351 TRIBUNAL CANTONAL 468 PE12.010919-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 juillet 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffier :M.Valentino
Art. 147 al. 3 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 juin 2014 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 26 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.010919-MRN dirigée contre T.. Elle considère : E n f a i t : A.a) A la suite d’une plainte pénale déposée par N. le 11 juin 2012, complétée le 29 mars 2013, le Ministère public a ouvert une
2 - instruction pénale contre T.________ pour abus de confiance commis au préjudice d’un proche et vol commis au préjudice d’un proche. b) La plainte est essentiellement fondée sur les faits suivants, étant précisé que le plaignant a renoncé aux volets de sa plainte relatifs à l'appropriation respectivement au vol d'espèces, de pièces en or et d'un « home cinema » (acte de recours du 7 février 2014, ch. II « Objet ») : La vie commune des époux N.________ et T.________ a pris fin en mai 2011, lorsque, sur injonction du juge des mesures protectrices de l'union conjugale, le plaignant a quitté le domicile conjugal. Selon ses déclarations, le plaignant aurait alors laissé dans une cave environ deux cents bouteilles de vin lui appartenant. Le 19 mars 2012, lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux ont passé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle ils ont notamment convenu que N.________ pourrait, lors d'un rendez-vous fixé le 26 ou le 27 mars 2012, récupérer les objets désignés par la pièce n° 24 d’un bordereau V du 17 janvier 2012 (P. 4/2, p. 58, ch. I). Cette pièce n° 24 (P. 8/3) est une liste d’objets établie par N., sur laquelle figure notamment le libellé suivant : « Ma cave à vins et les bouteilles de vins qu'elle contient ». Lorsqu'il s'est présenté au rendez-vous convenu, le 26 mars 2012, N. affirme n'avoir trouvé que six bouteilles de vin dans la cave de l'ancien domicile conjugal. Il reproche ainsi à T.________ de s'être approprié les bouteilles manquantes, d'une valeur approximative de 50'000 euros selon le plaignant, ce que celle-ci conteste formellement. c) Dans le cadre d'une autre instruction pénale (PE12.006824- LML) dirigée contre C., ancienne maîtresse de N., celle-ci a, lors de son audition le 4 septembre 2012, déclaré à la police, en présence du conseil de N.________ et de ce dernier, également plaignant dans cette affaire, qu'elle aurait séjourné chez T.________ entre le 15
3 - février et le 13 mars 2012 et qu’elle aurait eu l'occasion de constater, pendant son séjour, que T.________ disposait d'une cave à vin "plutôt pleine". Ce procès-verbal d’audition a été produit par le conseil du plaignant dans le cadre de la présente enquête le 26 décembre 2013 et versé au dossier PE12.010919-MRN le lendemain (P. 23/4; PV des opérations, p. 4). B.a) Par ordonnance du 14 janvier 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour abus de confiance commis au préjudice d'un proche et vol commis au préjudice d'un proche (I), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant des photos de la cave à vin déposé sous fiche n° 53869 (II), a alloué à T.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure d'un montant de 1'350 fr. pour toute chose (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (IV). b) Par arrêt du 19 mars 2014, la Chambre des recours pénale, considérant que les indices d’appropriation étaient suffisants pour justifier une mise en accusation de T., a admis le recours de N. contre cette ordonnance, annulé celle-ci et renvoyé le dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. C.a) Par courrier du 19 mai 2014, T.________ a demandé le retranchement du dossier du procès-verbal d’audition de C., conformément aux art. 147 al. 4 et 141 al. 5 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), au motif que ni son défenseur, ni elle-même n’avaient pu assister à cette audition. b) Par ordonnance du 26 mai 2014, la Procureure a constaté que le procès-verbal du 4 septembre 2012 était inexploitable à la charge de T. (I), a refusé de retrancher du dossier le procès-verbal (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
4 - A l’appui de son ordonnance, la Procureure, se référant à l’arrêt de la Cour de céans du 2 août 2013 (n° 486), a appliqué l’art. 147 al. 4 CPP, considérant que le procès-verbal contesté était inexploitable, mais pas "en aucun cas inexploitable" au sens de l’art. 141 al. 1 et 5 CPP, de sorte que son retranchement ne s’imposait pas. c) Par acte du 26 mai 2014, la Procureure a engagé l’accusation contre T.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour abus de confiance commis au préjudice d’un proche. D.Par acte du 12 juin 2014, N.________ a recouru contre l’ordonnance du 26 mai 2014. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le procès-verbal d’audition de C.________ du 4 septembre 2012 soit déclaré exploitable à l’encontre de T.________ et subsidiairement à ce que le dossier de la cause soit retourné au Ministère public pour qu’il complète l’instruction en procédant à l’audition de C.________ dans le cadre de la présente procédure. Par courrier du 30 juin 2014, la Procureure, invitée à se déterminer sur le recours, à conclu à son rejet en se référant aux considérants de son ordonnance du 26 mai 2014, précisant pour le surplus que le témoignage de C.________ n’était pas déterminant dans la présente affaire dans la mesure où il ne permettrait pas d’infirmer les dires de la prévenue. Par acte du 8 juillet 2014, T., par son défenseur, a conclu au rejet du recours. Invitée à indiquer si elle entendait demander la répétition de l’audition de C. en application de l’art. 147 al. 3 CPP, elle a, dans cette même écriture, renoncé à cette faculté. E n d r o i t :
5 - 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable . 2.a) Selon l’art. 147 al. 1, 1 re phrase, CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Aux termes de l’art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnées et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière. Les preuves administrées en violation de l’art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (al. 4).
6 - Il s’ensuit qu’une audition est exploitable, alors même que le conseil juridique ou la partie non assistée n’a pas pu y participer et poser des questions au comparant, lorsque, notamment, la partie ou son conseil juridique a renoncé, de manière explicite ou tacite, au droit de participer à la confrontation, respectivement à requérir la répétition de l’administration de la preuve (Olivier Thormann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 147 CPP). En d’autres termes, le caractère inexploitable de la preuve présuppose que la partie à la charge de laquelle la preuve est utilisée se soit vu refuser une demande de répétition de l’administration de la preuve, laquelle doit être déposée en temps utile (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd. Zurich/St- Gall 2013, n. 11a ad art. 147 CPP; Dorrit Schleiminger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 26 ad art. 147 CPP). b) En l’espèce, on relèvera d’emblée que la problématique de la présente affaire n’est pas la même que celle figurant dans l’arrêt de la Cour de céans du 2 août 2013 (n° 486) auquel se réfère la Procureure. En effet, il s’agit ici de savoir dans quelle mesure un procès-verbal d’une audition qui a eu lieu dans une autre enquête, qui plus est à une date antérieure, peut être versé comme pièce dans le dossier. Dans un tel cas de figure, il est évident que les parties à la nouvelle enquête ne peuvent pas être invitées à assister à l’audition en question, tout simplement parce qu’elles ne sont pas concernées, et donc pas parties. En l’occurrence, on ne saurait donc reprocher au Ministère public le fait que la prévenue et son défenseur n’aient pas pu assister à l’audition de C.. Il reste à savoir quel est le sort qu’il faut réserver à un tel procès-verbal. Comme on l’a vu, une audition n’est pas exploitable à la charge d’une partie qui n’a pas pu y participer, mais seulement pour autant que celle-ci ait demandé que l’administration de la preuve soit répétée. Or, en l’espèce, la prévenue n’a pas requis la tenue d’une nouvelle audition de C., mais a uniquement, dans un premier temps, mis en cause la crédibilité de ce témoin (P. 24), avant de requérir
7 - le retranchement de l’audition litigieuse du dossier (P. 31/1). Par ailleurs, invitée par l’autorité de céans à indiquer si elle entendait demander la répétition de l’audition de C.________ en application de l’art. 147 al. 3 CPP, elle a renoncé à cette faculté (P. 37/1, p. 3, let. d), se limitant à relever que ce témoignage n’était pas déterminant dans la présente affaire. Il s’ensuit que le procès-verbal d’audition de C.________ (P. 23/4) n’est pas inexploitable. Il appartiendra le cas échéant aux parties de requérir ensuite du tribunal saisi toutes mesures d’instruction, telle qu’une nouvelle audition de C.. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que le procès-verbal d’audition de C. du 4 septembre 2012 est exploitable à la charge de T.. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la prévenue T., qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 mai 2014 est réformée en ce sens que le procès-verbal d’audition de C.________ du 4 septembre 2012 est exploitable à la charge de T.. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de T.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jacques Michod, avocat (pour N.), -M. Stefan Disch, avocat (pour T.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
9 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :