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TRIBUNAL CANTONAL
661
PE12.011333-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss, 429 al. 1 let. a, b et c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 18 juillet 2013 par T.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 25 juin 2013 par le Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE12.011333-CMI.
Elle considère:
E n f a i t :
A.Le 21 juin 2012, B.F., père de C.F., né le 30
novembre 2007, a déposé plainte pénale en raison de soupçons d’actes
d’ordre sexuel dont aurait été victime son fils, ce dernier s’étant plaint de
douleurs au niveau de l’anus, un poil blanc ayant été trouvé entre ses
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fesses le 8 juin 2012 et C.F.________ ayant déclaré, après avoir été
questionné par son père, « grand-papa de Cybel met le doigt dans le
derrière de Cybel, il me touche le derrière avec son doigt, avec son zizi ».
La personne concernée par les déclarations de l’enfant a été identifiée
comme étant T., né le 5 août 1943, père de Q., la maman
de jour de C.F., domiciliée à [...].
B.Par ordonnance de classement du 25 juin 2013, le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre T. pour actes d’ordre sexuel avec
des enfants (I), a alloué à T.________ la somme de 5'407 fr. 55 à titre
d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure (II), a rejeté les autres prétentions en indemnité
de T.________ (III), a ordonné le maintien au dossier des deux DVD
inventoriés sous fiche de pièce à conviction numéro 13916/12 (IV) et a
laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V).
Le procureur a relevé que T.________ contestait tout acte illicite
à l’encontre de C.F., qui, lors de son audition par la police, ne
s’était pas plaint du comportement du prévenu et n’avait pas réitéré les
propos tenus à son père. Les examens médicaux pratiqués sur l’enfant
n’avaient révélé aucune lésion ni aucun élément suspect parlant en faveur
d’abus sexuels. Les analyses ADN effectuées n’avaient pas révélé la
présence de matière biologique appartenant à un tiers. Selon la fille du
prévenu, maman de jour de C.F., son père ne se serait jamais
retrouvé seul avec les enfants qu’elle gardait. L’analyse des supports
informatiques du prévenu n’avait révélé aucun élément relevant d’une
infraction pénale. Les différents témoins entendus avaient tous mis le
prévenu hors de cause. Les douleurs dont C.F.________ s’était plaint étaient
explicables par la présence de selles mal nettoyées au niveau de son
anus. Enfin, il fallait considérer qu’il n’y avait pas de déclarations
spontanées de C.F., qui avait pu être influencé par les questions
suggestives de son père en prétendant avoir été touché par un doigt et le
sexe du prévenu. Selon le procureur, l’ensemble de ces éléments ne
permettait pas d’imputer l’infraction dénoncée à T. et il n’y avait
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pas matière à poursuivre les recherches. Il devait en conséquence être mis
fin à l’action pénale.
S’agissant des frais de défense du prévenu, le procureur a
retenu que leur remboursement était justifié dans leur principe, compte
tenu de la complexité de l’affaire et de la gravité de l’infraction en cause,
et que le tarif horaire applicable était de 270 fr., conformément à la
jurisprudence du Tribunal cantonal. Compte tenu de la nature de l’affaire,
le temps consacré devait être évalué à 17 heures, la note présentée
comprenant des opérations qui sortaient du cadre strict de la défense du
prévenu. Le procureur a donc considéré que les débours s’y ajoutant, les
frais de défense totaux se montaient à 5'407 fr. 55, dont 400 fr. 55 de
TVA.
Pour ce qui est du dommage à hauteur de 922 fr. 15, invoqué
par le prévenu pour un voyage Saratov-Moscou-Genève et retour, afin de
se présenter à une audition de la police de sûreté le 29 juin 2012, le
procureur a considéré qu’il n’avait à aucun moment été exigé que
T.________ prenne le premier avion pour se présenter à l’audition en
question. Il avait en effet été convenu d’attendre le retour du prévenu,
annoncé pour le mois d’août, avant de l’entendre. Le prénommé avait
cependant décidé de son propre chef d’entreprendre ce déplacement en
urgence et devait par conséquent en assumer les frais. Il en avait
d’ailleurs été informé par courrier le 11 septembre 2012 (P. 22).
Enfin, s’agissant de la réparation du tort moral qu’aurait subi le
prévenu et pour laquelle il réclamait la somme de 10'000 fr., le procureur
a relevé que les certificats médicaux produits étaient contradictoires. L’un
parlait d’état dépressif réactionnel avec décompensation de son
hypertension artérielle, tandis que l’autre mentionnait l’absence de
décompensation physique ou psychique et faisait état d’une très bonne
santé psychologique. Selon le procureur, il ne pouvait qu’en être déduit
que l’atteinte subie par le prévenu n’avait pas été particulièrement grave
pour sa santé. Sur le plan des dégâts qui auraient été causés dans
l’entourage de T.________, il ressortait du dossier qu’il avait lui-même
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informé ses enfants, ses proches ou ses amis des faits dont il était
soupçonné (P. 7, 21). Dans la mesure où il avait lui-même fortement
contribué à informer son entourage, il ne pouvait se plaindre des dégâts
commis dans ce milieu et l’Etat ne pouvait en être tenu pour responsable
et donc l’indemniser.
C.a) Par acte du 18 juillet 2013, T., représenté par
l’avocat Etienne Laffely, a recouru contre cette ordonnance de classement,
en concluant avec suite de frais et dépens à la réforme des chiffres II et III
du dispositif en ce sens qu’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP soit
allouée à T., principalement à hauteur de 21'006 fr. 10 et
subsidiairement à hauteur d’un montant qui serait fixé à dires de justice,
mais en tous les cas supérieur à celui fixé dans la décision attaquée, celle-
ci étant maintenue pour le surplus.
b) Dans ses déterminations du 26 juillet 2013, le procureur, se
référant à sa décision, a conclu au rejet du recours formé par T.________,
aux frais de son auteur.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une
ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
b) L’art. 395 CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des
contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques
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accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000
francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
L’indemnité due au défenseur entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art.
395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours, correspond à la différence entre le montant réclamé et la somme
allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad
art. 395 CPP).
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à
21'006 fr. 10 et celui alloué par l’ordonnance du 25 juin 2013 à 5'407 fr.
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Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162])
dans tous les cas où la cause ne présente pas de difficulté particulière
pour la défense (cf. JdT 2013 IV 139 n° 115 et la référence citée). Par
ailleurs, l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu lui-
même à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus, n’est
pas soumise à la TVA, mais le tarif horaire de 270 fr. appliqué par la
Chambre des recours pénale tient compte du fait que les honoraires payés
par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA.
Au vu de ce qui précède, le grief invoqué par le recourant est
mal fondé et doit être rejeté.
3.a) Le recourant reproche ensuite au procureur d’avoir évalué
le temps de l’activité déployée par son avocat à 17 heures, au motif que la
note d’honoraires présentée comprenait des opérations qui sortaient du
cadre strict de la défense du prévenu.
b) En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en
raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment
en cas de privation de liberté (let. c).
L’indemnisation prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP suppose que
tant le recours à un avocat que l’activité déployée par celui-ci sont justifiés
(ATF 138 IV 197 c. 2.3.4). Il convient donc d’appliquer les mêmes principes
qu’en matière de fixation de la rémunération du défenseur d’office et de
ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de
l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches
inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou
d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal, l’avocat
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devant toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour
déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c.
3b).
c) En l’espèce, le défenseur du recourant, dans sa note
d’honoraires et débours, a indiqué les opérations par date sans chiffrer le
temps nécessité par chacune d’elles ni le temps total consacré au mandat.
En divisant le montant réclamé, soit 8'920 fr., par le tarif horaire de 290 fr.
appliqué, et en tenant compte de la TVA par 313 fr. 20, on arrive à
28 heures 30 d’activité, incluant quatre vacations.
Or, un examen de la liste des opérations produite permet
d’emblée de parvenir à la conclusion que le recourant a surestimé le
temps nécessaire à la défense des intérêts de son client. En effet, Il
convient d’admettre quatre conférences de 60 minutes chacune, soit au
total 240 minutes, ainsi que deux auditions et une vacation au Centre de
la Blécherette de 60 minutes chacune, soit au total 180 minutes. La liste
des opérations fait encore état de vingt-deux entretiens téléphoniques qui
ne sauraient dépasser en moyenne une durée de 5 minutes chacun, ainsi
que de quarante-cinq correspondances qui ne sauraient dépasser en
moyenne une durée de 10 minutes chacune, soit au total 560 minutes
(110 + 450). Ainsi, le temps devant être considéré comme
raisonnablement consacré à l’accomplissement de la tâche du défenseur
ne saurait excéder 980 minutes (240 + 180 + 560), soit 16 heures et 18
minutes, qui peuvent être arrondies à 17 heures, au tarif de 270 fr. de
l’heure, ce qui correspond à une indemnité de 4'590 fr., plus 417 fr. de
débours (hors TVA).
Au vu de ce qui précède, le montant qui devrait être alloué au
recourant est inférieur à celui qui a été alloué par le procureur.
L’appréciation de ce dernier doit donc être suivie et l’indemnité due à
T.________ en vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit être arrêtée à
5'407 fr. 55, tout compris.
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4.a) Le recourant réclame ensuite un montant de 922 fr. 15 à
titre de dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, pour
l’indemnisation de l’aller-retour en avion effectué par le recourant depuis
Saratov en Russie.
b) Le poste de "dommage économique" prévu à l'art. 429 al. 1
let. b CPP concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute
diminution involontaire du patrimoine d'une personne
(cf. Wehrenberger/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., nn.
23 s. ad art. 429 CPP, p. 2848, et les réf. cit.; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 41 ss ad art. 429 CPP, pp. 1875 s., et les
réf. cit.; Juge unique CREP 19 décembre 2012/836 c. 2c) .
L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des
règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du
lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne
doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à
la haute vraisemblance (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP, p.
1875, et la réf. cit.; Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429
CPP, p. 2848, et les réf. cit.; Juge unique CREP 19 décembre 2012/836 c.
2c).
c) En l'espèce, la procédure pénale ouverte contre T.________
est bien le fait générateur de responsabilité. Le montant de 922 fr. 15
réclamé par ce dernier est en lien de causalité naturelle et adéquate avec
ce fait générateur. Certes, le droit de la responsabilité civile prévoit que la
victime a le devoir de diminuer son dommage. Toutefois, compte tenu du
mandat d’amener délivré le 21 juin 2012 par le procureur (P. 4), ainsi que
de la gravité des faits reprochés au recourant, on ne saurait reprocher à
ce dernier d’avoir choisi de rentrer immédiatement pour s’expliquer,
comme l’a écrit son défenseur dans son courrier du 25 juin 2012 (P. 6).
Dans ces conditions, c’est à tort que le procureur a refusé
d’allouer au recourant le montant de 922 fr. 15, justifié par pièces et
entrant dans le poste de « dommage économique » au sens précité. Le
recours doit donc être admis sur ce point.
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5.a) Le recourant réclame enfin un montant de 10'000 fr. à titre
de réparation du tort moral, au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.
b) Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a droit à une
réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement
grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Par
atteinte grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49
CO (Wehrenberger/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n.
27 ad art. 429 CPP, p. 2849; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.),
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 7
ad art. 429 CPP, p. 2068). Il appartient à la personne qui s’en prévaut
d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi
une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (Griesser, op. cit., n.
7 ad art. 429 CPP, p. 2068; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Zurich/St-Gall 2009, n. 10 ad art. 429 CPP, p. 834;
Juge unique CREP 26 décembre 2012/289; CREP 29 avril 2013/287 c. 3c).
Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à
tort (Griessen, op. et loc. cit., n. 7 ad art. 429 CPP, p. 2068; Schmid,
op. cit., n. 10 ad art. 429 CPP, p. 834). En revanche, si une personne n’a
pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments
inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci
est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause
(Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des
praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss, p. 893, et les
références citées; Juge unique CREP 26 décembre 2012/289). Une atteinte
particulièrement grave à la personnalité peut être admise notamment en
cas de battage médiatique avec divulgation du nom du prévenu dans les
médias, en cas de violation de la présomption d’innocence par l’autorité
ou en cas d’atteinte grave à la réputation personnelle, professionnelle ou
politique (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP, p. 2068; Pitteloud, op. cit.,
n. 1355 ad art. 429 ss CPP, p. 893).
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c) En l’espèce, il sied d’abord de relever que le recourant n’a
pas été détenu provisoirement dans le cadre de la procédure pénale. Cela
étant, il est vrai qu’il n’a pas fait l’objet d’une procédure ordinaire, au vu
du mandat d’amener délivré le 21 juin 2012 et des perquisitions opérées
chez lui, ainsi que chez sa fille (P. 8 et 10). En outre, il faut tenir compte de
la gravité et du caractère infamant des accusations dirigées contre le
recourant, lesquelles ont été portées à la connaissance de sa famille (cf. P.
8). Enfin, T.________ a produit deux certificats médicaux qui montrent qu’il
a été sérieusement affecté par cette procédure. Le premier fait en effet
mention d’un état dépressif réactionnel avec perte de l’élan vital, de
découragement et de sentiment de révolte, ainsi que d’une tendance à
l’hypersomnie et des difficultés à gérer son travail habituel, précisant que
cette situation de pression psychologique chronique entraîne une
décompensation de son hypertension artérielle (P. 23/1). L’auteure du
second décrit un « être effondré, consterné et humilié » (P. 23/2).
Au vu de ce qui précède, sur le principe, le droit à une
indemnité pour le tort moral subi ensuite de l’enquête pénale est acquis.
Toutefois, le montant réclamé par le recourant est largement excessif. En
effet, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il se justifie de
lui octroyer une somme de 2'000 francs. Un montant plus élevé ne saurait
entrer en considération, tant au regard de la jurisprudence relative aux
montants alloués sur la base de l'art. 49 CO que faute d'éléments apportés
par le recourant prouvant un tort plus considérable.
6.Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il
convient d’allouer au recourant un montant de 5'407 fr. 55 à titre
d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
ses droits de procédure, mais aussi un montant de 922 fr. 15 à titre
d'indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale, ainsi qu’un montant de 2'000 fr. à titre
de réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement
grave à sa personnalité.
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7.En définitive, le recours doit être partiellement admis et
l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis pour moitié à la charge du recourant, qui succombe
en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Enfin, le recourant qui a obtenu partiellement gain de cause et
qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel a droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours,
conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP auquel renvoie l’art. 436 al. 1
CPP. A l’instar de la répartition des frais effectuée ci-dessus, l’indemnité
pour la procédure de recours sera fixée à 885 fr. (5 heures de travail
d’avocat stagiaire à 150 fr./h et une demi heure de travail à 270 fr./h) et
réduite de moitié, soit à 442 fr. 50. Ce montant sera compensé, en vertu
de l’art. 442 al. 4 CPP, à due concurrence avec les frais de la procédure de
recours mis à la charge du recourant (CREP 24 janvier 2013/102 c. 5c).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 25 juin 2013 est réformée comme suit aux
chiffres II et III de son dispositif:
II. Alloue à T.________ la somme de 5'407 fr. 55 à titre
d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
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raisonnable de ses droits de procédure et la somme de 922 fr.
15 à titre d’indemnité pour le dommage économique subi au
titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale ;
III. Alloue à T.________ la somme de 2'000 fr. à titre de
réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte
particulièrement grave à sa personnalité ;
Elle est maintenue pour le surplus.
III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont
mis pour moitié, soit par 605 fr. (six cent cinq francs), à la
charge du recourant, le solde étant mis à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 442 fr. 50 (quatre cent quarante-deux francs
et cinquante centimes) est allouée à T.________ pour la
procédure de recours et est compensée à due concurrence
avec les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Etienne Laffely, avocat (pour T.),
-Me Coralie Devaud, avocate (pour B.F.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1