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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.011409-BUF
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 avril 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 136 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 14 avril 2014 par N.________ contre
l’ordonnance rendue le 1
er
avril 2014 par le Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, rejetant sa requête
d’assistance judiciaire gratuite déposée en qualité de partie plaignante
dans la cause n° PE12.011409-BUF.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.a) Le 31 mars 2012, N.________, née en 1980, a consulté en
urgence le service de maternité du CHUV pour une fausse couche. Une
prise de sang a alors été effectuée au bras gauche. La patiente a regagné
son domicile le jour même. Le lendemain, elle a dû consulter en urgence
sa gynécologue en raison de douleurs au bras gauche. Le même jour, en
soirée, elle a dû consulter le service des urgences de la PMU en raison de
douleurs persistantes. Elle n’a été prise en charge qu’à minuit. Un
prélèvement de sang a derechef été pratiqué. Le 2 avril 2012, à trois
heures, la patiente a été informée qu’elle présentait une infection, laquelle
a été traitée par antibiotiques administrés par voie orale. Le même jour,
son bras continuant de gonfler, la patiente a dû à nouveau consulter la
PMU en soirée. Elle a été examinée le 3 avril 2012 à 2 heures. Un examen
radiologique a révélé une infection bactériologique au staphylocoque doré.
La patiente a immédiatement été hospitalisée en urgence et a reçu des
antibiotiques par perfusion (P. P6/1). Le bras gauche a dû être opéré à
plusieurs reprises entre le 5 et le 18 avril 2012 des suites de l’infection en
question. Le traitement a nécessité un séjour hospitalier jusqu’au 25 avril
- Les séquelles de cette contamination ont, en outre, occasionné un
traitement de physiothérapie prodigué au CHUV (P. 6/3). Enfin, les
opérations auraient également laissé subsister au moins une cicatrice
(ibid.).
b) Le 21 juin 2012, N.________ a déposé plainte pénale contre
le CHUV, respectivement contre la policlinique et la maternité de l’hôpital
cantonal (P. 4/1 et 5). Les pourparlers transactionnels entamés avec l’Etat
de Vaud portant sur la réparation du dommage civil allégué par la
plaignante n’ont pas abouti (P. 23).
Le 21 février 2014, la plaignante a requis l’assistance judiciaire
gratuite, comprenant la désignation de son avocate de choix comme
conseil juridique gratuit, l’exonération de toute avance de frais et de
sûretés, ainsi que de frais de procédure. Elle se prévalait de son indigence
et de la nécessité de l’assistance d’un conseil (P. 28). Elle a produit
diverses pièces relatives à sa situation financière (P. 28/1). Un expert a été
mis en œuvre sous l’autorité du Procureur par mandat d’expertise du 18
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3 -
mars 2014. Le 28 mars 2014, la plaignante a renouvelé sa requête
d’assistance judiciaire gratuite (P. 31), produisant derechef diverses pièces
relatives à sa situation financière (P. 31/1).
B. a) Par ordonnance du 1
er
avril 2014, le Procureur a rejeté la
requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d’un conseil
juridique gratuit de N.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de
la cause (II). Examinant la condition légale de l'indigence, il a considéré en
particulier que la requérante paraissait en mesure d’assumer les frais liés
à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à
son entretien ni à celui de sa famille. Le magistrat a ajouté que, même si
l’instruction devait permettre finalement d’établir une violation de leur
devoir de diligence par des collaborateurs du CHUV, la plaignante ne
pourrait pas pour autant faire valoir de prétentions civiles à leur encontre;
il a en effet considéré que, conformément à la législation cantonale
(LRECA [loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes
et de leurs agents; RSV 170.11]), le lésé ne dispose que d’une prétention
de droit public, laquelle est à faire valoir contre l’Etat exclusivement et ne
peut être invoquée dans le procès pénal par voie d’adhésion. Dès lors, par
surabondance, la condition préalable de l'assistance judiciaire ne serait
pas davantage réalisée.
b) Le 14 avril 2014, N.________ a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette dernière décision,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en
ce sens que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire soit admise, et,
subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au
Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, une
indemnité lui étant en outre allouée pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure.
E n d r o i t :
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- Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance
judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art.
393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0) (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136
CPP, p. 583). L’ordonnance entreprise a été reçue par le conseil de la
recourante le 2 avril 2014. Le délai de recours a commencé à courir le
lendemain pour venir à échéance le samedi 12 avril 2014, terme reporté
d’office au premier jour utile suivant, soit au lundi 14 avril 2014 (art. 90 al.
2 CPP), de sorte que le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1
CPP). Interjeté contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a
CPP) par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours a en outre été déposé devant l’autorité compétente et satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est donc
recevable.
- a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
condition que (a) la partie plaignante soit indigente et que (b) l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec. Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP,
l’assistance judiciaire comprend (a) l’exonération d’avances de frais et de
sûretés, (b) l’exonération des frais de procédure et (c) la désignation d’un
conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie
plaignante l’exige.
L’assistance judiciaire au sens de l’art. 136 al. 1 CPP est
limitée aux cas où le plaignant peut faire valoir des prestations civiles, le
monopole de la justice répressive étant par principe exercé par l’Etat (TF
1B_619/2011 du 31 mai 2012 c. 2.1). Il s’agit d’une condition préalable
aux deux autres conditions cumulatives posées par la disposition légale
topique.
b) En l'espèce, la recourante indique qu’elle agira par la voie
civile pour obtenir réparation du dommage corporel qu’elle allègue, selon
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elle consécutif à une violation de leur obligation de diligence par des
collaborateurs des hôpitaux cantonaux. Aucun praticien n’exerçant en
pratique libérale ou en clinique privée n’est en cause. Le présent cas
présente ainsi une particularité au regard de la législation cantonale. En
effet, si l'Etat et les corporations communales répondent du dommage que
leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite (art. 4 LRECA),
l'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le
dommage (art. 5 LRECA). Il découle ainsi de l’usage fait par le canton de
Vaud de la faculté réservée à l’art. 61 al. 1 CO (Code des obligations; RS
- que la plaignante ne pourra pas faire valoir de prétentions civiles
contre les agents de l’Etat (au sens de l’art. 3 LRECA) qu’elle tient pour
responsables de son préjudice. Le fait que les actions fondées sur la
LRECA ressortissent en principe aux tribunaux ordinaires (art. 14 LRECA,
principio), et non à la juridiction administrative, n’y change rien.
Quant aux conséquences de ce régime juridique sous l’angle
de l’assistance judiciaire, le Tribunal fédéral a statué qu’une prétention
déduite de la LRECA ne pouvait être invoquée dans le procès pénal par
voie d'adhésion et ne constituait dès lors pas une prétention civile au sens
de l’art. 136 al. 1 CPP (TF 1B_559/2012 du 4 décembre 2012 c. 1.2.2 et 2.3
et les références citées). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a
toutefois précisé que, même lorsqu'une action civile n'était pas possible,
on pouvait admettre dans certains cas la qualité pour recourir de la partie
plaignante, ainsi que le droit d'obtenir l'assistance judiciaire, lorsque les
actes dénoncés étaient susceptibles de tomber sous le coup des
dispositions prohibant la torture et les traitements inhumains ou
dégradants. Pour que tel soit le cas, le traitement dénoncé doit en principe
être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce
minimum dépend de l'ensemble des circonstances de la cause,
notamment la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux,
le sexe, l'âge et l'état de santé de la victime. Un traitement doit être
qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur,
d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon
à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa
volonté ou sa conscience. Un droit de recourir a ainsi notamment été
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reconnu sur cette base lorsque le plaignant prétendait avoir subi des
lésions corporelles (TF 1B_32/2014 du 24 février 2014 c. 3.1 et les
références citées).
Dans le cas particulier faisant l’objet de ce dernier arrêt, la
plaignante, qui présentait un retard mental depuis sa naissance, avait été
agressée sexuellement par un patient de l’institution psychiatrique dans
laquelle elle avait été admise en urgence. La juridiction fédérale a
considéré que l’on ne saurait exclure un mauvais traitement au sens des
dispositions de rang constitutionnel prohibant la torture et les traitements
inhumains ou dégradants, dans l’hypothèse où il apparaîtrait que les
responsables de l’établissement médical auraient placé la victime dans
une unité en sachant qu’elle risquait d’y subir une agression sexuelle
(arrêt précité, c. 3.2).
c) Le cas d’espèce ne concerne que l’infraction de lésions
corporelles par négligence. Les actes dommageables allégués ne
sauraient être tenus pour dégradants au sens de la jurisprudence. Ils ne
présentent donc aucune commune mesure avec l’espèce ci-dessus
tranchée par la juridiction fédérale. Ces conditions dérogatoires découlant
de la jurisprudence n’étant pas réunies, il y a lieu de considérer que la
recourante n’est pas en position, ex lege, de faire valoir ses prétentions
civiles, au sens de l’art. 136 al. 1 in initio CPP, dans le procès pénal par
voie d'adhésion. La première condition de l'assistance judiciaire à la partie
plaignante découlant de cette disposition n’est donc pas réalisée.
Point n’est dès lors besoin d’examiner les deux autres
conditions posées par l’art. 136 al. 1 let. a CPP, s’agissant en particulier de
l’indigence niée par le Procureur (cf. TF 1B_559/2012 du 4 décembre 2012
c. 2.3).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
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7 -
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 1
er
avril 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de N..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Mireille Loroch, avocate (pour N.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :