351 TRIBUNAL CANTONAL 162 PE12.011577-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 février 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Meylan Greffier :M.Quach
Art. 85, 352 ss et 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 février 2014 par F.________ contre le prononcé rendu le 5 février 2014 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.011577-PBR. Elle considère : E n f a i t : A. a)L’affaire en cause n’est pas la première procédure pénale dans laquelle F.________ est impliqué. Il a notamment déjà été condamné en 2006 et 2007 pour recel et infractions à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121).
2 - b)Le 15 juin 2012, lors d’un contrôle de routine de la Police municipale de Lausanne, F.________ a été trouvé en possession d’un pacson d’héroïne (P. 4 et 5). Le même jour, lors de l’audition de F.________ par la police, celle-ci lui a indiqué qu’il était entendu en qualité de prévenu et qu’une procédure préliminaire était ouverte à son encontre pour violation de la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20) (P. 4, p. 2). Il a été remis au prévenu une formule le renseignant sur ses droits et obligations (P. 4, p. 2), qui mentionnait notamment le fait qu’il était susceptible de se voir adresser des correspondances, avis de procédure ou décisions concernant l’affaire en cause (même pièce, pp. 5 et 6). Le prévenu a déclaré avoir compris le contenu du document qui lui a été remis, qu’il a du reste signé (même pièce, p. 2). Le prévenu a communiqué à la police l’adresse de domicile suivante : 1203 Genève, [...] (même pièce, p. 5). c)Par ordonnance pénale du 10 septembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré F.________ coupable d’infraction à la LEtr et de contravention à la LStup. Il l’a condamné à dix jours de peine privative de liberté et à une amende de 200 fr., sous déduction de la somme de 200 fr. déjà versée, et a dit que cette peine était complémentaire à une sanction prononcée par ordonnance pénale rendue précédemment par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Cette ordonnance a été envoyée au prévenu le jour même, par lettre signature avec accusé de réception, à l’adresse qu’il avait donnée à la police. Le 2 octobre 2012, le pli est revenu au ministère public avec la mention « non réclamé ».
3 - d)Par courrier du 4 octobre 2013 adressé au ministère public (P. 8), le prévenu a déclaré faire opposition à l’ordonnance pénale du 10 septembre 2012, en faisant valoir qu’à l’époque de la notification de celle- ci, il était alors domicilié non plus à l’adresse précitée, mais auprès d’une tierce personne, en Valais, de sorte qu’il n’avait appris son existence que peu de temps auparavant. Entendu par le ministère public le 11 décembre 2013, le prévenu a expliqué qu’il habitait en Valais depuis approximativement le mois de juin 2012 et que lorsqu’il avait quitté Genève, il ne s’était pas soucié du suivi de son courrier (PV aud. 1). Le prévenu a ultérieurement précisé cette déclaration en indiquant qu’il résidait déjà en Valais à l’époque de son audition par la police, le 15 juin 2012 (cf. acte de recours du 21 février 2014, p. 1). Par courrier du 29 janvier 2014, le ministère public a avisé le prévenu qu’il maintenait l’ordonnance pénale du 10 septembre 2012 et que le dossier était transmis au Tribunal d’arrondissement de Lausanne. B.Par prononcé du 5 février 2014, adressé au prévenu pour notification le 13 février 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée contre l’ordonnance pénale du 10 septembre 2012 (I), a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). C.Par acte du 21 février 2014 adressé au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le prévenu a recouru contre le prononcé du 5 février 2014. L’acte a été transmis à la cour de céans comme objet de sa compétence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
4 - 1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre un prononcé d’un tribunal de première instance statuant sur la recevabilité d’une opposition à une ordonnance pénale (art. 393 al. 1 let. b CPP). Respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1A l’appui de son prononcé déclarant irrecevable l’opposition formée par le recourant, le premier juge a considéré que l’ordonnance pénale litigieuse était réputée régulièrement notifiée au plus tard le 2 octobre 2012, si bien que l’opposition, formée en octobre 2013, était tardive. Le recourant soutient pour l’essentiel qu’à l’époque de la notification de l’ordonnance litigieuse, il n’était plus domicilié à l’adresse qu’il avait donnée à la police. En outre, lors de son audition par la police, le 15 juin 2012, il se serait trouvé dans un état psychique tel qu’il n’aurait pas compris ce qui lui était dit et aurait signé les documents qu’on lui soumettait uniquement pour pouvoir être libéré rapidement. Enfin, le recourant fait valoir qu’il aurait aujourd’hui changé de vie et qu’il ferait des efforts pour se réinsérer socialement. 2.2L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le
5 - prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Cette forme abstraite de notification n’est admise qu’à la condition que le destinataire pouvait de bonne foi s’attendre à recevoir un pli judiciaire (cf. Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 85 CPP et les références citées; cf. ég. CREP 8 septembre 2011/357 c. 2d). Tel sera le cas lorsque le justiciable est au courant qu’il fait l’objet d’une instruction pénale (ibidem). L’obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu’elle est clairement informée par la police qu’elle fait l’objet d’une poursuite pénale (ibidem). 2.3En l’espèce, le recourant se trouvait dans une situation où il devait s’attendre à recevoir l’ordonnance litigieuse. Il ressort en effet des faits retenus que lors de son audition du 15 juin 2012, le recourant a été dûment averti qu’il était entendu en qualité de prévenu et qu’une procédure préliminaire était ouverte à son encontre. Il a en outre été renseigné sur ses droits et obligations. Enfin, comme on l’a vu, ce n’était pas la première fois que le recourant faisait l’objet d’une procédure pénale, si bien qu’il ne pouvait ignorer que cela pouvait impliquer l’envoi de prononcés par voie postale. En communiquant une adresse à laquelle, selon ses dires, il ne résidait déjà plus à l’époque de son audition par la police, le recourant s’est lui-même mis dans l’impossibilité de recevoir directement les plis à son intention. Ainsi qu’il l’a lui-même admis, il ne s’est de plus pas soucié du suivi de son courrier après son départ de Genève. Les explications du recourant selon lesquelles, contrairement à ce qui ressort du dossier (P. 4), il n’aurait pas été en mesure de comprendre ce que la police lui a dit lors de son audition ne sont étayées par aucun élément concret. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que la fiction de notification prévue par la loi s’appliquait en l’espèce et c’est effectivement au plus tard en octobre 2012 que le délai pour faire opposition est parvenu à échéance, de sorte que l’opposition du 4 octobre 2013 est tardive.
6 - 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 5 février 2014 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués uniquement des frais d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 5 février 2014 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de F.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :