351 TRIBUNAL CANTONAL 120 PE12.011993-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Quach
Art. 139 ch. 1 CP; 319, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2014 par W.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 4 décembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE12.011993-NKS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.A la suite d'une plainte pénale déposée par W.________ contre E.________ le 1 er juillet 2012 (P. 4), le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre celui-ci pour vol.
2 - La plaignante était la tenancière de l'établissement public [...]. Elle soupçonne E., qui était alors directeur de cet établissement, de s'être approprié l'argent des caisses des 31 mai et 1 er juin 2012, d'un montant total de 2'519 fr. selon la plaignante. B.Par ordonnance du 4 décembre 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E. pour vol (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). C.Par acte rédigé sans le concours de son conseil juridique gratuit, daté du 19 décembre 2014 et remis à la poste le 21 décembre 2014, W.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public afin que ce dernier mette en œuvre de nouvelles mesures d'instruction. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 c. 4).
4 - 2.2En l'espèce, le Ministère public a en bref considéré que si l'instruction avait permis d'établir que le prévenu avait bien été présent au restaurant le jour où le vol aurait été commis, elle n'avait en revanche mis en évidence aucun indice concret l'incriminant. Comme aucune nouvelle mesure d'instruction n'apparaissait susceptible d'établir les faits dénoncés, il se justifiait d'ordonner le classement de la procédure pénale. La recourante soutient que les déclarations successives du prévenu seraient contradictoires. Elle critique en outre les qualifications de la personne ayant procédé à l'analyse du matériel informatique de l'établissement public. 2.3Il ressort certes du dossier que les déclarations du prévenu et celles d'un employé de l'établissement entendu comme témoin comportent des imprécisions et ne se recoupent pas entièrement. Ce seul fait n'est cependant pas de nature à incriminer le prévenu, puisqu'il en résulte uniquement qu'on ne peut déterminer sur cette base quelle est la personne qui a procédé aux opérations de clôture de caisse les soirs en question; l'instruction n'a pas permis d'éclaircir la situation. Il apparaît en effet que l'organisation de l'établissement public empêche en fin de compte de déterminer les responsabilités respectives des uns et des autres au sein de celui-ci lors des soirs en question. Ainsi que la recourante l'admet elle-même dans sa plainte, il n'existait pas de processus rigoureux ou de méthode de travail codifiée s'agissant de la remise de l'argent encaissé. Selon ses indications (P. 4, p. 2), lorsqu'elle était présente sur les lieux, elle prenait l'argent directement; d'autres soirs, l'argent était amené à la recourante par le prévenu; d'autres soirs encore, l'argent était mis dans un coffre. A ce qui précède s'ajoute encore le fait que le tenancier de fait de l'établissement était semble-t-il le père de la recourante (cf. spéc. PV aud. 1, réponse 7). Les différentes pièces comptables au dossier, essentiellement des relevés de caisse, ne fournissent aucun renseignement fiable sur ce qui s'est concrètement passé les soirs en question. A ce titre, on ne voit pas ce que la recourante entend déduire du
5 - fait que les investigations informatiques auraient, selon elle, été mal exécutées. La recourante a eu l'occasion de faire verser au dossier les données informatiques issues de son ordinateur susceptibles d'étayer sa plainte (cf. spéc. P. 20 et annexes); l'examen de celles-ci ne met cependant pas en évidence l'existence d'une infraction, ni, à plus forte raison, l'imputabilité de celle-ci au prévenu. Elles établissent tout au plus que la somme maximale qui a pu être volée s'élève à 1'628 fr. 70, somme sensiblement inférieure au montant mentionné dans la plainte pénale. Compte tenu des circonstances, comme l'a retenu le Ministère public, on ne voit pas quelles investigations supplémentaires permettraient d'établir l'existence des faits reprochés au prévenu, de sorte que le classement de la procédure pénale ne prête pas le flanc à la critique. 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), devraient être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Dès lors que celle-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, mais la recourante sera tenue de les rembourser dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP; cf. Mazzuchelli/Postizzi, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP; CREP 9 juillet 2013/652 c. 3).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 4 décembre 2014 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. IV. W.________ est tenue de rembourser à l’Etat les frais fixés au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. François Pidoux, avocat (pour W.), -Mme Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour E.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme W.________, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :