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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.010815-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 125 CP, 3 OPA
Statuant sur le recours interjeté le 2 avril 2015 par N.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 19 mars 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE12.010815-CDT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par contrat de travail du 23 janvier 2012, N.________ a été
engagé en qualité de poseur de fenêtres auprès de l’entreprise F.________
Sàrl à Meyrin, société aujourd’hui en liquidation mais dont le but social à
l’époque des faits était notamment la pose de portes et de fenêtres. Le
gérant de la société était à l’époque K.________.
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b) Alors qu’elle travaillait sur un important chantier à [...],
l’entreprise C.________ SA a signé, le 30 avril 2012, un contrat de sous-
traitance à prix forfaitaire avec la société S.________ AG, laquelle devait
livrer et poser les fenêtres et les portes sur les vingt-deux bâtiments qui
composaient le chantier.
Peu après la signature du contrat avec C.________ SA, le chef
de chantier de S.________ AG, H., s’est rendu sur place à une ou
deux reprises pour assurer la planification technique du chantier. Il a
ensuite fait appel – en sous-traitance – à la société F. Sàrl afin de
décharger les fenêtres que S.________ AG livrait par camion, de les
distribuer sur le chantier et de les poser.
c) L’après-midi du 13 juin 2012, vers 13h, N.________ s’est
rendu avec son collègue G.________ sur le chantier du bâtiment B13 afin de
poser des cadres de fenêtres, livrés quelques jours auparavant. Au 3
e
étage du bâtiment, N.________ déplaçait un panneau en bois avec son
collègue, d’une pièce à une autre en passant par les échafaudages
extérieurs. Alors qu’il reculait, il a mis le pied dans l’espace de 30 cm
entre les échafaudages et la façade du bâtiment et a ainsi perdu
l’équilibre. Il s’avère qu’à cet endroit, les plateaux métalliques
normalement posés sur le pont d’échafaudage situé à environ 1 mètre 10
en contrebas (garde-corps), avaient été retirés et n’avaient pas été remis
en place. N.________ a dès lors fait une chute de près de 2 mètres 80.
Il a subi une fracture de l’omoplate ainsi que plusieurs
fractures des vertèbres dorsales qui lui ont causé une paraplégie.
d) N.________ a déposé une plainte pénale le 18 janvier 2013.
La procureure de l’arrondissement de La Côte a dès lors ouvert
une enquête pénale pour lésions corporelles graves par négligence.
Entre le 13 juin et le 22 juin 2012, les responsables de chantier
des entreprises C.________ SA, S.________ AG et F.________ Sàrl ont été
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3 -
entendus par les enquêteurs de la gendarmerie, à titre de personnes
amenées à donner des renseignements. Il en a été de même des ouvriers
employés de F.________ Sàrl, présents sur le chantier lors de l’accident.
A l’issue de ces auditions, les enquêteurs ont indiqué dans leur
rapport d’investigation (P. 10) qu’ils n’avaient pas été en mesure
d’identifier la ou les personnes qui avaient démonté une partie de
l’échafaudage ayant conduit à la chute de N..
Dans son rapport du 27 juin 2012 (P. 8/2), l’inspecteur de la
SUVA a notamment indiqué que l’absence des plateaux du pont
d’échafaudage situé environ 110 cm plus bas n’était pas une cause de
l’accident mais en avait influencé la gravité, la hauteur de la chute
passant de 110 cm à environ 280 cm.
Entre le 20 août 2013 et le 10 décembre 2014, la Procureure
de l’arrondissement de La Côte a entendu – à titre de personnes appelées
à donner des renseignements – les responsables de chantier des
entreprises C. SA, Y.________ SA, S.________ AG et F.________ Sàrl
ainsi que N.________ et les ouvriers employés de F.________ Sàrl qui étaient
présents sur le chantier lors de l’accident.
Entendu en date du 20 août 2013, K., gérant de
l’entreprise F. Sàrl, a notamment expliqué qu’il avait pour tâche de
contrôler que le travail était bien effectué par ses ouvriers qui étaient au
nombre de six ou sept en fonction des besoins. Il a précisé qu’il n’était
toutefois pas présent sur le chantier le jour de l’accident et qu’il avait été
informé par téléphone de ce qui s’était passé par un de ses employés,
L.. Il a indiqué qu’une fois rendu sur place, il avait fait le tour du
chantier avec deux responsables de S. AG et avait constaté que
des éléments d’échafaudages manquaient également sur les bâtiments
B14 et B15, aux mêmes endroits que sur le bâtiment B13 où l’accident
s’était produit. Il a également confirmé que la pose de grands cadres
nécessitait d’enlever des éléments d’échafaudages et que les ouvriers
devaient alors faire une demande officielle à la direction des travaux qui
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faisait intervenir l’entreprise Y.________ SA. Celle-ci envoyait alors ses
employés sur le chantier afin de démonter les échafaudages et de les
remonter une fois la pose des cadres terminée. Il a ajouté ne pas se
souvenir d’avoir fait une telle demande à C.________ SA ce jour-là (PV aud.
1).
Lors de son audition du 19 décembre 2013, D.,
directeur des travaux auprès de C. SA, a confirmé que des séances
de coordination hebdomadaires avaient lieu, lors desquelles chaque
responsable des entreprises intervenant sur le chantier est présent et
qu’un « quart d’heure sécurité » était organisé toutes les deux semaines
pour toutes les entreprises présentes sur le chantier, lors duquel les règles
de sécurité à respecter étaient rappelées aux ouvriers – notamment
l’interdiction de démonter les échafaudages sans en demander
l’autorisation à C.________ SA. Il a précisé que le jour de l’accident, aucune
entreprise n’avait fait de demande pour modifier les échafaudages.
D.________ a enfin ajouté que le lendemain de l’accident, il avait reçu un
courriel du responsable de conception et des achats sur le chantier,
P., l’informant que des ouvriers de l’entreprise S. AG
avaient été surpris en train de démonter des éléments de sécurité (garde-
corps). Cette société a été exclue du chantier durant quelques jours et, la
semaine suivante, une nouvelle séance a été organisée avec ses ouvriers
pour leur rappeler les règles de sécurité à respecter (PV aud. 2).
Entendu le même jour, X., chef de service travaux chez
C. SA, a confirmé que le jour de l’accident, aucune demande de
modification des échafaudages n’avait été faite à C.________ SA. Il a émis
l’avis que les éléments d’échafaudages manquant avaient été enlevés par
des ouvriers qui avaient eu besoin de modifier les échafaudages pour
travailler, précisant que ce jour-là, seuls les ouvriers de S.________ AG
travaillaient sur le bâtiment B13 où s’était produit l’accident (PV aud. 3).
Toujours le 19 décembre 2013, V., responsable du
périmètre de construction pour C. SA, a indiqué qu’il avait
notamment la charge de soumissionner et d’adjuger les travaux devant
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5 -
être sous-traités ainsi que la responsabilité d’organiser les travaux et leur
suivi. Cela impliquait, entre autre, l’accueil des équipes des différentes
entreprises mandatées et l’organisation de leurs tâches en veillant au
respect des normes de sécurité et des directives internes de C.________ SA.
Il a précisé qu’au moment de la soumission des travaux, les entreprises
démarchées recevaient notamment une copie des directives de sécurité et
de santé en vigueur dans l’entreprise C.________ SA et qu’au moment de la
signature du contrat avec les entreprises, celles-ci s’engageaient à
respecter les directives internes. V.________ a également ajouté qu’au
moment de l’accueil des ouvriers sur le chantier, soit avant qu’ils ne
commencent les travaux, le chantier ainsi que les directives internes
étaient à nouveau présentés à chaque responsable des entreprises sur
place. Il a indiqué que toutes les deux semaines, un quart d’heure sécurité
était organisé pour chaque périmètre du chantier et que tous les ouvriers
travaillant sur le périmètre en question devaient y assister. Enfin, il a
confirmé qu’aucune demande de modification d’échafaudages n’avait été
faite le jour de l’accident et a précisé que ce jour-là, seuls les ouvriers de
l’entreprise S.________ AG travaillaient sur le bâtiment B13, lieu de
l’accident (PV aud. 4).
Lors de son audition du 4 juin 2014, M., dirigeant de la
société Y. SA, a confirmé qu’en cas de demande de modification
des échafaudages ou de problèmes de sécurité transmis par C.________ SA,
il envoyait des ouvriers sur le chantier pour faire le nécessaire. Il a indiqué
tenir une liste de devis pour chaque intervention de ses ouvriers sur ce
chantier, précisant que le jour de l’accident aucune demande de
modification des échafaudages ne lui avait été transmise et que ses
ouvriers n’étaient pas présents sur le chantier, ajoutant que « la veille, les
échafaudages étaient en ordre et conformes aux règles de sécurité ».
M.________ a enfin expliqué que les éléments d’échafaudages qui avaient
été ôtés sur le lieu de l’accident se trouvaient proches des ponts de
service, ajoutant qu’il arrivait régulièrement que les entreprises enlèvent
les barrières et les plateaux pour gagner un peu de place et pour ainsi
décharger leur marchandise plus facilement, en oubliant de remettre les
éléments une fois le déchargement effectué. Les ouvriers qui venaient
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6 -
ensuite travailler ne savaient pas que les éléments avaient été enlevés et
comme il n’y avait pas de barrière ou de panneau mentionnant le danger,
il pouvait arriver un accident (PV aud. 5).
Entendu le même jour, H., chef de projets au sein de la
société S. AG, a expliqué s’être rendu sur le chantier à une ou
deux reprises à son commencement pour vérifier la taille des fenêtres à
livrer. Il a précisé que par la suite, c’était l’entreprise sous-traitée
F.________ Sàrl qui avait la tâche de décharger les fenêtres du camion de
livraison sur le pont de déchargement, de les distribuer au sein du
chantier puis de les poser. Il a indiqué avoir participé aux séances de
chantier qui se tenaient à l’extérieur, confirmant que dans plusieurs
procès-verbaux de ces séances il était relevé que les normes de sécurité
n’avaient pas été respectées par les employés de S.________ AG. Il a
toutefois précisé qu’il s’agissait en réalité des employés de F.________ Sàrl
et a ajouté avoir informé le responsable de F.________ Sàrl, K., de
ces séances lorsque ce dernier n’y avait pas assisté. S’agissant des
instructions données aux sous-traitants en relation avec la sécurité sur le
chantier, H. a indiqué que l’entreprise S.________ AG donnait une
formation annuelle d’une journée à tous ses sous-traitants. Durant cette
journée, les nouveaux produits de l’entreprise ainsi que la manière de les
monter en toute sécurité étaient présentés et les règles de base à
respecter sur un chantier étaient rappelées, notamment l’interdiction de
démonter les échafaudages. Il a enfin indiqué que tous les sous-traitants
de S.________ AG devaient signer un contrat-cadre, dans lequel étaient
rappelées les normes sécuritaires établies par la SUVA, et par lequel ces
entreprises reconnaissaient être responsables, y compris de la sécurité,
sur les chantiers. H.________ a confirmé que K.________ avait assisté à la
journée de formation annuelle organisée par S.________ AG et qu’il avait
signé le contrat-cadre (PV aud. 6).
Toujours le 4 juin 2014, U., employé à l’époque des
faits par la société F. Sàrl, a confirmé que lorsque des éléments
d’échafaudage devaient être modifiés, il fallait en faire la demande et que
c’était l’entreprise chargée des échafaudages qui venait les modifier et les
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7 -
remettre en place lorsque le travail était terminé. Il a indiqué ne pas savoir
si une telle demande avait été faite le jour de l’accident et que c’était
K.________ qui devait la faire, cas échéant. Il a en outre précisé que
K.________ assistait aux « quart d’heure sécurité » organisés par C.________
SA (PV aud. 7).
Egalement entendu le 4 juin 2014, N.________ a précisé que le
jour de l’accident, il travaillait depuis trois ou quatre mois pour l’entreprise
F.________ Sàrl. Il a confirmé que c’était son patron, K., qui faisait
les demandes pour que les échafaudages soient modifiés afin de
permettre le déchargement des fenêtres, étant précisé qu’une fois le
matériel déchargé et placé à l’intérieur du bâtiment, les échafaudages
étaient remis en place pour éviter tout accident. N. a également
indiqué ne pas avoir fait une telle demande de modification, seul son
patron pouvant le faire (PV aud. 8).
Lors de son audition du 10 décembre 2014, L.,
employé à l’époque des faits par la société F. Sàrl, a précisé avoir
participé au déchargement des cadres des fenêtres qui avaient été livrés
sur le chantier du bâtiment B13 la veille ou deux jours avant l’accident. Il a
également indiqué que lors de ce déchargement, il avait fait la demande à
C.________ SA pour que la barrière située sur le pont des recettes soit
enlevée par l’entreprise Y.________ SA, afin que la grue puisse poser les
cadres de fenêtres sur ce pont. Une fois le déchargement terminé, celle-ci
avait remis la barrière en place. L.________ a précisé qu’au moment du
déchargement, l’élément du garde-corps qui manquait le jour de l’accident
n’avait pas été enlevé car il ne dérangeait pas la manœuvre de
déchargement (PV aud. 9).
Entendu le même jour, G., employé à l’époque des
faits par la société F. Sàrl, a confirmé que les cadres de fenêtres
n’avaient pas été livrés le jour de l’accident mais la veille ou deux jours
avant. Il a confirmé la procédure en vigueur sur le chantier relative à la
modification des échafaudages, précisant qu’il n’avait pas fait une telle
demande n’étant qu’un simple employé (PV aud. 10).
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8 -
Toujours le même jour, Q., employé à l’époque des
faits par la société F. Sàrl, a confirmé que les cadres des fenêtres
qui devaient être posés sur le bâtiment B13 avaient été livrés deux ou
trois jours avant l’accident et qu’il avait participé à leur déchargement (PV
aud. 11).
B.Par ordonnance du 19 mars 2015, approuvée par le Procureur
général le 20 mars 2015, le Ministère public de l'arrondissement de La
Côte a ordonné le classement de la procédure pénale (I) et a laissé les
frais de la procédure à la charge de l'Etat (II).
Il a considéré, en substance, que l’enquête n’avait pas permis
d’identifier la personne à l’origine de la modification des échafaudages qui
avait conduit à l’accident et qu’aucune mesure d’instruction
complémentaire ne serait de nature à l’identifier. Il a en outre précisé que,
selon les déclarations même du plaignant, celui-ci était le responsable des
ouvriers travaillant sur le bâtiment où l’accident s’était produit de sorte
qu’il lui incombait de s’assurer que les normes de sécurité soient
respectées.
C.Par acte du 2 avril 2015, N.________ a interjeté recours auprès
de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant,
avec dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au
Ministère public pour poursuite de l’instruction et nouvelle décision.
Par courrier du 13 mai 2015, le Procureur a renoncé à se
déterminer.
E n d r o i t :
- 9 -
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par le plaignant qui a la qualité pour recourir (cf. art. 118 al. 1
et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8
ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n’est établi suppose que le ministère public ait préalablement
procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles
d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en
accusation (CREP 30 septembre 2014/710 c. 2).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
-
10 -
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138
IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in
dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22
mars 2012 c. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une
condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une
ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en
principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque
les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité c. 2.1; ATF 138 IV 86
précité c. 4.1.2).
3.Le recourant reproche au Ministère public d’avoir apprécié les
faits de manière erronée et incomplète. Il soutient que les différents
témoignages recueillis permettraient de circonscrire de manière
suffisamment précise le cercle des responsables de son accident.
3.1Aux termes de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait
subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant sera
poursuivi d’office (al. 2).
-
11 -
L'infraction visée par l'art. 125 CP est une infraction de
résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être
réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-
à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable,
laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et
lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait
(cf. art. 11 CP; ATF 133 IV 158 c. 5.1; ATF 113 IV 68 c. 5).
Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de
prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de
ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir
compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait
simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 c. 2.3.1; SJ
2011 I p. 86; ATF 135 IV 56 c. 2.1, JT 2010 IV 43; ATF 133 IV 158 c. 5.1).
Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à
des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter
des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut
se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou
semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des
devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si
aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 c. 5.1 p.
162; ATF 129 IV 119 c. 2.1; TF 6B_934/2009 du 22 décembre 2009 c. 1.1).
S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il
que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse
reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles,
d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 c. 3b).
Enfin, l'art. 125 CP suppose que cette violation se soit trouvée
en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de
l'infraction, soit des lésions corporelles. Un comportement est la cause
naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non,
c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158
c. 6.1; Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 34 ad art. 117 CP). Il n'est toutefois pas
-
12 -
nécessaire que ce comportement soit la cause unique ou immédiate du
résultat (ATF 116 IV 306
c. 2a). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher
si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le
cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui
s'est produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1). Selon la jurisprudence et la doctrine,
l’imputation du résultat dommageable à l’auteur nécessite encore de
déterminer si ce résultat aurait pu être évité. Il s’agit dès lors d’examiner
si un lien de causalité hypothétique peut être établi, à savoir si le résultat
serait quand même survenu au cas où l’auteur aurait respecté le devoir de
prudence. Il suffit qu’il soit établi avec une haute vraisemblance, ou une
vraisemblance confinant à la certitude, que si l’auteur avait agi d’une
manière conforme à son devoir de prudence, le résultat ne se serait pas
produit
(ATF 135 IV 56 c. 2.1, JT 2010 IV 43).
3.2Selon l’art. 3 OPA (Ordonnance sur la prévention des
accidents ; RS 832.30), l’employeur est tenu de prendre, pour assurer la
sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui
répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres
dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux
règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du
travail (al. 1). Il doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des
installations de protection ne soit pas entravée (al. 2). Selon les art. 15 ss
OTConst (Ordonnance sur les travaux de construction ; RS 832.311.141),
une protection latérale doit être installée lorsqu'il existe un risque de
chute de plus de 2 mètres. En outre, l'art. 46 al. 2 OTConst prévoit que la
distance entre le pont et la façade ne peut dépasser 30 cm, faute de quoi
d'autres mesures pour éviter les chutes doivent être prises. Enfin, et c'est
le plus important en l'espèce, l'art. 49 OTConst prévoit expressément que
l'échafaudage doit être contrôlé chaque jour par chaque utilisateur.
-
13 -
3.3En l’espèce, il n’est pas contesté que les lésions que le
recourant a subies doivent être qualifiées de graves au sens de l’art. 125
al. 2 CP.
Contrairement à ce qu’a retenu la procureure, la Cour de
céans constate que le cercle des responsables de l’accident dont a été
victime le recourant peut être suffisamment circonscrit. En effet, il ressort
de plusieurs témoignages que le jour de l’accident, seuls les employés de
l’entreprise F.________ Sàrl étaient présents sur le chantier du bâtiment
B13 sur lequel l’accident s’est produit (PV aud. 3, p. 3 ; PV aud. 4 p. 3).
En outre, si l'on peut admettre que les responsables des
entreprises C.________ SA et Y.________ SA ont tous respecté les règles de
sécurité et les procédures en vigueur sur le chantier, il n’en va
vraisemblablement pas de même du responsable de S.________ AG et de
celui de son sous-traitant F.________ Sàrl. Le chef de projet pour la société
S.________ AG, H., a certes indiqué qu'une formation annuelle était
donnée aux sous-traitants de sa société et que ceux-ci devaient signer un
contrat-cadre par lequel ils reconnaissaient être responsables sur les
chantiers, avec un rappel des règles SUVA, ajoutant que K., gérant
de l’entreprise F.________ Sàrl à l’époque des faits, avait participé à cette
formation. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition de K.________
(PV aud. 1) que celui-ci ne parle pas français, mais uniquement albanais.
Ainsi, s’il a effectivement participé à la journée de formation annuelle
organisée par S.________ AG, de même qu’à certaines réunions de chantier,
il n’est pas clairement établi qu’il ait bien compris les éléments qui y
étaient discutés, notamment s’agissant des règles en vigueur sur le
chantier et des risques encourus par ses employés en cas de non respect
de ces règles. On remarque que K.________ semble n’avoir rien fait pour
que son équipe de travail prenne en compte les remarques formulées par
C.________ SA, à la suite de manquements signalés et répétés (cf. journal
de chantier des 3 mai 2012 et 7 juin 2012, P. 31/6 et 31/9). Dès le
lendemain de l’accident, des ouvriers de F.________ Sàrl ont d’ailleurs été
surpris en train de démonter des éléments de sécurité (garde-corps), ce
qui a valu à l’entreprise S.________ AG et à son sous-traitant F.________ Sàrl
-
14 -
une exclusion du chantier durant plusieurs jours (PV aud. 2 ; P. 31/10).
Cela laisse à penser que H.________ semble s’être contenté de sous-traiter,
sans autre préoccupation, ses tâches à F.________ Sàrl, alors même qu’il
savait que les ouvriers de cette société, voire de l’entreprise S.________
AG, avaient fait l'objet de plusieurs mentions pour manquements à la
sécurité (PV aud. 6). L’ensemble de ces éléments démontre que le
contrôle et le respect des règles de sécurité en vigueur sur le chantier
n'ont pas été pris au sérieux par les responsables des entreprises
S.________ AG et F.________ Sàrl. Enfin, et contrairement à ce qu’a retenu la
procureure, K.________ était le seul habilité à demander la modification des
échafaudages auprès de l’entreprise C.________ SA, qui faisait alors
intervenir l’entreprise spécialisée Y.________ SA (PV aud. 7, p. 2 ; PV aud. 8,
p. 2 ; PV aud. 10, p. 3).
3.4Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à tort que
la procureure a ordonné le classement de la procédure. L’ordonnance de
classement doit dès lors être annulée en application du principe in dubio
pro duriore et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte, à charge pour ce dernier de mener
l’instruction en particulier sur les liens entre les entreprises
S.________ AG et F.________ Sàrl. Il conviendra de réentendre K.________ et
H.________ sur ce point et de les interroger notamment s’agissant des
consignes qui avaient été données et comprises, notamment en raison des
connaissances linguistiques de K.________ et d’une délégation de sous-
traitance qui semble très large. Il devra également instruire sur le fait que
les employés de S.________ AG, ou de son sous-traitant F.________ Sàrl, ont
été surpris le lendemain de l'accident en train de démonter des éléments
de sécurité des échafaudages (garde-corps) en dépit des règles en vigueur
sur le chantier, et de déterminer qui avait donné de telles consignes.
4.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance de
classement du 19 mars 2015 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé
au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans
le sens des considérants.
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15 -
N.________ obtenant gain de cause, les frais de la procédure de
recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art.
20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de
l’Etat.
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4
et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 19 mars 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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16 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre Seidler, avocat (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :