351 TRIBUNAL CANTONAL 453 [...] [...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 août 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Meylan et Mme Byrde Greffier :M.Addor
Art. 56 ss CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation formée le 27 juillet 2012 par C.________ à l'encontre de S., Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans les dossiers n° [...] et [...]. Elle considère: E n f a i t : Le 17 novembre 2008, le Juge d'instruction du canton de Vaud S. a ouvert, sous la référence [...] [...], une enquête contre
2 - C.________ pour gestion déloyale. Il lui était reproché d'avoir commis des actes préjudiciables aux intérêts pécuniaires de E.W.________ (décédé le 18 décembre 2008) pendant la période où il a exercé la fonction de tuteur provisoire du prénommé, entre août 2007 et juillet 2008. Il lui est en particulier fait grief d'avoir confié la gestion du patrimoine de son pupille à la société L.________ SA, dont il est l'administrateur, sans l'autorisation de la justice de paix. C.________ est en outre soupçonné d'avoir commis des actes de gestion déloyale lorsqu'il occupait les fonctions de conseil légal, puis de tuteur de X.________ (décédée le 31 octobre 2010). Les agissements reprochés à C.________ à ce titre auraient été commis entre 2003 et 2009. Par ordonnance du 5 décembre 2011, le magistrat en charge du dossier, devenu Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a ordonné la disjonction des poursuites dirigées contre C.________ pour traiter séparément les affaires E.W.________ et X., celle-ci étant moins avancée que celle-là. Saisi d'un recours des plaignants J. et Z., la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, par arrêt du 22 mars 2012, confirmé cette décision de disjonction. La disjonction a été exécutée le 26 juin 2012. L'instruction dirigée contre C. en tant qu'elle concerne les faits se rapportant à X., se poursuit désormais sous la référence [...]. Le 19 juillet 2012, Pierre-Olivier Zingg, se référant au dossier [...], a demandé la récusation du procureur Nicolas Cruchet. Il a précisé le lendemain que cette requête concernait également l'enquête [...]. Le 23 juillet 2012, le procureur S., ne déférant pas la requête de C.________, a refusé de suspendre l'enquête [...] (I) et refusé de retrancher du dossier le rapport de l'analyste en criminalité économique du Ministère public central (II).
3 - Le 27 juillet 2012, pendant l'instruction de sa demande de récusation du 19 juillet 2012, C.________ a formé une requête complémentaire tendant à la récusation du même procureur dans les deux dossiers précités. Dans sa prise de position du 31 juillet 2012, dont il a transmis copie à C., le magistrat visé a conclu à ce que cette nouvelle demande soit écartée. Il a précisé que sa décision du 23 juillet 2012 relative à la suspension ne concernait que le dossier E.W.. Par arrêt du 2 août 2012, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation présentée le 19 juillet 2012 par C.________. E n d r o i t :
5 - graves de ses devoirs et dénotent l'intention de nuire au prévenu (CREP 29 septembre 2011/407 c. 2b et les références citées, JT 2011 III 202). b) L’art. 56 al. 1 let. f CPP – aux termes duquel toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention – constitue une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel: tous les motifs de récusation non compris dans les clauses des let. a à e de l’art. 56 CPP peuvent être invoqués par le biais de l’art. 56 al. 1 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 37 ad art. 56 CPP; Boog, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 56 CPP). Tel est notamment le cas lorsqu’une partie fonde sa demande de récusation sur de graves erreurs de procédure ou d’appréciation qui dénoteraient selon elle une prévention à son égard (Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP; Boog, op. cit., n. 59 ad art. 56 CPP). 3.En l'espèce, le requérant voit une apparence de prévention dans le contenu de l'ordonnance du 23 juillet 2012 refusant la suspension de l'enquête – contre laquelle il annonce son intention de recourir – en reprenant une partie de l'argumentation développée dans sa première demande. L'exposé des faits qui y figure et la manière dont elle est motivée dénoteraient chez le magistrat instructeur un parti pris qui devrait conduire à sa récusation. Ces griefs sont mal fondés. Le terme "accusé" employé dans l'ordonnance du 23 juillet 2012 ne trahit aucune partialité. Il ne se réfère qu'à des présomptions. Le procureur s'est borné à exposer les actes qui sont reprochés au requérant. Sur le sens à donner au terme "accusé", on peut renvoyer aux
6 - considérants, toujours pertinents, de l'arrêt rendu par la cour de céans le 2 août 2012. Dans l'ordonnance du 23 juillet 2012, le procureur a considéré que des points de l'instruction étaient "suffisamment établis", de sorte que la mise en œuvre d'une expertise civile ou pénale ne s'imposait pas. Il a ajouté que la requête de suspension présentée par le prévenu était "dilatoire", qualifiant ce procédé d'abusif. Les mots "dilatoire" et "abusif" ont été repris par le procureur dans sa prise de position. On ne saurait distinguer dans ces expressions une quelconque apparence de prévention. Tenu de se déterminer sur les requêtes qui lui sont adressées, le procureur peut le faire avec une fermeté qui n'exclut pas l'impartialité. De même qu'un juge ne peut être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du recourant (ATF 116 Ia 14 c. 5; ATF 114 Ia 278 c. 1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1), de même le procureur qui refuse de donner suite à la réquisition d'une partie n'apparaît pas suspect de partialité. En outre, à l'instar du juge qui a la faculté d'appliquer les art. 2 et 3 CC, il est loisible au procureur de rejeter une réquisition en relevant qu'en déposant celle-ci, il lui apparaît que la partie n'exerce pas ses droits conformément aux règles de la bonne foi. Ce faisant, il ne saurait se rendre suspect de prévention.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation présentée le 27 juillet 2012 par C.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.. III. La présente décision est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. François Chaudet, avocat (pour C.), -M. Florian Chaudet, avocat (pour C.), -Ministère public central, et communiquée à : -M. François Roux, avocat (pour A.W., B.W., C.W., D.W.________ et M.), -M. Philippe Reymond, avocat (pour J. et Z.), -Mme Q., avocate, -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies.
8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :