351 TRIBUNAL CANTONAL 517 PE12.011365-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 31 août 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 136 al. 2 let. c, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 27 août 2012 par U.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office (recte: d'un conseil juridique gratuit) rendue le 13 août 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.011365-YBL dirigée contre [...]. Elle considère: En fait et en droit:
3 - romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février 2012/111 c. 2b). c) En l’espèce, force est de constater que la cause ne présente aucune difficulté particulière en fait ni en droit. Le fait que les versions des différents protagonistes ne soient pas concordantes n’implique nullement que la cause présenterait des difficultés particulières qui nécessiteraient l’assistance d’un avocat. Ni le fait que le recourant, qui maîtrise le français, soit originaire du Sahara Occidental et ne maîtrise pas les institutions helvétiques ni les problèmes psychiques mis en évidence par une expertise psychiatrique (syndrome de dépendance à la cocaïne, utilisation nocive pour la santé d’alcool, épisode dépressif moyen, trouble de la personnalité sans précision) ne constituent des motifs qui nécessiteraient le concours d’un avocat pour prendre des conclusions civiles que le recourant devrait être en mesure de faire valoir sans l'assistance d'un homme de loi.
4 -
LTF). Le greffier :