351 TRIBUNAL CANTONAL 229 AM12.011588-AMEV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 février 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Meylan et Mme Dessaux Greffière:MmeMirus
Art. 115, 118, 393 al. 2 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 22 janvier 2013 par P.________ contre l'ordonnance rendue le 12 juillet 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° AM12.011588-AMEV dirigée contre J.. Elle considère: E n f a i t : A. a) Par ordonnance du 12 juillet 2012, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que J. s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90
2 - ch. 1 LCR), d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (91a al. 1 LCR), de conduite en état d'incapacité de conduire (91 al. 1 2 e phrase LCR) et de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), l'a condamné à quarante jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'000 fr., peine convertible en vingt jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende, et a mis les frais à sa charge. b) Le procureur a retenu les faits suivants: Le 7 juin 2012, à Montreux, J., qui circulait au volant de son véhicule automobile, n'a pas, à l'approche d'un passage pour piétons, observé toute la prudence nécessaire alors que la piétonne C., née le 07.12.1969, traversait sur ledit passage depuis la Poste en direction des escaliers de Jacob. Alors que celle-ci arrivait au terme de sa traversée, il l'a percutée violemment. Elle a chuté et a subi des contusions à la jambe droite. Après le choc, J.________ est sorti de son véhicule; il a pris la victime sous les bras pour la tirer sur le trottoir. Il a ensuite quitté les lieux sans autre, se soustrayant ainsi à ses devoirs d'automobiliste en cas d'accident. Interpellé peu après à son domicile, il était en état d'ébriété (taux qualifié de 0,85 g ‰ masse), se soustrayant ainsi à un contrôle de son état physique auquel il devait s'attendre dès lors qu'il avait consommé des boissons alcooliques. B.Par acte du 22 janvier 2013, P.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant sous suite de frais et dépens à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le respect de ses droits de victime. Elle a en outre requis une indemnité de 2'646 fr. pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure devant la cour de céans. A l'appui de son recours pour déni de justice, P.________ a expliqué qu'il y avait une confusion dans l'ordonnance entreprise, puisque c'était elle qui avait été victime dans l'accident en cause et non son fils C.________. Ella aurait donc dû se voir reconnaître la qualité de partie et pouvoir participer à la procédure. Elle n'aurait cependant jamais été
3 - informée de ses droits et n'aurait pas eu la possibilité de faire valoir ses prétentions dans la procédure pénale. Par conséquent, elle invoque une violation de son droit d'être entendue. Par acte du 1 er février 2013, le procureur a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations. Il a cependant relevé qu'à la lecture du rapport de police du 8 juin 2012 et de la déclaration faite par P.________ à cette autorité le même jour, il n'apparaissait pas que celle-ci soit victime LAVI. J.________ n'a pas déposé de déterminations dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.La procédure de recours est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP. Le recours peut être formé notamment pour violation du droit, y compris le déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, dans la mesure où P.________ allègue qu'elle n'a pas pu faire valoir ses droits dans la procédure pénale, elle subit toujours une lésion de ses intérêts et a donc qualité pour agir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Partant, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été formé devant l’autorité compétente pour déni de justice de la part du procureur et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Selon l’art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
4 - Selon l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une (al. 4). La position de partie plaignante confère la légitimation procédurale pour demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction et pour faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale (cf. art. 119 al. 2 CPP). b) En l'espèce, il ressort du rapport de police établi le 8 juin 2012 que la recourante a eu le genou droit fortement contusionné et qu'elle a été hospitalisée de manière ambulatoire (P. 4, p. 5). Il s'agissait d'une atteinte qui lui conférait le statut de lésée et imposait au Ministère public l'obligation d'adresser à celle-ci la communication prévue par l'art. 118 al. 4 CPP. Tel n'a cependant pas été le cas. Cette omission constitue un déni de justice, dès lors que la recourante n'a pas pu faire valoir ses droits dans la procédure pénale. En effet, l'intéressée aurait pu produire un certificat médical démontrant l'ampleur de ses lésions et lui conférant un statut de victime (cf. art. 116 ss CPP). Elle aurait également pu prendre des conclusions civiles (cf. art. 122 CPP), qui auraient pu être reconnues par le prévenu. En matière d'ordonnance pénale, elle aurait pu être renvoyée à agir par la voie civile (cf. art. 126 al. 2 CPP), ou contester le classement implicite que constitue l'absence de condamnation pour lésions corporelles simples par négligence, respectivement lésions corporelles graves par négligence (cf. JdT 2011 III 173 c. 2b). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour communication de ses droits à la recourante et, le cas échéant, pour complément d'instruction.
5 - Les frais d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). S'agissant enfin des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra à cette dernière d'adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l'autorité pénale compétente selon l'art. 433 al. 2 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance attaquée est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Aline Bonard, avocate (pour P.), -M. J., -Ministère public central;
6 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :