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TRIBUNAL CANTONAL 208 PE12.010919-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Quach
Art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 7 février 2014 par R.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 14 janvier 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.010919- MRN. Elle considère : E n f a i t : A.a) A la suite d'une plainte pénale déposée par R.________ le 11 juin 2012, complétée le 29 mars 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre
Le 19 mars 2012, lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux ont passé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle ils ont notamment convenu que R.________ pourrait, lors d'un rendez-vous fixé le 26 ou le 27 mars 2012, récupérer les objets désignés par la pièce n° 24 d’un bordereau V du 17 janvier 2012 (P. 4/2, p. 58, ch. I). Cette pièce n° 24 (P. 8/3) est une liste d’objets établie par R., sur laquelle figure notamment le libellé suivant : « Ma cave à vins et les bouteilles de vins qu'elle contient ». Lorsqu'il s'est présenté au rendez-vous convenu, le 26 mars 2012, R. n'a trouvé que six bouteilles de vin dans la cave de l'ancien domicile conjugal. Il soupçonne B.________ de s'être approprié les bouteilles manquantes, d'une valeur approximative de 50'000 euros selon le plaignant. Entendue par le ministère public, B.________ a formellement contesté toute appropriation (PV aud. 2, pp. 4 et 5). Selon elle, R.________
B.Par ordonnance du 14 janvier 2014, le ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour abus de confiance commis au préjudice d'un proche et vol commis au préjudice d'un proche (I), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant des photos de la cave à vin déposé sous fiche n° 53869 (II), a alloué à B.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure d'un montant de 1'350 fr. pour tout chose (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (IV). C.Par acte du 7 février 2014, R.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu à l'admission du recours (I) et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance attaquée, le ministère public étant invité à engager l'accusation devant le tribunal compétent (II). Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier au ministère public pour que celui-ci procède aux mesures d'instruction nécessaires, notamment à l'audition de G., et requière le cas échéant en mains de la prévenue des pièces attestant que les bouteilles de vin vues par G. étaient bien sa propriété (III). Par courrier du 6 mars 2014, le ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations.
2.1Le recourant soutient en bref que le ministère public n'aurait pas dû classer la procédure pénale car les soupçons présenteraient le degré de sérieux justifiant une mise en accusation. La prévenue soutient quant à elle qu'il n'existerait pas d'indices suffisants pour que la procédure pénale se poursuive. 2.2Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
5 - procédure pénale, FF 2006 1255 ad art. 320). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe « in dubio pro reo », relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime « in dubio pro duriore » qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (sur ces questions, cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 et les références citées). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (ATF 138 précité, c. 4.1.2). 2.3En l'espèce, la cour de céans constate à titre liminaire que la valeur des bouteilles litigieuses s'élèverait aux dires du plaignant à près de 50'000 euros, si bien qu'on ne peut considérer, contrairement à ce que soutient la prévenue, que le cas est de peu d'importance. Quant aux faits, certains points importants sont admis par la prévenue. En premier lieu, celle-ci reconnaît qu'avant le départ du plaignant du domicile conjugal, la cave à vin contenait un certain nombre de bouteilles appartenant à celui-ci. La prévenue admet également que lors du séjour de G.________ chez elle, entre le 15 février et le 13 mars 2012, la cave contenait davantage de bouteilles que celles, au nombre de six, qui ont été retrouvées le 26 mars 2012. Pour toute défense, elle se
6 - borne à soutenir que les bouteilles vues par G.________ étaient les siennes et non celles du plaignant. Elle n'a toutefois pas précisé de quelles bouteilles il s'agissait et n’a pas produit le moindre justificatif établissant leur provenance (factures, quittances, etc.). Pris ensemble, ces faits donnent une certaine crédibilité à la version du plaignant. Les suppositions de la prévenue relatives à une éventuelle falsification des photos produites par le plaignant à l'appui de l'existence des bouteilles ne sont guère pertinentes, dès l'instant où elle admet elle-même qu'avant la séparation, le plaignant conservait bien un certain nombre de bouteilles de vin au domicile conjugal. En revanche, en l'état du dossier, la version de la prévenue, selon laquelle le plaignant aurait emporté les bouteilles lorsqu'il a quitté le domicile conjugal, n'est confirmée par aucun élément factuel déterminant. Le fait que le plaignant ait loué un dépôt dans un garde-meubles peu après la séparation ne paraît ainsi pas décisif à lui seul, étant précisé qu’il n’est pas établi que des bouteilles de vin y auraient été stockées, au demeurant dans des conditions a priori non propices à leur conservation. Quant aux allégations selon lesquelles le plaignant aurait délibérément photographié les bouteilles de la cave avant de les emporter afin d'introduire ultérieurement une plainte pénale fallacieuse, elles paraissent quelque peu spéculatives, et ce même s'il est vrai que la séparation des époux est manifestement très conflictuelle. On peut également être surpris que la prévenue n'ait pas dans ce cas évoqué la quasi-absence de bouteilles à restituer lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale dans le cadre de laquelle les modalités de la restitution ont été convenues. S’il ne s'agissait certes que d'un point à régler parmi d'autres lors de cette audience, qui a duré plus de cinq heures, cela ne constitue pas moins un indice supplémentaire de la consistance des soupçons à l'encontre de la prévenue. Enfin, en suivant la version de la prévenue, il est difficile d'expliquer pourquoi le plaignant aurait vidé la cave, mais aurait néanmoins laissé six bouteilles derrière lui.
7 - En définitive, la cour de céans considère que les indices d’appropriation sont suffisants pour justifier une mise en accusation. 3.Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. L’ordonnance de classement du 14 janvier 2014 sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la prévenue, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 janvier 2014 est annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jacques Michod, avocat (pour R.), -M. Jérôme Bénédict, avocat (pour B.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :