Assistance judiciaire refusée à la partie plaignante dans une procédure pénale

CREP pe12-011167-37/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale28 janv. 2013Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La partie plaignante a contesté le refus du ministère public de lui accorder l’assistance judiciaire gratuite et de lui désigner un conseil d’office dans une procédure pénale dirigée contre son mari pour lésions corporelles, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces. La cour cantonale de recours en matière pénale a considéré que l’indigence n’était pas contestée, mais que les conditions de la désignation d’un conseil d’office n’étaient pas réunies, l’affaire n’étant pas suffisamment complexe et l’intéressée étant en mesure de défendre elle-même ses intérêts et ses prétentions civiles. La cour a également refusé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours au motif que le recours était manifestement infondé. Le recours a été rejeté, la décision attaquée confirmée et des frais de CHF 440 ont été mis à la charge de la partie plaignante.

Regeste Omnilex

Art. 136 CPP; droit d’une partie plaignante à l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation d’un conseil d’office dans une procédure pénale; l’assistance judiciaire n’est accordée que si la partie plaignante est indigente et que l’action civile n’est pas dépourvue de chances de succès; la désignation d’un conseil d’office exige en outre que cette assistance soit nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la partie plaignante. La nécessité s’apprécie au regard de la complexité de l’affaire, de la gravité des conséquences et de la situation personnelle de la requérante; en règle générale, une partie plaignante peut faire valoir ses prétentions civiles dans la procédure pénale sans représentation juridique. Si le recours contre le refus de l’assistance judiciaire est manifestement infondé, l’assistance judiciaire peut également être refusée pour la procédure de recours (consid. 2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 37 PE12.011167-JGS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 28 janvier 2013


Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Creux et Meylan Greffière:MmeChoukroun


Art. 136 al. 1 let. a et b, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.011167-JGS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre G.________ pour voies de fait qualifiées, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces qualifiées, sur plainte de L., vu la décision du 10 décembre 2012 par laquelle le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et de désignation d'un conseil juridique gratuit à la partie plaignante, vu le recours interjeté le 13 décembre 2012 par L. contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP), qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b), qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c), que, selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010 c. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art. 136 CPP), que s'agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische

  • 3 - Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP), que d’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 62 s. ad art. 136 CPP), que le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages- intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées), que plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP; CREP, 2 août 2012/572; CREP, 28 août 2012/558), qu'en l'espèce, l'indigence de la recourante n'est pas remise en question (P. 9), que la décision litigieuse se fonde sur le fait que la cause ne paraît pas particulièrement complexe ni grave, de sorte que la défense des intérêts de la recourante ne justifierait pas la désignation d'un conseil juridique gratuit au sens de l'art. 136 al. 2 let. c CPP, que la recourante reproche à son mari G.________ de l'avoir menacée de mort et giflée, notamment le 1 er juin 2012, et de l'avoir harcelée par téléphone jour et nuit entre août et septembre 2012, qu'elle a été capable de déposer seule une première plainte pénale à l'encontre de G.________ le 8 juin 2012 (P. 4) et qu'elle en a déposé une seconde, toujours sans assistance d'un mandataire professionnel, le 22 novembre 2012 (P. 10),

  • 4 - qu'on peut déduire de ces éléments, non contestés, que la recourante paraît avoir une compréhension suffisante du français pour faire face seule à la procédure en cours, que la jurisprudence qu'elle cite dans son recours n'est pas pertinente dans le cas d'espèce, qu'en effet, d'une part, le prévenu n'est pas assisté d'un mandataire professionnel et d'autre part, la recourante et le prévenu n'ayant pas d'enfant en commun, l'issue de la procédure pénale n'aura aucune incidence sur un éventuel droit de garde dans le cadre de la procédure civile, qu'au vu des faits allégués dans ses plaintes, la recourante est en mesure de faire valoir seule d'éventuelles prétentions civiles en relation avec les faits reprochés à son époux pour un millier de francs (P. 9), sans qu'il se justifie de lui désigner à cet effet un conseil juridique gratuit au sens de l'art. 136 al. 2 let. c CPP, que les conditions de l’art. 136 al. 2 let. c CPP n’étant pas remplies, la décision attaquée échappe à la critique; attendu qu'à titre subsidiaire, la recourante requiert la désignation d'un "conseil d'office" pour la procédure de recours, que seul l'art. 136 CPP est applicable à la partie plaignante, à l'exclusion des dispositions sur la défense d'office pour le prévenu, qu'en l'espèce, la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3); attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision du 10 décembre 2012. III. Rejette la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. IV. Met les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), à la charge de L.. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Claire Charton, avocate (pour L.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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No; although indigence was undisputed, the case was not shown to be sufficiently complex or serious, and the complainant could pursue her civil claims without counsel.

The court held that a complainant may usually assert civil claims without a lawyer in criminal proceedings; here the complainant had already filed complaints herself, showed sufficient French comprehension, the accused had no counsel, there were no child custody consequences, and the civil claims appeared limited.

No; the appeal was manifestly unfounded and had no prospects of success.

Because the underlying challenge failed, the request for appellate legal aid and counsel was also rejected.

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