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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.011167-JGS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffière:MmeChoukroun
Art. 179 septies CP; art. 273 CPP
Vu l'enquête n° PE12.011167-JGS instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre W.________ pour voies
de fait qualifiées et menace qualifiées, sur plainte déposée le 8 juin 2012
par F.,
vu la plainte pénale déposée le 22 novembre 2012 par
F. contre W., pour utilisation abusive d'une installation de
télécommunication et dans laquelle elle a requis du Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois qu'il produise le relevé des appels émis
sur son numéro de [...] pour les six derniers mois,
vu la décision du 6 décembre 2012 par laquelle le Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté cette demande,
vu le recours interjeté le 13 décembre 2012 par F.
contre cette décision,
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vu les déterminations du Ministère public datées du 18 janvier
2013,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al.
1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable;
attendu que le 22 novembre 2012, la recourante a déposé une
plainte pénale complémentaire à celle déposée le 8 juin 2012, faisant
expressément référence à l'art. 179septies CP (P. 10),
qu'elle y reproche à son mari W.________ de l'avoir harcelée par
téléphone sur son portable titulaire du numéro [...], en l'appelant à toute
heure, notamment de nuit et en lui envoyant régulièrement des messages
inadéquats voire injurieux, entre les mois d'août et de septembre 2012,
que la recourante a requis du Procureur qu'il ordonne la
production du relevé des appels reçus sur son numéro de téléphone
portable pour les six derniers mois,
qu'elle a en outre mis à la disposition du Procureur le
téléphone portable concerné, précisant qu'elle avait conservé les
messages reçus,
que le Procureur a considéré que la recourante avait la qualité
de tiers au sens de l'art. 269 CPP,
qu'il a dès lors rejeté la demande de la recourante, les
conditions de cette disposition n'étant pas réalisées;
attendu que le Procureur s'est toutefois fourvoyé en
considérant qu'il était saisi d'une demande de surveillance de la
correspondance par télécommunication au sens des art. 269 et 270 CPP,
que la recourante lui demandait, en effet, d'ordonner la
production, par l'entreprise de télécommunication compétente (en
l'espèce Swisscom), d'un relevé des appels reçus sur son propre téléphone
portable durant les six derniers mois,
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qu'on ne se trouve dès lors pas dans le cas prévu par l'art. 269
al. 2 let. a CPP, ni dans celui prévu par l'art. 3 al. 2 let. f de la Loi fédérale
du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10),
que le Procureur était en effet saisi d'une plainte pénale
portant précisément sur l'une des infractions visées par l'art. 273 CPP
(Bacher/Zufferey, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 273 CPP),
qu'en application de cette dernière disposition, et en présence
d'un grave soupçon qu'une infraction à l'art. 179septies CP ait été
commise, le Procureur devait donner suite à la demande de la recourante
en instruisant notamment sur l'existence et la fréquence des appels reçus
(Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des
praticiens, Zürich/St-Gall 2012, n. 663 ad art. 269 ss CPP),
que dans sa réponse au recours, le Procureur n'en disconvient
du reste pas, puisqu'il déclare que "dans tous les cas, [il] entendait
continuer l'instruction sur cette plainte en demandant à la recourante (...)
de lui fournir le numéro de téléphone de son époux pour ordonner une
mesure fondée sur l'art. 273 CPP",
que c'est donc de manière infondée que le Procureur a refusé
d'entrer en matière sur la demande de la recourante;
attendu que cette mesure émarge à la compétence de
l'autorité désignée à l'art. 13 let. a CPP, soit du Tribunal des mesures de
contrainte (cf. aussi l'art. 12 al. 1 LVCPP [loi cantonale d'introduction du
Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]),
qu'elle ne peut ainsi être mise en œuvre qu'après que le
procureur a saisi ce tribunal (cf. les art. 272 al. 1 et 274 al. 1 CPP,
rapprochés de l'art. 198 al. 1 let. a CPP),
qu'il incombe au ministère public de procéder de la sorte;
attendu que le recours doit être admis, la décision rendue le 6
décembre 2012 étant annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des
considérants qui précèdent;
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attendu que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP),
qu'en application de la décision rendue le 10 décembre 2012
par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, confirmée par un
arrêt rendu ce jour par la Cour de céans, la recourante n'est pas au
bénéfice de l'assistance judiciaire,
qu'elle pourra, le cas échéant, requérir des dépens devant
l'autorité qui jugera le fond (art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule la décision du 6 décembre 2012.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Claire Charton, avocate (pour F.),
-M. W.,
-Ministère public central,
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5 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1