351 TRIBUNAL CANTONAL 433 PE12.011687-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 312 CP; 310 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 15 juin 2012 par Y.________ contre [...] pour abus d'autorité, vu l'ordonnance du 4 juillet 2012, par laquelle le Procureur général du Canton de Vaud a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II) (cause n° PE12.011687-ECO), vu le recours interjeté le 16 juillet 2012 par Y.________ contre cette décision, concluant notamment implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur pour qu'il procède à l'ouverture d'une instruction, vu la requête accessoire tendant à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la présente procédure, un délai étant imparti à ce conseil pour déposer un mémoire complémentaire, vu les pièces produites, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que, déposé le 16 juillet 2012 contre une ordonnance du 4 juillet précédent, le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis; attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé plainte le 15 juin 2012 contre le Président [...] (P. 4), qu'il lui faisait notamment grief de lui avoir, à trois reprises, interdit l'accès à la salle d'audience d'un procès pénal public dont celui-ci présidait les débats les 23 et 24 mai 2012, qu'il faisait valoir que ces faits étaient constitutifs d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP (Code pénal; RS 311.0) à son préjudice, que le Procureur général a considéré que l'interdiction faite au plaignant, dans le cadre de la police de l'audience, poursuivait un but légitime, tout en respectant les règles régissant la publicité des débats, qu'en effet, l'intéressé est, toujours selon le Procureur, "connu pour l'animosité particulière qu'il nourrit à l'égard de l'Etat et de la Justice en particulier", qu'il s'est en particulier "livré à des actions parfois bruyantes et verbalement agressives à l'encontre de magistrats et d'auxiliaires de la justice", que le Procureur ajoutait que le plaignant avait été condamné pénalement à raison de certaines de ses actions; attendu que, d'après l'art. 312 CP, se rendent coupables d'abus d'autorité les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage
3 - illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, que l'abus du pouvoir, au sens de cette disposition, est davantage qu'une simple violation des devoirs de service (cf. ATF 114 IV 43 c. 2; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd, Berne 2010, n. 6 ad art. 312 CP, p. 699), qu'il suppose une violation insoutenable des règles applicables (ATF 127 IV 209 c. 1a/aa), que la police de l'audience relève du Président du tribunal, s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial (art. 61 al. 1 let. c CPP), que la direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP), qu'elle veille à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats (art. 63 al. 1 CPP), que la publicité de l’audience est garantie dans son principe par l'art. 69 al. 1 CPP, que, selon l'art. 70 al. 1 let. a CPP, le tribunal peut toutefois restreindre partiellement, ou ordonner le huis clos, si la sécurité publique et l’ordre public ou les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l’exigent; attendu que le recourant n'a certes pas manifesté concrètement le dessein de troubler l'ordre de l'une ou de l'autre des audiences auxquelles il se proposait d'assister les 23 et 24 mai 2012, qu'il s'est toutefois, de longue date et encore dans un passé proche, livré à moultes invectives contre l'Ordre judiciaire vaudois et certains de ses représentants, par voie de presse ou sur la toile, qu'il ne le conteste du reste pas, qu'il été condamné, par jugements entrés en force, pour diverses infractions pénales perpétrées notamment au préjudice de représentants de l'Ordre judiciaire, s'agissant en particulier d'atteintes à l'honneur, que son comportement occupe les autorités vaudoises depuis des années,
4 - que ces faits doivent être tenus pour notoires, que le procès auquel le recourant se proposait d'assister était une affaire criminelle très médiatisée, que la police d'audience n'implique pas uniquement des mesures actives telles que celles visées par l'art. 63 al. 2 CPP, dont l'expulsion de la salle d’audience des personnes qui troublent le déroulement de la procédure ou enfreignent les règles de la bienséance, qu'à plus forte raison, elle permet aussi des mesures préventives dans le cadre des larges compétences dévolues à la direction de la procédure par les art. 62 al. 1 et 63 al. 1 CPP, que l'interdiction de l'accès à la salle d'audience avant l'ouverture des débats est la moins lourde de ces mesures, qu'elle se justifiait dans le cas particulier notamment pour assurer la sérénité et le bon déroulement des débats, que, dans ces conditions, une violation insoutenable des règles applicables par le président [...] est exclue, que l'un des éléments objectifs cumulatifs de l'infraction d'abus d'autorité n'est ainsi pas réalisé, que la question de savoir si l'intimé a agi dans le dessein de nuire au recourant est ainsi sans objet, qu'il suffit de se référer pour le surplus à l'ordonnance attaquée, solidement motivée, que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont dès lors réunies, qu'il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière; attendu que la cause est simple, que la partie a été en mesure d'agir seule pour déposer une plainte et un mémoire de recours conformes aux réquisits légaux, que ses conclusions civiles sont peu étayées, que les chances de succès de l'action civile contre l'intimé paraissent d'emblée vouées à l'échec à l'aune de l'art. 136 al. 1 let. b CPP, a contrario, que la défense des intérêts de la partie plaignante n’exige ainsi pas la désignation d'un conseil juridique gratuit selon l'art. 136 al. 2 let. c CPP pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
5 - que les conditions posées à l'octroi de l'assistance judiciaire totale ou même partielle ne sont pas réunies, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si le recourant est indigent; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Rejette la requête d'assistance judiciaire. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant Y.. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Y., -M. le Procureur général du Canton de Vaud.
6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :