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.011993-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Quach
Art. 139 ch. 1 CP; 319, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2014 par
W.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 4 décembre 2014
par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE12.011993-NKS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.A la suite d'une plainte pénale déposée par W.________ contre
E.________ le 1
er
juillet 2012 (P. 4), le Ministère public de l'arrondissement
de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre celui-ci pour vol.
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La plaignante était la tenancière de l'établissement public [...].
Elle soupçonne E., qui était alors directeur de cet établissement,
de s'être approprié l'argent des caisses des 31 mai et 1
er
juin 2012, d'un
montant total de 2'519 fr. selon la plaignante.
B.Par ordonnance du 4 décembre 2014, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.
pour vol (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).
C.Par acte rédigé sans le concours de son conseil juridique
gratuit, daté du 19 décembre 2014 et remis à la poste le 21 décembre
2014, W.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette
ordonnance, en concluant en substance à son annulation et au renvoi du
dossier de la cause au Ministère public afin que ce dernier mette en œuvre
de nouvelles mesures d'instruction.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1
CPP) par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir
l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en
cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186
c. 4).
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2.2En l'espèce, le Ministère public a en bref considéré que si
l'instruction avait permis d'établir que le prévenu avait bien été présent au
restaurant le jour où le vol aurait été commis, elle n'avait en revanche mis
en évidence aucun indice concret l'incriminant. Comme aucune nouvelle
mesure d'instruction n'apparaissait susceptible d'établir les faits dénoncés,
il se justifiait d'ordonner le classement de la procédure pénale.
La recourante soutient que les déclarations successives du
prévenu seraient contradictoires. Elle critique en outre les qualifications de
la personne ayant procédé à l'analyse du matériel informatique de
l'établissement public.
2.3Il ressort certes du dossier que les déclarations du prévenu et
celles d'un employé de l'établissement entendu comme témoin
comportent des imprécisions et ne se recoupent pas entièrement. Ce seul
fait n'est cependant pas de nature à incriminer le prévenu, puisqu'il en
résulte uniquement qu'on ne peut déterminer sur cette base quelle est la
personne qui a procédé aux opérations de clôture de caisse les soirs en
question; l'instruction n'a pas permis d'éclaircir la situation.
Il apparaît en effet que l'organisation de l'établissement public
empêche en fin de compte de déterminer les responsabilités respectives
des uns et des autres au sein de celui-ci lors des soirs en question. Ainsi
que la recourante l'admet elle-même dans sa plainte, il n'existait pas de
processus rigoureux ou de méthode de travail codifiée s'agissant de la
remise de l'argent encaissé. Selon ses indications (P. 4, p. 2), lorsqu'elle
était présente sur les lieux, elle prenait l'argent directement; d'autres
soirs, l'argent était amené à la recourante par le prévenu; d'autres soirs
encore, l'argent était mis dans un coffre. A ce qui précède s'ajoute encore
le fait que le tenancier de fait de l'établissement était semble-t-il le père
de la recourante
(cf. spéc. PV aud. 1, réponse 7). Les différentes pièces comptables au
dossier, essentiellement des relevés de caisse, ne fournissent aucun
renseignement fiable sur ce qui s'est concrètement passé les soirs en
question. A ce titre, on ne voit pas ce que la recourante entend déduire du
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fait que les investigations informatiques auraient, selon elle, été mal
exécutées. La recourante a eu l'occasion de faire verser au dossier les
données informatiques issues de son ordinateur susceptibles d'étayer sa
plainte (cf. spéc. P. 20 et annexes); l'examen de celles-ci ne met
cependant pas en évidence l'existence d'une infraction, ni, à plus forte
raison, l'imputabilité de celle-ci au prévenu. Elles établissent tout au plus
que la somme maximale qui a pu être volée s'élève à 1'628 fr. 70, somme
sensiblement inférieure au montant mentionné dans la plainte pénale.
Compte tenu des circonstances, comme l'a retenu le Ministère public, on
ne voit pas quelles investigations supplémentaires permettraient d'établir
l'existence des faits reprochés au prévenu, de sorte que le classement de
la procédure pénale ne prête pas le flanc à la critique.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), devraient être mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Dès lors que celle-ci est au
bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des
frais de procédure, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de
l’Etat, mais la recourante sera tenue de les rembourser dès que sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP;
cf. Mazzuchelli/Postizzi, in : Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 4
ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP; CREP 9 juillet
2013/652 c. 3).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 4 décembre 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont provisoirement laissés à la charge de
l'Etat.
IV. W.________ est tenue de rembourser à l’Etat les frais fixés au
ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. François Pidoux, avocat (pour W.),
-Mme Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour E.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme W.________,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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7 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :